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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 21 janv. 2025, n° 23/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03881 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLQS
Minute : 25/00018
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16
Et
Monsieur [L] [B] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Barbara EKOLLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB40
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 07 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 mars 2024 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [G] née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (Congo), de nationalité française,
et de
Monsieur [L], [B], [M] [X] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (Congo), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 10] (République du Congo) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande d’autorisation à faire usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 janvier 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Monsieur [L] [X] de sa demande de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] [X] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [W] [G] et de 50% à la charge de Monsieur [L] [X].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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