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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 6 janv. 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/01699 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWYG
Minute : 25/04
S.A. ADOMA
Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [E] [T] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 2].
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T] [K]
ADOMA chambre A312
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
La société ADOMA a donné en location à Monsieur [E] [T] [K] un logement situé [Adresse 5] par un contrat du 5 mai 2021, pour une redevance mensuelle de 391,36 €, outre 32,08 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a mis Monsieur [E] [T] [K] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 30 juillet 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; et obtenir sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement de l’arriéré augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance, outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société ADOMA – représentée par Maître Sylvie JOUAN – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.678,43 €. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 30 juillet 2024, Monsieur [E] [T] [K] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 5 mai 2021 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 11), aux termes de laquelle “le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat (…) en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”.
La société ADOMA justifie qu’elle a notifié à Monsieur [E] [T] [K] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1.452,29 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 1er mars 2024. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [E] [T] [K] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
La société ADOMA produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [T] [K] reste devoir la somme de 2.678,43 € à la date du 31 octobre 2024.
Monsieur [E] [T] [K], qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, de sorte qu’il sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 2.678,43 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.452,29 € à compter du 1er mars 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à titre provisionnel au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [T] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ADOMA, Monsieur [E] [T] [K] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 5 mai 2021 entre la société ADOMA et Monsieur [E] [T] [K] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 1er avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente décision, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] [K] à verser à titre provisionnel à la société ADOMA la somme de 2.678,43 € (décompte arrêté au 31 octobre 2024, incluant octobre 2024) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.452,29 € à compter du 1er mars 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] [K] à payer à titre provisionnel à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant la redevance, des charges et des prestations obligatoires, calculé tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] [K] à verser à la la société ADOMA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, le 6 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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