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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 6 févr. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCP
MINUTE N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Février 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [C] [S]
né le 05 Janvier 1994 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
assisté(e) de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [H], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [C] [S] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [C] [S] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 02/02/2025 à 11:30 heures, demandeur d’asile le 02/02/2025 à 17:35 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 03/02/25 à 18:58 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/02/2025 à 11:30 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [S] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève que la notification des droits a été tardive;
Que force est de constater que Monsieur [C] [S] a été maintenu en zone d’attente le 2 février 2025 à 11h30 et que ses droits lui ont été notifiés à ce moment précis, tel que cela résulte de la décision de refus d’entrée;
Qu’il apparaît ainsi que la notification de la décision de maintien en zone d’attente et des droits subséquents a été faite à 11h30, y compris ceux attachés à sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile; qu’au surplus il sera constaté que la notification dont fait état le conseil de l’intéressé est celle relative aux droits afférents au demandeur d’asile – qui elle a eu lieu à 17h30, soit au moment où il a régularisé sa demande;
Qu’il n’est au surplus démontré aucun grief au sens de l’article L.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exercice de ses droits, en particulier celui de voir enregistrée au plus vite sa demande d’entrée au titre de l’asile, ayant pu être par ailleurs effectué dans un délai régulier par Monsieur [C] [S] – en l’espèce dès le jour de son maintien en zone d’attente ;
Que ce moyen de nullité est donc rejeté ;
Sur le fond:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [C] [S], en provenance d'[Localité 2] (en Algérie), a interromupu son transit vers [Localité 3] (Colombie), a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières un passeport algérien valide mais dépourvu de visa Schengen; que l’intéressé a a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile le jour de son arrivée, le 2 février 2025 ; que cette demande a fait l’objet d’un rejet de l’OFPRA le 3 février 2025, décision contre laquelle l’intéressé n’a pas formé appel;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [C] [S] a déclaré vouloir rester en France pour y rejoindre son frère qui lui manque ou encore son père qui vit en Espagne et qu’il ne souhaite pas retourner en Algérie ;
Qu’en conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de Monsieur [C] [S] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Rejetons les moyens d’irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [C] [S] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 06 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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