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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26M
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26M
N° de MINUTE : 25/02574
DEMANDEUR
Société [14]
Service AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [12]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26M
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [B], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [14], et mise à disposition de la société [13] en qualité d’agent de tri routage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et transmise à la [7] (ci-après la [9]), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Mme. [B] effectuait le déchargement des colis d’une remorque pour les mettre sur un tapis roulant
— Nature de l’accident : En voulant décoincer un colis, son gant s’est accroché dans le tapis roulant, entraînant sa main gauche
— Objet dont le contact a blessé la victime : Tapis roulant
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : Main gauche(s)
— Nature des lésions : contusion (hématome)”.
Le certificat médical initial du 27 juillet 2022, rédigé par un médecin du service des urgences de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, constate d’une part une “contusion ; oedème de la main gauche face dorsale et latérale”, d’autre part, une “contusion d’autres parties du poignet et de la main gauche”. Il prescrit uniquement des soins pour la journée du 27 juillet 2022.
Par lettre du 30 décembre 2022, la [9] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 13 juillet 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [B].
Au 2 janvier 2024, 316 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [14] au titre de ce sinistre.
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la société [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire avec la mission notamment de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [X] [B] au titre de l’accident du 21 juillet 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
L’expert a rendu son rapport le 29 juillet 2025 lequel a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la société [14] demande au tribunal de :
— déclarer inopposables à la société [14] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] postérieurement au 27 juillet 2022,
— condamner la [9] aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise à la société [14].
La société souligne que l’expert affirme que la simple contusion du poignet est imputable à l’accident du travail et a relevé l’existence de deux nouvelles lésions apparues au cours de la période d’arrêt de travail, en date du 27 juillet 2022 et du 10 août 2022 pour lesquelles la [9] n’a pas fait vérifier l’imputabilité au sinistre par son médecin conseil.
La société souligne encore qu’en présence de deux nouvelles lésions, la [9] aurait dû diligenter une instruction afin de déterminer si elles étaient imputables à l’accident du 21 juillet 2022, ce qui lui aurait permis d’être associer en application de l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale. La société souligne qu’en tout état de cause, il résulte des conclusions du médecin expert que les deux nouvelles lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail du 21 juillet 2022.
La [9] s’est opposée à la demande de la société [14] et a sollicité la condamnation de la société [14] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R441-16 du code de la sécurité sociale « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
Le médecin expert qualifie de nouvelles lésions les « plaies superficielles » constatées dans le second certificat médical de prolongation en date du 27 juillet 2022, ainsi que le « trauma main pouce gauche » constaté sur l’arrêt de travail en date du 22 août 2022. Le médecin expert estime que les arrêts et soins imputables à l’accident du 21 juillet 2022 s’étendent jusqu’au 27 juillet 2022.
La [9] n’a pas respecté les dispositions de l’article susvisé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] dans les suites de son accident du travail du 21 juillet 2022, postérieurement au 27 juillet 2022 doivent être déclarés inopposables à la société [14].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expertise,
La [10] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit inopposables à la société [14] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] dans les suites de son accident du travail du 21 juillet 2022, postérieurement au 27 juillet 2022,
Condamne la [6] aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise avancés par la société [14],
Déboute la [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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