Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 25 juin 2025, n° 25/00553
TJ Bobigny 25 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le commandement de payer était demeuré infructueux et que la société n'avait pas justifié avoir souscrit une assurance, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Obligation de quitter les lieux suite à la résiliation

    La cour a jugé que l'obligation de la société AJP IMMOBILIER de quitter les lieux n'était pas contestable, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et non contestable

    La cour a constaté que la créance était certaine et non contestable, ordonnant le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Préjudice causé par le maintien dans les lieux

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux causait un préjudice aux bailleurs, justifiant l'octroi d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a ordonné que la société AJP IMMOBILIER supporte les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

  • Accepté
    Frais de justice non couverts par les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les bailleurs supporter l'intégralité de leurs frais de procédure, accordant ainsi une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 juin 2025, n° 25/00553
Numéro(s) : 25/00553
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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