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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 juin 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00553 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XDM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01070
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4], domicilié chez son mandataire, l’Agence Century 21PIERRIMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3],assisté de son curateur Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4], domicilié chez son mandataire, l’Agence Century 21PIERRIMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous représentés par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
ET :
La Société A.J.P IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en présence du gérant mais non représentée par un avocat
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, Madame [H] [T] a consenti à la société AJP IMMOBILIER un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 2].
Le 16 janvier 2025, Monsieur [Z] [T] a fait délivrer à la société AJP IMMOBILIER un commandement visant la clause résolutoire du contrat de payer la somme en principal de 15.721,57 euros et d’avoir à justifier de l’assurance des locaux.
Puis par acte du 10 mars 2025, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [B] [T], venant aux droits de leur mère, Madame [H] [T], ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AJP IMMOBILIER, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de justification de l’assurance ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux loués ;la voir condamner à leur payer à titre provisionnel :une somme de 15.721,57 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;que la société AJP IMMOBILIER soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [B] [T] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils indiquent que la dette s’élève à la somme de 21.339,55 euros et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
La société AJP IMMOBILIER n’a pas constitué avocat. Son gérant était présent en personne à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail prévoit d’une part qu’il est consenti et accepté moyennant un loyer en principal annuel de 17.320 euros HT/HC, outre des sommes annexes qu’il détaille, et d’autre part que le preneur se fera assurer et qu’il maintiendra cette assurance pendant toute la durée du bail.
Il précise en outre qu’en cas d’inexécution de l’une de ses conditions, un mois après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
Il est relevé que le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 15.721,57 euros est demeuré infructueux dans le mois de sa signification, tel que cela résulte du décompte arrêté au 21 février 2025 joint à l’assignation. Par ailleurs, la société défenderesse n’a pas justifié, dans le même délai d’un mois, avoir souscrit une assurance locative.
Le bail s’est par conséquent trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 17 février 2025. L’obligation de la société AJP IMMOBILIER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AJP IMMOBILIER causant un préjudice à Monsieur [Z] [T] et Monsieur [B] [T], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Monsieur [Z] [T] et Monsieur [B] [T] justifient, par la production du bail, du commandement de payer, et du décompte arrêté au 21 février 2025, pouvant seul être pris en compte à défaut de preuve que le décompte actualisé a été porté à la connaissance de la société défenderesse, que celle-ci reste leur devoir à cette date une somme de 15.560,02 euros, échéance du 1er trimestre 2025 incluse (loyers et indemnité d’occupation), déduction faite du coût du commandement payer dont le remboursement est demandé au titre des dépens.
Cette obligation n’étant pas contestable, la société AJP IMMOBILIER sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société AJP IMMOBILIER sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [T] et Monsieur [B] [T] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 17 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AJP IMMOBILIER et de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AJP IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [T] et Monsieur [B] [T] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société AJP IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [T] et Monsieur [B] [T] la somme provisionnelle de 15.560,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025;
Condamnons la société AJP IMMOBILIER à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;
Condamnons la société AJP IMMOBILIER à payer à Monsieur [Z] [T] et Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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