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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/06872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT c/ S.C.I. GKF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEH
Minute : 25/00175
ok
Société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
Représentant : Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
S.C.I. GKF
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Alexandra SEIZOVA
Copie délivrée à :
S.C.I. GKF
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. GKF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GKF a confié des travaux de construction à la SASU ARC4D. Afin de réaliser les travaux, cette dernière a loué auprès de la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT du matériel d’étaiement et de sécurité.
Par délégation de paiement signée 12 août 2022, il a été convenu que la SCI GKF règlerait directement à la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT les sommes dues par la SASU ARC4D.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 24 février 2023, la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT a mis en demeure la SCI GKF de payer la somme de 6 100,02 euros dont 4 981,68 euros en principal, au titre des frais de location du matériel.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT a fait citer la SCI GKF devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 4 981,68 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023,
— 747,25 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT soutient qu’au 30 novembre 2022, le compte de la SCI GKF présentait un solde débiteur de 4 981, 68 euros. Elle ajoute que l’article 9.5 des conditions générales de location prévoit une clause pénale à hauteur de 15% de la somme due. C’est à ce titre qu’elle réclame la somme de 747,25 euros.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Cité suivant acte signifié à étude, la SCI GKF n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des quatre factures produites, en date du 31 aout, 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2022, que la société ARC4D a loué du matériel à la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, pour un total de 4 981,68 euros pour cette période.
En outre, la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT produit un extrait de compte en date du 13 février 2023 d’après lequel le compte de la société ARC4D présente un solde négatif de 4 981,68 euros, aucun mouvement n’apparaissant au crédit. Il s’en déduit que les prestations de location effectuées par la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT au profit d’ARC4D n’ont pas été réglées.
Par ailleurs, il ressort de la convention de délégation de paiement signée par la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, la SCI GKF et la société ARC4D le 12 août 2022 que la SCI GKF est tenue de régler les facturées établies par la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT correspondant à la fourniture des matériels d’étaiement et de sécurité livrés sur le chantier [Adresse 4] à [Localité 10], pour un montant maximal de 6 048 euros.
C’est donc la SCI GKF et non pas la société ARC4D qui est tenue de régler les factures précédemment évoquées. C’est également ce qui ressort des courriels envoyés par [J] [H], assistante commerciale de la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT. En effet, le 29 novembre 2022, elle a fait parvenir à l’adresse [Courriel 8] l’état de comptes de facturations, d’après lequel la somme de 4 981, 68 euros restait à régler. En outre, le 2 décembre 2022, l’assistante commerciale de la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT a indiqué à son interlocuteur : « nous sommes toujours dans l’attente du règlement des factures ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la délégation de paiement et les factures émises par la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, que la SCI GKF est redevable de la somme de 4 981,68 euros.
Elle sera donc condamnée à verser à la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT la somme de 4 981,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de réception du courrier de mise en demeure.
S’agissant de la demande au titre de la clause pénale, l’article 1226 du code civil dispose que « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. »
En l’espèce, la demanderesse produit les conditions générales de location de sa société, prévoyant en son article 9.5 que « dans les cas où la carence du client contraint Altrad à confier à son service contentieux le recouvrement des sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées d’une indemnité fixée à 15% de leur montant ».
Cependant, il convient de relever que, si l’offre de prix qui comprend ces conditions générales est effectivement adressée à ARC4D, cette offre n’est pas signée. Dans ces conditions, il est impossible de considérer que la société ARC4D ou la SCI GKF a eu connaissance de ces conditions générales de vente et donc de l’existence de cette clause pénale.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SCI GKF sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à participer aux frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI GKF à verser à la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT la somme de 4 981,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
Rejette la demande de la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT au titre de la clause pénale ;
Condamne la SCI GKF à verser à la SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI GKF aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé les jours, mois et ans susdits.
La greffière La présidente
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