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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 déc. 2025, n° 24/04978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04978 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGW2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 DECEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 24/04978 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGW2
N° de Minute : 25/00588
S.A.S. [A] (titre 2 – 3 [F])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 15 octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04978 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGW2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [R] [F], née le [Date naissance 1] 1970, présentait en 2012 une dysphonie traitée par orthophonie, qui récidivait en 2016 et restait rebelle à un traitement anti reflux gastro-oesophagien.
Elle consultait le docteur [H] [G], médecin phoniatre exerçant au sein du service d’oto-rhino-laryngologie de l’hôpital Foch à [Localité 4], établissement privé assuré par la société Amstrust International Underwriters Limited par l’intermédiaire de son courtier la société [A]. Ce praticien constatait la présence de nodules sur les cordes vocales et indiquait un traitement chirurgical en adressant la patiente au docteur [M] [Z], oto-rhino-laryngologiste (ORL) et chirurgien cervico-facial au sein du même hôpital.
Le 27 septembre 2016, le docteur [M] [Z] confirmait le diagnostic après un examen endoscopique laryngé. L’ablation des nodules était programmée le 3 novembre 2016 au sein de l’hôpital [A] après information sur les bénéfices et les risques de l’intervention et les alternatives thérapeutiques.
Le 17 octobre 2016, Madame [R] [F] consultait le docteur [W] [S], anesthésiste. Le protocole d’anesthésie programmée comprenait une jet-ventilation. Une information était délivrée sur les bénéfices et les risques de l’anesthésie, sans précision sur le mode ventilatoire prévu.
Le 3 novembre 2016, elle subissait une exérèse des nodules par laryngoscopie en suspension pratiquée par le docteur [M] [Z]. L’anesthésie générale intraveineuse avec jet-ventilation par cathéter trans-glottique était débutée à 8 heures 18, sans enregistrement des données de la jet-ventilation. L’administration des médications d’anesthésie était interrompue à 8 heures 32 et la décurarisation était réalisée à 8 heures 33.
Les suites étaient marquées par l’apparition brutale d’un emphysème sous-cutané cervico-facial et une détresse respiratoire imposant une intubation orotrachéale. Une radiographie thoracique et une échographie pleurale objectivaient un pneumothorax droit complet et compressif, immédiatement drainé.
Le réveil anesthésique était de qualité. La patiente présentait un déficit des deux hémicorps prédominant à gauche associé à des troubles du langage lors de son transfert en chambre. Une Irm et un scanner cérébraux révélaient des lésions ischémiques multi-territoriales et une asymétrie de signal aux dépens des branches sylviennes et du syphon carotidien droit, évocatrices d’une embolie gazeuse.
Madame [R] [F] était admise au sein du service de réanimation de l’hôpital Robert Poincaré à [Localité 5] aux fins de réalisation de deux séances de caisson hyperbare. Elle présentait dans la nuit du 4 au 5 novembre 2016 trois épisodes de crise tonico-clonique traités par Rivotril, Keppra et Urbanyl.
Un électroencéphalogramme réalisé le 5 novembre 2016 montrait un tracé nettement asymétrique avec un rythme de base bien structuré à gauche et plus déprimé à droite.
Madame [R] [F] était admise au sein du service de réanimation de l’hôpital [A] jusqu’au 7 novembre 2016, puis au sein du service ORL. Une IRM réalisée le 9 novembre 2016 ne retrouvait pas d’anomalie des troncs supra-aortiques et du polygone de Willis mais des lésions ischémiques dans le territoire sylvien droit plus nombreuses. Le bilan neurologique montrait une amélioration franche des difficultés motrices du membre supérieur gauche et une régression de la dysarthrie.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04978 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGW2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Décembre 2025
Le bilan orthophonique réalisé le 10 novembre 2016 faisait état d’un défaut de planification phonologique entraînant des conduites d’approche et des paraphasie phonologiques sur des mots de basse fréquence, d’une mémoire immédiate faible et de ruptures attentionnelles.
Madame [R] [F] regagnait son domicile le 17 novembre 2016.
L’IRM réalisée le 8 décembre 2016 montrait la stabilité des lésions ischémiques constituées de corps calleux latéralisés à gauche et fronto-pariétales droites. Une évaluation neuropsychologique du même jour concluait à la nécessité d’une prise en charge cognitive renforcée.
Madame [R] [F] conservait des difficultés attentionnelles avec ralentissement.
Par requête en date du 4 juillet 2017 dirigée contre l’hôpital [F], Madame [R] [F] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, qui ordonnait le 18 juillet 2017 une expertise médicale confiée au docteur [J] [B], oto-rhino-laryngologiste, au docteur [Y] [Q], anesthésiste-réanimateur et au docteur [C] [U], neurologue.
Le rapport de l’expertise était déposé le 30 novembre 2017. Il concluait à :
— Un dommage consistant en des troubles neurologiques et cognitifs en relation avec des embolies gazeuses cérébrales et un ralentissement psychique,
— Un dommage s’expliquant par des ischémies multiples du tissu cérébral après une pluie d’embols gazeux dans les suites immédiates d’une intervention pour des lésions bénignes des cordes vocales,
— Des embolies gazeuses advenues représentant une complication du mode de ventilation assistée utilisé dans le protocole anesthésique : au cours de la jet-ventilation, survenue d’un épanchement gazeux hors les voies respiratoires, vers la cavité pleurale et les espaces sous cutanés et secondairement, par un mécanisme restant non définitivement résolu par la littérature médicale, dans le système circulatoire en une multitude de petites bulles constituant autant d’embols,
— Un établissement du diagnostic et une indication chirurgicale conformes aux règles de l’art,
— Le choix d’une ventilation sous le mode jet-ventilation parfaitement pertinent et sans contre-indication,
— La conformité de la réalisation du geste opératoire aux règles de l’art,
— La conformité de la réalisation de la technique d’anesthésie générale, avec une absence de tout élément tracé sur la jet-ventilation confirmant les données du dossier médical et les dires, les éléments connus laissant à penser que les paramètres choisis ont été conformes aux habitudes,
— La conformité de la surveillance pré et post opératoire aux règles de l’art,
— Des complications de la technique de ventilation immédiatement reconnues et confirmées sans retard,
— Des investigations immédiatement entreprises adaptées et ayant permis des thérapeutiques conformes aux règles de l’art,
— Une information conforme s’agissant du geste opératoire,
— Une information délivrée s’agissant de l’anesthésie, sans information spécifique sur la technique de ventilation par jet-ventilation, l’intervention ne s’inscrivant pas dans un protocole d’urgence et avec une probabilité nulle du refus de la technique au regard de ses avantages pour l’exécution du geste chirurgical,
— Une absence de défaut d’organisation ou de dysfonctionnement de l’hôpital [A] et de l’hôpital de [Localité 5],
— Une absence de comportements non conformes dans la prise en charge au sein de l’hôpital [A] et de l’hôpital de [Localité 5],
— Une embolie gazeuse advenue constituant une complication de la jet-ventilation,
— Un barotraumatisme survenu au moment de la complication : rupture de la paroi des alvéoles pulmonaires, permettant l’épanchement de l’air dans la plèvre, les tissus sous-cutanés et le réseau veineux, vers le cœur gauche et la circulation cérébrale,
— Une absence d’explication certaine à l’expression secondaire après emphysème et pneumothorax, avec une hypothèse d’une mobilisation secondaire des bulles de gaz restées dans les cavités cardiaques,
— Une complication imprévisible,
— Un barotraumatisme constituant la complication la plus fréquente de la technique de jet-ventilation, avec l’absence de description d’une survenue d’embolie gazeuse dans le contexte d’une jet-ventilation,
— Deux explications possibles au barotraumatisme subi par Madame [R] [F] : déplacement de la sonde de jet-ventilation vers la bronche souche droite à l’occasion de manipulations diverses en fin d’intervention ou création d’un obstacle à l’expiration (fermeture de la glotte ou extension cervicale insuffisante après ablation du laryngoscope),
— Un mécanisme précis non identifié mais relevant de manière (quasi) certaine de l’une des deux éventualités,
— 0,5% des pneumothorax (barotraumatisme) restant inexpliqués dans l’hypothèse d’une complication de jet-ventilation,
— Un barotraumatisme correspondant très certainement à un défaut dans l’exécution de la technique en fin d’intervention, sans possibilité de l’affirmer,
— Une évolution sans l’intervention initiale vers une dysphonie d’intensité croissante, pouvant devenir constante, avec un impact de plus en plus marqué sur la communication et d’autres complications rares,
— Un dommage conséquence exclusive du barotraumatisme survenu en fin de procédure anesthésique le 3 novembre 2016,
— Une complication ayant entrainé des conséquences certaines dans les conditions d’existence (difficultés comportementales et psychiques représentant une gêne dans les activités quotidiennes et questionnant sur l’avenir professionnel de Madame [R] [F]),
— Un état non consolidé.
Le 3 mai 2018, la CCI d’Ile-de-France émettait un avis selon lequel :
La réparation des préjudices subis par Madame [R] [F] incombait entièrement à l’hôpital [A],
L’état de Madame [R] [F] n’étant pas consolidé, il lui appartiendrait de saisir à nouveau la CCI afin que soit diligentée une nouvelle expertise ayant pour objet d’évaluer ses préjudices définitifs,
Les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient,
préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 17 novembre 2016
déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% du 18 novembre 2016 au 31 janvier 2017
déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 1er février 2017 au 18 octobre 2017
souffrances endurées : 3/7
préjudices patrimoniaux avant consolidation
dépenses de santé actuelle : frais médicaux restés à charge avant la consolidation (sur justificatifs)
frais divers : frais de transport et frais de dossier,
Il conviendrait également de dédommager Madame [R] [F] le cas échéant des frais d’assistance par un avocat ou un médecin-conseil exposés dans la procédure (sur justificatifs).
Par une correspondance en date du 17 septembre 2018, le conseil de l’hôpital Foch indiquait à Madame [R] [F] que l’assureur de celui-ci contestait l’avis de la CCI d’Ile-de-France au motif d’une part de la conformité du choix de l’anesthésie par jet-ventilation et de sa réalisation et de la présomption d’une faute dans sa mise en œuvre fondée sur des hypothèses irréalisables et d’autre part sur l’impossibilité matérielle d’une traçabilité des données de l’appareil de jet-ventilation.
Par une correspondance en date du 21 février 2019, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) informait le conseil de l’hôpital [A] de son intervention en substitution.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle régularisé le 5 février 2019, l’ONIAM indemnisait Madame [R] [F] en sa qualité de substitué de l’assureur de l’hôpital [A] à hauteur de 5.729 euros au titre des dépenses de santé actuelle, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Par un premier avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 191 émis le 19 février 2019, reçu le 1er mars 2019, l’ONIAM demandait à la société [A] le paiement de la somme de 5.729 euros au titre de l’indemnisation en substitution de Madame [R] [F]. Par requête en date du 14 mars 2019, la société [A] saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire n° 191 émis en date du 19 février 2019.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de :
rejeter la demande présentée par la société [A] comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
rejeter les conclusions présentées par la société [A] sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte délivré le 22 octobre 2019 par huissier de justice, la société [A] assignait l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire n° 191 émis le 19 février 2019.
Par jugement n° 19/12715 en date du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit que l’hôpital [R] [A] était le courtier en assurance, n’avait pas commis de faute lors de la prise en charge de Madame [K] [F] et a, en conséquence, annulé le titre exécutoire n° 191 émis le 19 février 2019 par l’ONIAM ;
— débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation à la somme de 5.729 €, toujours pour des motifs tirés de l’absence de faute de l’hôpital.
A la connaissance du tribunal, cette décision est devenue définitive, de sorte que le titre n° 191 a été définitivement annulé, tout comme la créance de 5.729 €.
Entre l’émission du premier titre n° 191 et son annulation définitive par le tribunal, l’ONIAM, qui avait procédé à d’autres paiements au bénéfice de la victime, a adressé à la Société [A] deux nouveaux titres de paiement afférents au même contentieux en substitution :
— un titre n° 2021-54 d’un montant de 9.714 € reçu par l’assureur le 8 mars 2021 selon bordereau de RAR (pièce ONIAM n° 5) ;
— un titre n° 2021-1002 d’un montant de 106.877,45 € reçu par l’assureur le 18 août 2021, selon bordereau de RAR (pièce ONIAM n° 6).
En l’absence de paiement spontané, l’ONIAM a, par courrier en date du 28 novembre 2023, adressé à la Société [A] une lettre de relance concernant le titre n° 2021-1002.
Par courrier en date du 16 janvier 2024, la Société [A] a contesté auprès de l’ONIAM le principe même de la créance de 106.877,45 €, faisant valoir que l’absence de toute faute de la part de son assuré avait d’ores et déjà été reconnue par le tribunal judiciaire de Bobigny et que les mêmes éléments d’analyse conduiraient immanquablement à l’adoption d’une même décision au fond.
Par courrier en date du 19 mars 2024, l’ONIAM a ré-adressé à la Société [A] sa mise en demeure de payer plusieurs titres, dont le titre n° 1002 d’un montant de 106.877,45 €.
La Société [A] a alors saisi le tribunal de céans en annulation des deux titres n° 2021-54 et 2021-1002 par exploit du 7 mai 2024.
C’est dans ce contexte qu’un incident a été élevé par l’ONIAM.
Par conclusions d’incident, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
— constater la forclusion de la Société [A] ;
— condamner la Société [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM rappelle tout d’abord le contexte dans lequel il intervient pour indemniser les victimes de transfusion et le fait que la pérennité du système implique l’existence de la garantie assurancielle de l’ONIAM, système mis en place par le législateur.
L’ONIAM poursuit en indiquant que le délai de contestation d’un titre exécutoire est de deux mois à compter de sa réception par le débiteur en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, et en déduit la tardiveté de l’action engagée le 7 mai 2024 par la Société [A] à l’encontre des titres reçus le 8 mars 2021 (titre n° 54) et le 18 août 2021 (titre n° 1002).
En réponse au moyen de la Société [A] soutenant que l’ONIAM était irrecevable à émettre les titres n° 54 et 1002 au motif que ces titres violeraient l’autorité de la chose jugée, compte tenu du fait que l’absence de faute de son assuré s’opposerait à toute émission d’un titre fondé sur les mêmes faits, l’ONIAM expose que ce moyen n’est pas un moyen d’irrecevabilité mais une défense au fond, puisque les titres émis s’intercaleraient entre la source de l’obligation contestée et la demande en justice.
Par conclusions en réponse sur incident, la Société BEA H demande au juge de la mise en état de :
— à titre liminaire, prendre acte qu’il appartient uniquement à l’ONIAM de procéder à la mise en cause de l’organisme tiers payeur ;
— à titre principal, déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes ;
— en tout état de cause, admettre que son action en annulation est recevable, débouter l’ONIAM de ses demandes et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— à titre subsidiaire, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
A titre principal, la Société [A] expose que l’ONIAM ne peut émettre un titre exécutoire qu’à la condition de disposer d’une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que l’ONIAM ne pouvait émettre les deux titres litigieux que si la responsabilité de l’hôpital FOCH était engagée. Or, cette question de la responsabilité pour faute de cet hôpital a été définitivement tranchée par le tribunal de céans dans sa décision du 22 février 2023, ce jugement étant assorti de l’autorité de la chose jugée. La Société [A] en tire la conclusion que l’ONIAM ne dispose plus d’un intérêt à agir, ses titres n° 54 et 1002 n’existant plus, de sorte que l’ONIAM n’est pas recevable à soutenir son exception relative à la forclusion de la concluante.
La Société [A] fait valoir que si, par extraordinaire, le juge de la mise en état n’entendait pas trancher cette question, alors il ne pourrait que renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Enfin, et en tout état de cause, la Société [A] expose que le délai de forclusion a été interrompu le 14 mars 2019, lorsqu’elle a contesté le titre n° 191, puisque les titres n° 54 et 1002 sont indissociables de ce premier titre, en ce qu’il sont rattachés au même fait générateur de responsabilité.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA QUESTION DE L’ORGANISME TIERS PAYEUR
Le juge de la mise en état donne acte à la Société [A] de ce qu’il appartient à l’ONIAM, et à l’ONIAM seulement, de mettre dans la cause l’organisme tiers payeur, bien qu’il ne soit que défendeur à l’action, puisque c’est l’ONIAM qui émet le titre et qu’il est donc le réel initiateur de la procédure.
SUR LA QUESTION DE LA RECEVABILITE DE L’ONIAM
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans le cas d’espèce, la Société [A] estime que l’ONIAM n’est pas recevable en ses demandes, faute de disposer d’un intérêt à agir puisque ses titres n° 54 et 1002 violeraient l’autorité de la chose jugée en ce qu’ils poursuivraient une créance fondée sur une faute qui aurait été spécifiquement écartée par le tribunal judiciaire de Bobigny en 2023, à l’occasion d’une décision devenue définitive.
Ce faisant, la Société [A] se méprend sur la manière dont le contentieux des titres ONIAM se noue. Un titre ONIAM n’est en effet pas un recours subrogatoire classique, mais consiste en l’émission d’un titre qui devient exécutoire en l’absence de recours en nullité introduit par le destinataire de ce titre. Le débat autour de la réalité de la créance de l’ONIAM est donc un débat relatif au bien-fondé du titre, mais il ne peut se tenir qu’à la condition que le titre ait été contesté dans les délais requis. Ainsi que le souligne l’ONIAM, le fait de passer par l’émission d’un titre plutôt que par un recours subrogatoire classique n’est pas une pure question d’opportunité mais entraîne également des effets de procédure civile importants, la question de la prescription de la créance de l’ONIAM ou celle du respect de l’autorité de la chose jugée dans l’appréciation qui est faite de l’existence d’une faute médicale cessant d’être des fins de non-recevoir pour devenir des questions de légalité interne du titre, cette légalité interne se discutant devant le tribunal, mais sous réserve, une fois encore, d’avoir contesté dans les temps le titre litigieux.
Dans le cas d’espèce, le fait que le principe de la créance de l’ONIAM soit hautement contestable – et il l’est, puisque c’est ce qu’a jugé de manière définitive le tribunal de céans – ne change rien au fait que les titres n° 54 et 1002 doivent impérativement être contestés dans les temps impartis pour pouvoir être débattus au fond. Le raisonnement est exactement celui qui prévaudrait devant un juge de l’exécution dans l’hypothèse où il serait saisi de l’exécution forcée d’un jugement constatant à tort une créance mais qui n’aurait pas été frappé d’appel dans les délais prévus par la loi : devenu définitif, il ne peut plus être contesté quand bien même le raisonnement conduisant à la condamnation serait défectueux.
Dès lors, la question consistant à savoir si les titres n° 54 et 1002 ont, ou non, violé l’autorité de la chose jugée est une question qui ne peut être posée qu’au tribunal dans le cadre du débat sur la légalité interne des titres, mais à la condition de l’avoir d’abord valablement saisi, c’est à dire dans le délai de contestation. A titre surabondant, le juge de la mise en état constate qu’il peut être observé qu’au moment de leur émission, en 2021, ces titres ne pouvaient pas violer une quelconque autorité de la chose jugée, puisque la décision sur le fond n’avait pas encore été rendue.
Au total, l’ONIAM avait donc pleine autorité pour émettre, en 2021, les titres n° 54 et 1002 et n’est donc pas irrecevable en ses demandes consistant à débouter la Société [A] de sa demande de nullité de ses titres et de condamnation à titre subsidiaire et reconventionnel.
SUR LA QUESTION DE LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE LA FORCLUSION
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’incident porté devant le juge de la mise en état porte sur le délai dans lequel la Société [A] devait saisir le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire contesté.
Le délai applicable
Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.
Aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il n’est désormais plus contesté que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire.
En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l’EFS et son assureur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet.
Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle – ici, la compétence judiciaire – et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois.
En conséquence, nous retenons que les articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en raison du fait que les titres de recette litigieux émis par l’ONIAM ont la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes.
Le point de départ du délai
En application de l’article R.421-1 du code de justice administrative précité, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Il est admis que l’introduction d’une instance devant une juridiction marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu’il attaque, à la condition tout au moins qu’il présente des conclusions contre cette décision. Cependant, un accusé de réception peut également permettre d’identifier la date à laquelle une personne a reçu un titre.
En l’espèce, la date de réception des deux titres contestés est connue, l’ONIAM ayant versé aux débats les copies des bordereaux de RAR :
— le titre n° 2021-54 d’un montant de 9.714 € a été reçu par l’assureur le 8 mars 2021 selon bordereau de RAR (pièce ONIAM n° 5) ;
— le titre n° 2021-1002 d’un montant de 106.877,45 € a été reçu par l’assureur le 18 août 2021, selon bordereau de RAR (pièce ONIAM n° 6).
Ces dates n’ont pas été contestées par la Société [A].
De prime abord, la Société [A] disposait donc d’un délai expirant le 8 mai 2021 à minuit pour contester le titre n° 54 et d’un délai expirant le 18 octobre 2021 pour contester le titre n° 1002.
La Société [A] fait valoir que son action introduite le 14 mars 2019 pour contester le titre n° 191 a interrompu le délai de forclusion pour tous les titres qui seraient rattachés au même fait générateur de responsabilité, dont les titres n° 54 et 1002.
Ce raisonnement – qui s’inspire implicitement du raisonnement suivi en procédure civile pour l’application de l’article 2241 du code civil, lorsque le juge étend l’effet interruptif de prescription d’une action en justice d’une action à une autre lorsque ces deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but – est cependant inapplicable dans le cas d’espèce, du fait des spécificités qui entourent le régime des titres exécutoires utilisé par l’ONIAM. En effet, chaque titre constitue un instrument juridique autonome qui doit être soumis à l’appréciation d’un tribunal chaque fois que son destinataire en conteste partiellement ou totalement le principe et/ou le montant.
L’article R.421-1 du code de justice administrative ne prévoit ainsi pas d’hypothèse de connexité entre deux titres, ou d’hypothèse d’interruption de la forclusion d’un titre à l’autre. Il fallait donc que la Société [A] conteste les deux titres nouveaux par la voie de l’assignation, dans le délai de deux mois, puis sollicite la jonction des procédures avec la procédure alors suivie concernant le titre n° 191 : le tribunal se serait alors prononcé par le moyen d’une décision unique sur les trois titres et la Société [A] aurait alors obtenu une triple nullité pour absence de faute et une triple décharge. C’est au demeurant ainsi que fonctionnent tous les autres assureurs confrontés à l’émission de titres multiples concernant une victime donnée.
En ne respectant pas le délai de forclusion de deux mois, la Société [A] a donc permis aux titres n° 54 et 1002 de devenir parfaits et d’acquérir les caractéristiques d’un titre exécutoire, au même titre qu’un jugement qui n’aurait pas été frappé d’appel dans le délai prévu pour le contester.
A ce stade de la décision, il n’est pas inutile de rappeler que le rôle du juge de la mise en état consiste purement à identifier le régime juridique applicable (dans le cas d’espèce, celui de l’article R.421-1 du code de justice administrative) et à vérifier s’il existe des causes de suspension ou d’interruption du délai de deux mois prévu par ce texte. Le fait de débattre du principe de la créance de l’ONIAM à l’occasion d’un recours intenté contre un premier titre, ne permet pas d’interrompre la forclusion dans le cas d’un deuxième puis d’un troisième titre, même s’il s’agit de la même victime et du même fait générateur. Constater que la Société [A] n’a pas contesté les titres n° 54 et 1002 ne constitue donc en rien un jugement sur le fond qui empiéterait sur les compétences dévolues au tribunal.
En conséquence, il y a lieu de constater que la Société [A] est forclose pour contester les titres n° 2021-54 et 2021-1002.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la Société [A] succombe à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée.
Par conséquent, la Société [A] est condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La Société [A] est la partie perdante.
Par conséquent, la Société [A] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la Société [A] du fait que c’est à l’ONIAM qu’il revient de mettre dans la cause l’organisme tiers payeur ;
DEBOUTE la Société [A] de sa demande visant à déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes ;
REÇOIT l’exception tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
DÉCLARE l’action forclose et la Société [A] irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la Société [A] à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [A] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de QUINZE JOURS à compter de sa notification devant la cour d’appel de [Localité 6],
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état, et Madame Maud THOBOR, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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