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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/07274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07274 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYR6
Minute : 25/00159
Monsieur [X] [S] [C] [V]
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
C/
Madame [E] [G]
Représentant : Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
Madame [I] [W]
Madame [L] [N], en qualité de caution
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Rudy ALBINA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [N]
Le
JUGEMENT DU 12 Février 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Février 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE,faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S] [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [E] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Rudy ALBINA, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Me Rudy ALBINA, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [N], en qualité de caution
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 29 janvier 2022, Monsieur [X] [V] a donné à bail à Madame [E] [G] et Monsieur [P] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 8], [Localité 9], pour un loyer mensuel de 1 090,25 outre une provision sur charges. Par acte séparé du 26 janvier 2024, Madame [L] [N] s’est portée caution solidaire des engagements des locataires dans le cadre de ce bail.
Par avenant du 10 mars 2023, Madame [I] [W] est devenue cotitulaire solidaire du bail au lieu et place de Monsieur [P] [Z].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [V] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5 441,09 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif à la date du commandement et visant la clause résolutoire contractuelle, le 26 février 2024. Ledit acte a été dénoncé à la caution le 12 mars 2024. Par acte du même jour il a fait signifier un commandement de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Monsieur [X] [V] a fait assigner Madame [E] [G], Madame [I] [W] et Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre du défaut d’assurance et des loyers impayés, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
— condamner solidairement Madame [E] [G], Madame [I] [W] et Madame [L] [N] à lui payer les loyers et charges impayés à mai 2024, soit la somme de 4 162,80 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1 247,85 euros,
— condamner solidairement Madame [E] [G], Madame [I] [W] et Madame [L] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [V] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 26 février 2024 et que les locataires ne lui ont pas justifié de l’assurance du logement dans le mois de la délivrance du commandement.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [X] [V], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 7 586,66 euros, selon décompte en date du 5 janvier 2025. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il n’a formé aucune défense au fond quant aux demandes relatives au préjudice de jouissance et aux travaux.
Madame [E] [G] et Madame [I] [W], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elles demandent au juge, au visa des articles 1125, 1343-5, 1719 et 1194 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, de :
— enjoindre le bailleur à faire des travaux aux fins de remise en état du logement,
— suspendre la clause résolutoire dans l’attente du solde du reliquat de la dette locative,
— fixer une échelonnement des paiements,
— constater l’inaction du bailleur sur le dégât des eaux survenu le 1er août 2023 entraînant le caractère indécent du logement,
— condamner Monsieur [X] [V] à leur verser la somme de 4 088,40 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Au soutien de leurs prétentions et en substance, elles font valoir qu’un important dégât des eaux est survenue en août 2023 lié à la mauvaise étanchéité sur une souche de ventilation ainsi qu’un autre dégât des eaux au niveau de l’évacuation de la baignoire. Elles soutiennent que ces désordres ont occasionné une invasion de moisissures, et que malgré la déclaration des sinistres à son assureur, et le rapport d’intervention diligenté par le syndicat des copropriétaires, aucun travaux n’a été effectué par le bailleur de sorte qu’elles ont cessé de payer le loyer pour faire réagir le bailleur. Elles s’appuient sur un constat de commissaire de justice pour justifier de leur demande indemnitaire au titre de leur trouble de jouissance qui perdure compte tenu du caractère indécent du logement, à hauteur de 25 % du montant du loyer depuis le jour de la survenance du dommage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Aucun acte de signification de l’assignation n’est produit à l’encontre de Madame [L] [N]. La décision sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2025. Par note en délibéré du 16 janvier 2025, il a été sollicité la production de l’attestation d’assurance habitation des défenderesses pour l’année 2024 et un décompte lisible de la créance locative au demandeur. Le décompte a été produit. En revanche si l’attestation d’assurance des locataires pour l’année 2025 a été produite, celle pour l’année 2024, sur la période du commandement de justifier d’une assurance, n’a pas été produite, malgré relance du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre d’une partie non citée
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 14 du code de procédure civile dispose quant à lui que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce si des demandes sont formées à l’encontre de Madame [L] [N], il n’est aucunement justifié que ces demandes ont été portées à sa connaissance, faute de justifier d’un acte de signification de l’assignation.
En conséquence les demandes formées à l’encontre de Madame [L] [N] seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 28 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [X] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de suspension des effets de ladite clause
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 29 janvier 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 février 2024, pour la somme en principal de 5 441,09 euros. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7g) et rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Sur la période des deux mois dudit commandement, il a été porté au crédit du compte la somme de 6 578,74 euros, de sorte que la dette figurant au commandement a été apurée dans le délai de deux mois. Aussi les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au titre de l’arriéré locatif ne sont pas réunies.
En revanche en ce qui concerne l’assurance du bien, s’il est justifié d’une assurance sur l’année 2025, il n’est aucunement justifié de la couverture assurantielle du logement litigieux sur la période du commandement de payer délivré le 26 février 2024, malgré autorisation de la produire par note en délibéré avec relance.
Aussi le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mars 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile, sans que l’octroi de délais de grâce suspensifs de la clause résolutoire ne soient possibles compte tenu du défaut de justification de l’assurance.
Madame [E] [G] et Madame [I] [W] étant sans droit ni titre depuis le 27 mars 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [E] [G] et Madame [I] [W] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] produit un décompte démontrant que Madame [E] [G] et Madame [I] [W] restent lui devoir la somme de 7 586,66 euros à la date du 5 janvier 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Madame [E] [G] et Madame [I] [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elles seront donc condamnées au paiement de la somme de 7 586,66 euros.
Elles y seront condamnées solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail.
Madame [E] [G] et Madame [I] [W] seront aussi condamnées solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de travaux
En l’espèce le contrat de bail étant résilié, tant les occupants que le propriétaire des lieux ne sauraient être jugés tenus de l’ensemble des obligations du bail.
Aussi la demande de travaux formée par les défenderesses, devenues occupantes sans droit ni titre, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, l’article 1725 du code civil ajoutant à la seule exception des troubles causés par des tiers sans droit sur la chose louée.
Il en résulte que l’obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat, ne cessant qu’en cas de force majeure.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation, le locataire peut solliciter l’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
Il sera rappelé enfin qu’il appartient au locataire qui agit à l’encontre de son bailleur de rapporter la preuve des troubles de jouissance qu’il invoque, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est survenu dans le logement pris à bail par les défenderesses, Monsieur [X] [V] ayant déclaré le sinistre à son assureur en septembre 2023 et Madame [E] [G] et Madame [I] [W] ayant fait de même auprès de leur propre assureur en août 2023. Dans le cadre de la déclaration de sinistre dommage d’ouvrage en date du 9 octobre 2023, il est précisé deux sinistres survenus dans le logement à savoir une fuite au niveau de la toiture (“origine réparée par un prestataire mandaté par le syndic”) ainsi qu’une fuite au niveau de l’évacuation de la baignoire située à l’étage (“non réparée”). Il y est porté comme nature des dommages, “nombreux murs touchés avec apparition de moisissures, parquet gondolé, et fuite au niveau du compteur électrique”. Le rapport d’intervention de la société A l’abri diligentée par le syndicat des copropriétaires produit des photos du logement litigieux, permettant de constater que la peinture est cloquée au niveau du caisson VMC, avec la présence d’infiltrations.
Dans son procès-verbal de constat du 4 juillet 2024, le commissaire de justice mandaté par les défenderesses constate que sur le mur attenant droit du séjour correspondant au conduit de VMC, plusieurs tâches noires caractéristiques d’humidité excessive sont présentes, ainsi que des auréoles jaunâtres caractéristiques d’infiltrations, qui s’étendent sur toute la hauteur du mur et qui se prolongent sur une partie du plafond et sur le muret servant de séparation avec le coin cuisine. Il précise que la peinture se cloque et s’effrite, avec décollement des plinthes. Il constate également que le parquet flottant est gondolé sur toute la longueur jusqu’au châssis vitré du mur face. Il constate ces mêmes auréoles et tâches noires dans le placard contenant le compteur électrique, ainsi que sur le mur de la cuisine attenant à la chaudière, avec présence de nombreux moucherons. Il constate également la présence de tâches noires au dessus de l’escalier en cueillie de plafond.
Au niveau des sanitaires, il constate sur le mur gauche en partie haute des auréoles et traces noires d’humidité et d’infiltration avec la présence de moucherons.
Au niveau de la salle de bain, il constate également en partie haute gauche du coffrage, que la peinture s’effrite et se cloque, avec la présence d’auréoles caractéristiques d’infiltrations.
Ces constatations sont appuyées par de nombreuses photographies.
Il est ainsi établi que Madame [E] [G] et Madame [I] [W] subissent des désordres depuis le mois d’août 2023 et qu’ils perdurent depuis cette date, sans intervention du propriétaire des lieux qui ne fait que produire une pièce sur des difficultés pour caler un rendez vous avec les défenderesses en juillet 2024, soit près d’un an après les désordres, alors au surplus que l’origine des désordres résultant de l’infiltration au niveau de la toiture serait réparée. Sur l’origine des désordres, les pièces versées établissent le manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible des lieux, aucune force majeure n’étant rapportée par ce dernier qui n’excipe d’aucun moyen de défense à ce sujet.
En conséquence la preuve du trouble est rapporté ainsi que la responsabilité de Monsieur [X] [V] qui n’a pas fait cesser ledit trouble. Sur les sommes réclamées au titre de la réparation du préjudice de jouissance, si ces dernières évaluent leur préjudice à 25% du montant du loyer, il convient de relever qu’aucune mesure de l’humidité n’a été effectuée dans le logement, de sorte que le lien de causalité entre le trouble et les problèmes d’asthme de Madame [G] n’est pas établi de manière certaine, et que les désordres portent majoritairement sur des parties de murs ou à l’intérieur de placards. Sur les désordres concernant le parquet, la surface de la zone gondolée n’est pas précisée. Par ailleurs la surface des désordres au regard de la surface de l’appartement est minime et au demeurant n’est pas justifiée. Aussi le montant de l’indemnisation sera évalué à 10 % du montant du loyer hors charges sur la base du loyer de 2024.
En conséquence, au regard des huit mois de troubles jusqu’à la résiliation du bail intervenue le 26 mars 2024, Monsieur [X] [V] sera condamné à payer à Madame [E] [G] et Madame [I] [W] la somme de 904 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce Madame [E] [G] et Madame [I] [W] ne justifient aucunement de leur situation financière et ne proposent aucune somme au titre de l’échéancier sollicité.
Faute de connaître la situation des débitrices, leur demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [G] et Madame [I] [W], parties perdantes à titre principal, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [L] [N] ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 janvier 2022 modifié par avenant du 10 mars 2023 entre Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] et Madame [I] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 8], [Localité 9] sont réunies à la date du 26 mars 2024 ;
Ordonne en conséquence à Madame [E] [G] et Madame [I] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Madame [E] [G] et Madame [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Madame [E] [G] et Madame [I] [W] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 7 586,66 euros (décompte arrêté au 5 janvier 2025, incluant la mensualité de janvier 2025), correspondant à l’arriéré de loyers et charges ;
Rappelle que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamne solidairement Madame [E] [G] et Madame [I] [W] à verser à Monsieur [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1 167,85 euros), à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejette la demande de travaux formée par Madame [E] [G] et Madame [I] [W] ;
Condamne Monsieur [X] [V] à verser à Madame [E] [G] et Madame [I] [W] la somme de 904 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Madame [E] [G] et Madame [I] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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