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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/06107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06107 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H5Z
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Monsieur [K] [D]
C/
Monsieur [Y] [H] [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Françoise FELISSI
Monsieur [Y] [H] [I]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 05-12-24 M. [D] [K] , bailleur, a fait assigner en référé M. [I] [Y] aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 30600 euros au titre de loyers et charges dus ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation de M. [I] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à la somme de 600 euros ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion ;
— La condamnation du défendeur au paiement de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 25-03-25 M. [D] [K] , représentée par leur conseil , actualise la dette et indique que des dégradations locatives ont été constatées dans le logement meublé . Des travaux ont été réalisés par le locataire avec des malfaçons . La réalité de ces travaux allégués par M. [I] [Y] est contestée .
A l’audience M. [I] [Y] soutient qu’il n’y avait pas de chauffage lors de son entrée dans les lieux et qu’il y avait un accord pour réaliser les travaux ; que ceux-ci ont été réalisés pour un montant de 16200 euros .
Il mentionne de l’humidité dans le logement.
L’affaire a été rappelée à une audience de fond du 01-07-25.
M. [I] [Y] régulièrement convoqué à cette nouvelle audience ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
A l’audience du 01-07-25 le conseil de la société requérante indique que la dette s’établit à la somme de 36600 euros au 01-07-25. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Il demande la fixation des indemnités d’occupation à la somme mensuelle de 600 euros .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 02-08-24, M. [D] [K] a fait délivrer à M. [I] [Y] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 28800 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 02-10-24.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [I] [Y] non comparant n’ a pas formulé de demande de délais de paiement . Par suite , l’expulsion de M. [I] [Y] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] [Y] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 01-07-25 la somme de 36600 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [I] [Y] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [Y] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 02-10-24,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à M. [D] [K] la somme de 36600 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 01-07-25, avec intérêts au taux légal à compter du 02-08-24, date du commandement, sur la somme de 28800 € , et à compter du 01-07-25 pour le solde,
AUTORISE M. [D] [K] à procéder à l’expulsion de M. [I] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer antérieur de 550 euros , les charges en plus soit 50 euros , indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE M. [I] [Y] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à M. [D] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02-08-24 ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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