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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01492 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKI
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01492 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKI
N° de MINUTE : 25/00689
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [T], audiencière
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01492 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKI
Jugement du 06 MARS 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 27 juin 2024 au greffe, Monsieur [I] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 23 avril 2024 du président du conseil départemental lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 15] a sollicité le rejet de la demande.
Par ordonnance avant dire droit du 13 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [D] [Z] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 avril 2023 de :
décrire les pathologies dont souffre Monsieur [I] [P],examiner Monsieur [I] [P], s’il y a lieu,dire si il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % évalué conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire s’il présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % rendant la station debout pénible ;en cas de réponse positive à une des deux questions précédentes, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ou “priorité” ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [Z] a procédé à l’examen de Monsieur [I] [P] et exposé oralement ses conclusions.
Monsieur [I] [P], comparant, demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention “priorité”ou “invalidité”.
Il indique que la [14] lui a été accordée.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 15] a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la demande.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [13], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du rapport du médecin consultant.
Elle fait valoir que Monsieur [P] présente une déficience intellectuelle légère accompagnée de troubles de la concentration entraînant peu de retentissement dans les actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, de sorte que la [7] a estimé qu’il présentait un taux inférieur à 50%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 15] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[…]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
Selon l’introduction générale du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, “un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le docteur [S] [L] le 4 avril 2023, la [11] a estimé que le demandeur présente une déficience intellectuelle légère accompagnée de troubles de la concentration entraînant peu de retentissement dans les actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, de sorte que la [7] a estimé qu’il présentait un taux inférieur à 50%.
Après examen sur pièces et consultation à l’audience, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ce stermes :
“antécédents administratifs :TI inf 50 rejet cartes CMI priorité et CMI invalidité
M. bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 12 juillet 2018
Dossier médical sur pièces :
— le 13 septembre 1998, CH Robert Ballanger,
— déficience viscérale vasculaire brutale apparue en juillet 2015 ; chirurgie réparatrice le 11 juillet 2015,
— séquelles paralysie faciale gauche et raideur du membre inférieur gauche
M. travaille à mi-temps
Conclusion suite à visite médicale ;
La principale doléance de M. concerne la déficience de son membre inférieur gauche.
A l’examen clinique, il existe une légère amyotrophie de la cuisse et du mollet par rapport à l’opposée.
La force musculaire semble identique des 2 côtés mais la flexion extension du côté gauche présente une spasticité avec légère contracture en roue dentée.
La station debout est fatigable
La station unipodale est impossible avec perte d’équilibre immédiate.
Dans son travail à mi-temps M. se déplace parfois en terrain plus ou moins accidenté.
Au total déficience locomotrice du membre inférieur gauche modérée.
TI inférieur à 50 % avec cependant une fatigabilité de la jambe gauche et des risques de perte d’équilibre constituant une gêne modérée dans les actes de la vie quotidienne, pouvant être compensée par : l’attribution d’une carte de priorité permanente.”
La [11] demande l’entérinement du rapport du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant, il convient de faire droit à la demande d’attribution de la CMI mention priorité permanente.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [I] [P] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention “priorité” sans limitation de durée ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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