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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 nov. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EXOTICENTER, La société MARIKAREN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01077 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27OA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01749
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MARIKAREN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0263
ET :
La société EXOTICENTER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:C1878, non-comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société ICM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE, et pour avocat postulant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er janvier 2021, la société MARIKAREN est devenue locataire de locaux à usage commercial situés au [Adresse 4] appartenant à la société ICM.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2024, la société MARIKAREN a consenti à la société EXOTICENTER une sous-location partielle de ces locaux.
Puis par actes du 27 mars 2025, la société MARIKAREN a fait signifier à la société EXOTICENTER deux commandements visant la clause résolutoire du contrat, l’un pour le paiement de la somme de 35.020 euros en principal, et l’autre pour la production de l’attestation d’assurance du bail commercial.
Par la suite, et par acte du 10 juin 2025, la société MARIKAREN a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société EXOTICENTER, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, l’expulsion de la société EXOTICENTER, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux ;
— condamner la société EXOTICENTER à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 38.984 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 2 juin 2025 avec intérêts au taux légal ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre tous charges, impôts, taxes et accessoires ;lui voir attribuer le dépôt de garantie à titre provisionnel ;outre voir la société défenderesse lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût des deux commandements du 27 mars 2025, ainsi que les frais de délivrance de l’assignation.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 juillet 2025, en présence de la société demanderesse, représentée par un avocat, et de Monsieur [H], se présentant comme le gérant de la société EXOTICENTER, elle-même non assistée d’un avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par note en délibéré du 4 septembre 2025, l’avocat nouvellement constitué de la société EXOTICENTER a sollicité la réouverture des débats, alléguant le règlement de l’intégralité de la dette.
Le 11 septembre 2025, la société MARIKAREN s’est opposée à cette demande.
Le 16 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 novembre 2025.
À cette audience, la société MARIKAREN sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de la dette locative à 7.444 euros, somme arrêtée au 10 novembre 2025.
La société ICM déclare intervenir volontairement à l’instance et sollicite du juge des référés qu’il :
— dise et juge que la société EXOTICENTER ne dispose d’aucun titre pour se maintenir dans les lieux ;
— ordonne l’expulsion de la société EXOTICENTER et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamne au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 5.000 euros par jour passé huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir convenu avec la société MARIKAREN la résiliation du contrat de bail qui a pris fin le 30 septembre 2025, ce qui a entrainé la résiliation du contrat de sous-location à la même date.
La société EXOTICENTER n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il convient à titre préalable, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la société ICM qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant en ce qu’elle est propriétaire du bien immobilier objet du litige.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le contrat de sous-location stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également que " le sort du […] contrat de sous-location suivra celui du Bail principal, et que l’expiration ou la résiliation du second pour quelque cause que ce soit entrainera, automatiquement et de plein droit, la résiliation du premier, sans qu’aucun congé soit nécessaire ".
Et par courrier du 12 septembre 2025, la société MARIKAREN a informé la société EXOTICENTER de la résiliation du contrat de bail principal au 30 septembre 2025, et de la résiliation consécutive du contrat de sous-location à la même date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— le contrat de sous-location a pris fin le 1er octobre 2025 par l’effet des dispositions conventionnelles ;
— la société MARIKAREN est légitime à percevoir le montant du loyer et des charges jusqu’à cette date ;
— c’est à bon droit que la société ICM prétend au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025, la société EXOTICENTER occupant depuis cette date sans contrepartie et sans droit un local lui appartenant ; la demande à ce titre formée par la société MARIKAREN sera en revanche rejetée, dès lors qu’elle ne justifie pas que depuis le 1er octobre 2025, elle paye à la société ICM l’indemnité d’occupation pour le compte de la société EXOTICENTER.
Par conséquent, le contrat de sous-location s’étant trouvé résilié le 1er octobre 2025 et l’obligation de la société EXOTICENTER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société EXOTICENTER, après cette date, causant un préjudice à la société ICM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel et de manière non contestable au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de l’arriéré de loyers et charges de la sous-location, il est d’abord relevé que la société EXOTICENTER a communiqué au tribunal, par courrier du 2 septembre 2025, des éléments présentés comme des preuves de paiement. Toutefois, à défaut de comparution à l’audience du 10 novembre 2025 du conseil de la société EXOTICENTER et de la preuve que les documents ont été communiqués aux autres parties au litige, deux conditions nécessaires à la remise de document au tribunal, lesdits documents seront écartés des débats.
Il doit ensuite être constaté que le décompte produit par la société MARIKAREN arrêté au 10 novembre 2025 inclut le quittancement des échéances d’octobre et novembre 2025, lesquelles correspondent en réalité à des indemnités d’occupation à la suite de la résiliation du contrat de sous-location au 1er octobre 2025. Ces échéances, pour les motifs indiqués supra, sont dues à la société ICM dont la société EXOTICENTER occupe actuellement les locaux sans droit ni titre.
Et il ne peut qu’être déduit du décompte produit par la société MARIKAREN qu’en l’état la société EXOTICENTER a versé à celle-ci une somme supérieure à celle qui est due (7.444 euros – 5.232 euros x 2).
La demande de provision formée de ce chef par la société MARIKAREN sera donc rejetée.
La société MARIKAREN sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elle est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société EXOTICENTER, succombant, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société MARIKAREN et à la société ICM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En effet, la présente procédure est la conséquence d’un défaut de diligence de la société EXOTICENTER tant à l’égard de la société MARIKAREN, que de la société ICM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société ICM ;
Ecartons des débats les documents adressés au tribunal par la société EXOTICENTER par courrier du 2 septembre 2025 ;
Constatons la résiliation du contrat de sous-location au 1er octobre 2025 par l’effet de la résiliation du contrat de location du 1er janvier 2021 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société EXOTICENTER ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés au [Adresse 4] ;
Condamnons la société EXOTICENTER à payer à titre provisionnel à la société ICM une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société EXOTICENTER à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer ;
Condamnons la société EXOTICENTER à payer à la société MARIKAREN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EXOTICENTER à payer à la société ICM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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