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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/10682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10682 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FM
N° de MINUTE : 25/00252
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte PATRIGEON,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
DEMANDEUR
C/
S.A.S. BLUE CAR
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°881 491 898
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juillet 2021, la SAS Blue car a vendu à M. [W] [L] un véhicule automobile d’occasion de marque Volkswagen, modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 14 000 euros.
Faisant état de fuite d’huile et d’une surconsommation M. [L] a confié son véhicule à la SAS Lecluse automobile, concessionnaire Volkswagen, qui a établi le 26 août 2021 un devis de réparation pour la somme de 4 253,81 euros. Les travaux de réparations correspondants à ce devis et portant sur le remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau, du capteur de la rampe d’injection et du joint spi vilebrequin ont été réalisés par la société Blue car le 5 octobre 2021.
Le 8 mars 2022, la SAS Lecluse automobile a établi un nouveau devis de réparation pour la somme de 4 157,99 euros à la suite duquel une expertise amiable a été réalisée les 28 avril et 19 mai 2022 dans le cadre de l’assurance de protection juridique de M. [L].
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par courrier du 2 janvier 2023, la société GMF, assureur de M. [L], a fait état d’un vice caché et à sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 14 000 euros, outre le coût du certificat d’immatriculation pour la somme de 170,73 euros.
M. [L] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d’échec le 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, M. [W] [L] a fait assigner la SAS Blue car en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner la SAS Blue car à lui rembourser le prix de vente, ainsi que les frais occasionnés par la vente, soit la somme de 18 806,82 euros,
— condamner la SAS Blue car à lui payer les sommes suivantes :
1 900 euros au titre du préjudice de jouissance (correspondant à 100 euros par mois d’immobilisation conformément à la jurisprudence applicable soit du mois de février 2022 mois de septembre 2023), montant à actualiser au jour du jugement,1 000 euros au titre du préjudice moral,1 500 euros au titre de sa résistance abusive,A titre subsidiaire
— ordonner une expertise sur le véhicule selon mission décrite,
En tout état de cause
— condamner la SAS Blue car à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Blue car aux dépens.
Régulièrement assignée à domicile, la SAS Blue car n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les articles 1644 et 1646 précisent que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et qu’en cas d’ignorance par le vendeur des vices de la chose, ce dernier ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes de son rapport l’expert a indiqué que « le véhicule souffre de plusieurs avaries préjudiciables, à savoir :
— un moteur qui a irrémédiablement été endommagé par le fonctionnement depuis une longue période avec lubrifiant pollué par du carburant et du liquide de refroidissement,
— une boîte de vitesse qui est endommagée au niveau de la cannelure de l’arbre qui assure l’entraînement de la transmission droite.
Le remplacement du moteur et de la boîte de vitesse s’impose. »
Les travaux de remplacement du moteur ont été évalués selon devis de la SAS Lecluse du 25 mai 2022 à la somme de 24 407,02 euros TTC, supérieure à la valeur du véhicule évaluée à 14 000 euros.
Bien que l’expertise n’ait pas été ordonnée par une décision de justice, elle a été régulièrement versée aux débats. Elle est également corroborée par le résultat du prélèvement d’huile réalisé par la société Adela qui a conclu que « nous sommes en présence d’un moteur présentant une forte dilution par du combustible et ce de l’ordre de 25 %.
Ceci se traduit par une forte chute de la viscosité et de l’inflammabilité de l’huile.
C’est a priori une mauvaise étanchéité ou gestion du circuit d’injection qui est à l’origine de cette pollution.
Nous relevons une incidence directe sur la métallurgie de la partie haute au niveau chemise/pistons et axe de piston.
De plus nous relevons une présence de potassium reflétant une mauvaise étanchéité du circuit de refroidissement avec pollution de la charge d’huile.
Les hauts niveaux de dilution et d’usure nous indiquent que les prémices de ce constat sont anciens et d’au moins les 7 000 derniers kilomètres ».
Il résulte de ces éléments que le véhicule de M. [L] est affecté d’un vice le rendant impropre à son usage. En effet, le moteur a été irrémédiablement endommagé en raison d’un défaut d’étanchéité contaminant l’huile moteur par du carburant et du liquide de refroidissement. Ce vice ne pouvait pas être décelé sans démontage du moteur. D’ailleurs, à deux reprises, la SAS [Adresse 7], concessionnaire Volkswagen, a établi des devis de réparation qui n’auraient pas permis de solutionner le vice identifié. Par ailleurs, outre que la société Adela et l’expert ont retenu l’antériorité du vice à la vente, il y a lieu de relever que M. [L] s’est plaint, dès le mois de juillet 2021 d’une fuite d’huile, conséquence du vice, ce qui confirme cette antériorité.
En conséquence il est démontré que le véhicule de marque Volkswagen, modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 5] est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il y a donc lieu d’ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 24 juillet 2021.
Consécutivement, la SAS Blue car sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 14 000 euros en restitution du prix de vente.
M. [L] sera quant à lui condamné à restituer le véhicule à la société Blue car.
La demande complémentaire de 4 000 euros au titre des frais d’assurance et du prêt à la consommation sera traitée dans les demandes indemnitaires dès lors qu’il ne s’agit pas de frais occasionnés par la vente.
2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
2.1. AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société Blue car a pour activité principale les « achats ventes échanges de véhicules d’occasion ou neuf – de pièces détachées – entretien et petites réparations – remorquage et dépannage en sous-traitance ».
En cette qualité de professionnel de l’automobile elle est présumée avoir eu connaissance des vices de la chose. A ce titre, elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers M. [L].
Toutefois, M. [L] ayant roulé avec son véhicule plus de 7 500 km entre juillet 2021 et avril 2022 et ne justifiant pas de l’immobilisation du véhicule à compter du mois d’avril 2022, il sera débouté de sa demande tendant au remboursement de ses frais d’assurance.
Par ailleurs, produisant un contrat de prêt à la consommation d’un montant manifestement supérieur à la valeur d’acquisition du véhicule, dont l’offre est antérieure de plus d’un an à l’achat du véhicule, il sera débouté de sa demande tendant au remboursement des frais liés au prêt à la consommation LCL qui n’est manifestement pas en lien avec le financement du véhicule. Au surplus les frais de dossier s’élevaient à 200 euros et non à 2 000 euros.
En outre, dès lors qu’il n’est pas justifié que le véhicule a été immobilisé entre les mois de février 2022 et septembre 2023, alors qu’il était roulant auparavant, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Enfin, se limitant à évoquer l’existence d’un préjudice moral évalué à 1 000 euros, sans le caractériser, il sera aussi débouté de cette demande.
2.2. AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS Blue car a pris à sa charge les premières réparations au mois d’octobre 2021. Elle a par la suite assisté aux opérations d’expertise, par l’intermédiaire du cabinet d’expertise BCA.
Elle en revanche restée taisante à compter du dépôt du rapport, n’apportant aucune réponse au courrier qui lui a été adressé par l’assureur de M. [L] le 2 janvier 2023 et ne participant pas à la mesure de conciliation. Elle a également refusé de recevoir l’assignation.
Ce changement d’attitude de la part de la société Blue car à compter du moment où elle a eu connaissance des conclusions du rapport d’expertise, traduit une résistance abusive de sa part.
A ce titre elle sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Blue car sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 24 juillet 2021 conclu entre la SAS Blue car et M. [W] [L], ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque Volkswagen, modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SAS Blue car à payer à M. [W] [L] la somme de 14 000 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE à M. [W] [L] de restituer à la SAS Blue car le véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 5] ;
DÉBOUTE M. [W] [L] de ses demandes indemnitaires au titre :
— des frais d’assurance,
— des frais liés au prêt à la consommation
— du préjudice de jouissance,
— du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS Blue car à payer à M. [W] [L] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Blue car aux dépens.
CONDAMNE la SAS Blue car à payer à M. [W] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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