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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 août 2025, n° 23/10213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 AOUT 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10213 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIDY
N° de MINUTE : 25/00530
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Danièle MOOS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : BB042
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Danièle MOOS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : BB042
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 17 décembre 2012, M. [K] [I] et Mme [H] [J] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Société Générale d’un montant de 234 000 euros, au taux annuel de 4,20 %, remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [K] [I] et Mme [H] [J] à hauteur de la somme empruntée.
Suite à une première série d’impayés, le Crédit logement a réglé les échéances du prêt immobilier entre le 20 octobre 2019 et le 20 avril 2020 pour un montant de 9.691,48 euros.
Suite à de nouveaux impayés, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mai 2021, distribué le 6 mai 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 15.459,51 euros, sous huit jours. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2021, distribué le 4 juin 2021, le Crédit logement a informé les emprûnteurs qu’il avait été actionné par la banque et serait amené à régler l’intégralité du montant du prêt en cas d’exigibilité anticipée prononcée par la banque.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2021, distribué le même jour, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 201.707,17 euros, sous huit jours.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 30 mai 2022, distribués le 3 juin 2022, la société Crédit logement a informé M. [K] [I] et Mme [H] [J] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 205.193,25euros.
Le 8 juin 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 205.193,25 euros.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 octobre 2023, la société Crédit logement a fait assigner M. [K] [I] et Mme [H] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [G] [J] ont assigné la Société Générale en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— juger que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil et a ainsi commis une faute ;
— condamner la Société Générale à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— condamner la Société Générale à lever leur fichage auprès de la Banque de France pour leur permettre de solliciter un nouveau prêt aux mêmes conditions que celui conclu le 5 décembre 2012 ;
— condamner la Société Générale à leur verser la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure vivile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [K] [I] et Mme [H] [J] à lui payer la somme de 210.271,82 euros, arrêtée au 27 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. [K] [I] et Mme [H] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— condamner solidairement M. [K] [I] et Mme [H] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] [I] et Mme [H] [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs dans le remboursement de leur dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 3 février 2025, M. [K] [I] et Mme [H] [J] demandent au tribunal de :
— débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes,
— homologuer leur proposition de règlement de leur dette, à savoir :
* le versement, à compter de la décision à intervenir, d’un capital de 15.000€,
* le remboursement du reste de la dette par versement mensuel de 1.400€,
— condamner le Crédit Logement à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de la présente instance.
Ils exposent que la première série d’impayés est due à une perte de revenus dans le cadre de la crise du COVID 19, exerçant la profession de taxi ; qu’ensuite ils ont voulu rembourser le Crédit Logement mais que la banque les a privés de tout moyen de paiement et a prononcé l’exigibilité immédiate du prêt. Ils estiment qu’il serait dans ces conditions injuste qu’ils soient condamnés à régler la très importante somme de 210.271,82 € au Crédit logement qu’ils n’ont pas actuellement les moyens financiers de s’en acquitter, sauf de façon étalée.
Ils soutiennent que la banque a manqué à son obligation de conseil à leur égard et a commis une faute ; qu’ils sont donc fondés à en demander réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 novembre 2024, la Société Gérénale demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [K] [I] et Madame [G] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [I] et Madame [G] [J] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens ;
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [K] [I] et Madame [G] [J] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de
205.193,25 euros le 8 juin 2022.
Selon décompte de créance du 27 septembre 2023, il apparaît que les débiteurs n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit le 8 juin 2022, date de la quittance subrogative.
En conséquence, Monsieur [K] [I] et Madame [G] [J] seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 205.193,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des débiteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT FORMEE PAR MONSIEUR [K] [I] ET MADAME [G] [J]
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que la situation financière des défendeurs n’est pas clairement établie ; seule la situation de Mme [H] [J] est partiellement justifiée, par la transmission de son avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2020 ( revenu net fiscal de 13.212 euros) et de sa déclaration de revenus pour l’année 2022.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande des défendeurs, qui sollicitent par ailleurs des délais de paiement sur une période supérieure à deux ans.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [K] [I] ET MADAME [G] [J] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE GENERALE
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En l’espèce, il y a lieu de relever que les demandes formulées à l’encontre de la banque ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions récapitulatives des demandeurs. Ces demandes sont par conséquent réputées abandonnées.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, les débiteurs seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur le même fondement.
L’équité commande de rejeter la demande de la Société générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [K] [I] et Mme [H] [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 205.193,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [K] [I] et Mme [H] [J] de leur demande de délais de paiement ;
DIT que les demandes de M. [K] [I] et Mme [H] [J] à l’encontre de la Société générale sont réputées avoir été abandonnées ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [I] et Mme [H] [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [I] et Mme [H] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société générale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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