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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE « [ Adresse 1 ] A [ Localité 1 ], société SCCV NOISY ECOQUARTIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00309 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GKB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00802
— ---------------
Nous, Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] A [Localité 1], représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 3] » [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
ET :
La société SCCV NOISY ECOQUARTIER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
La société CALQ
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (APAVE)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168 , substituée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PERSA B1 », sis [Adresse 9] à Noisy-le-Grand, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PERSA B2 », sis [Adresse 10] à Noisy-le-Grand, représentés par leur syndic en exercice, la société FONCIA MARNE LA VALLEEE, ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SCCV NOISY ECOQUARTIER, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société CALQ et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (ci-après la société « APAVE »), aux fins :
— au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’obtenir la désignation d’un expert afin de donner un avis sur les désordres constatés au sein desdits immeubles,
— de voir condamner la société SCCV NOISY ECOQUARTIER aux dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2026.
A l’audience, les requérants sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils exposent en substance que la société SCCV NOISY ECOQUARTIER, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier d’habitation à [Localité 2], composé notamment des immeubles « PERSA 1 » et « PERSA B2 », dont la maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société CALQ et le contrôle technique à la société APAVE. Ils expliquent que la réception, prononcée le 26 septembre 2022, et la livraison concomitante ont fait l’objet de réserves et qu’ils ont ensuite constaté divers désordres, notamment des infiltrations, des dysfonctionnements électriques et des anomalies affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire qui n’ont pas été traités malgré leur signalement à la société SCCV NOISY ECOQUARTIER et leur déclaration faite auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience, la société SCCV NOISY ECOQUARTIER formule protestations et réserves d’usage. Elle sollicite le rejet de la demande des syndicats des copropriétaires visant à la voir condamnée aux dépens de l’instance et demande que ces derniers y soient condamnés.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience, la société APAVE demande au juge des référés de juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, et qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres parties défenderesses à l’instance dont la responsabilité pourrait être recherchée. Oralement, elle précise formuler protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience, la société CALQ formule protestations et réserves d’usage.
Oralement, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG formule protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat établi le 17 janvier 2025 par le commissaire de justice, il est justifié par les syndicats des copropriétaires d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés :
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Mme [B] [Z]
[Z] ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.72.99.20
Port. : 06.33.06.06.16
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, de :
1/ Visiter les lieux sis [Adresse 9], à [Localité 2] (immeuble « PERSA B1 »), et [Adresse 10] à [Localité 2] (immeuble « PERSA B2 »),
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
3/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport,
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
6/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre,
7/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
8/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
9/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
10/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny :
https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 25 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PERSA B1 », sis [Adresse 9] à Noisy-le-Grand, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PERSA B2 », sis [Adresse 10] à Noisy-le-Grand entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 25 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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