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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 avr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00141 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EUH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00658
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI JULIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
ET :
La société EITT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2020 à effet du 1er mai 2020, la SCI JULIA a consenti à la société EITT un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à Bondy.
M. [A] [V] est intervenu à l’acte en se portant caution de la SCI JULIA.
Le 29 septembre 2025, la SCI JULIA a fait délivrer à la société EITT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10.789,80 euros. Le commandement susvisé a été dénoncé à M. [V] en qualité de caution le 3 octobre 2025.
Par acte du 27 novembre 2025, la SCI JULIA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société EITT et M. [A] [V], pour :
— Prononcer la résolution de plein droit du bail,
— Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la société EITT ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Condamner solidairement la société EITT et M. [A] [V] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 16.120,20 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 septembre 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus,une somme de 6.534 euros au titre de la clause pénale,une somme de 151,92 euros au titre du coût du commandement de payer, une somme de 65,63 euros au titre de l’état d’endettement,- Condamner la société EITT à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle fixée au triple du loyer, soit la somme de 6.534 euros HC et HT, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner in solidum la société EITT et M. [A] [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, la SCI JULIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, la société EITT et M. [A] [V] n’ont pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 13 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société EITT
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 10.789,80 euros.
Il ressort du décompte joint à l’assignation, arrêté au 24 octobre 2025, complété par le décompte actualisé au 25 février 2026, que ledit commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 octobre 2025.
L’obligation de la société EITT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société EITT causant un préjudice à la SCI JULIA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société EITT sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SCI JULIA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 24 octobre 2025 joint à l’assignation, que la société EITT reste lui devoir à cette date une somme de 16.120,20 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
La société EITT sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 septembre 2025 sur la somme de 10.789,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La SCI JULIA sollicite une somme de 6.534 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie, en application l’article 15 du contrat de bail et à titre de dommages et intérêts. Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société EITT restera acquis à la SCI JULIA dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La SCI JULIA sollicite en outre une somme de 151,92 euros au titre du coût du commandement de payer et une somme de 65,63 euros au titre de l’état d’endettement. Ces demandes seront examinées avec les dépens.
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [A] [V]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution en date du 25 mai 2020 versés aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie du signataire à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion et de discussion et qu’elle couvre, pour toute la durée du bail, toutes les obligations du locataire pour le paiement du loyer, des charges, des réparations locatives, des indemnités d’occupation, des intérêts et frais en cas de procédure, ainsi que de toutes les sommes résultant des obligations à la charge de la société EITT et découlant du bail, et ce dans la limite de la somme de 216.000 euros.
Le commandement de payer la somme de 10.789,80 euros a été dénoncé le 3 octobre 2025 à M. [A] [V].
Au regard des éléments susvisés, la caution sera condamnée solidairement au paiement des sommes dues par la société EITT.
Sur les demandes accessoires
La société EITT et M. [A] [V], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’état d’endettement.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI JULIA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 30 octobre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société EITT ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société EITT au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons solidairement la société EITT et M. [A] [V] à payer à la SCI JULIA la somme provisionnelle de 16.120,20 euros, échéance de novembre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 septembre 2025 sur la somme de 10.789,80 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons solidairement la société EITT et M. [A] [V] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’état d’endettement ;
Condamnons solidairement la société EITT et M. [A] [V] à payer à la SCI JULIA la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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