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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 mars 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 25/00255 – N° Portalis DB3S-W-B7J-Z2CJ
N° de Minute : 26/00335
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant, Monsieur [B] [W], en qualité du président du conseil syndical en tant que syndic de copropriété coopératif
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404
et
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 janvier 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/00255 – N° Portalis DB3S-W-B7J-Z2CJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2026
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] (93) est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [V] sont propriétaires de lots au sein de cet immeuble.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 août 2022 a été adopté le choix du mode de syndicat coopératif ainsi qu’une souscription à l’offre Matera. Monsieur [B] [W] a été désigné à cette occasion en qualité de président du conseil syndical et ce, pour un mandat de deux ans soit jusqu’au 19 août 2024.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] (93) s’est tenue le 28 juin 2024.
Par exploit du 5 septembre 2024, Monsieur [Y] et Madame [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic Monsieur [B] [W], ainsi que Monsieur [B] [W] en son nom personnel, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir prononcer l’annulation des résolutions n°11, 14 et 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2024 et de voir condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [W] au paiement de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires s’est constitué. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mai 2025 et actualisées le 9 janvier 2026, il a demandé au juge de la mise en état de :
DECLARER IRRECEVABLES M. [Y] et Mme [V] en leurs demandes d’annulation des résolutions n° 14 et 15 de l’Assemblée Générale du 28 juin 2024
CONDAMNER solidairement M. [Y] et Mme [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens de l’incident.
DEBOUTER en tant que de besoin M. [Y] et Mme [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC et des dépens, à supposer leurs conclusions recevables.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 24 et 42 de la loi n°65/557 du 10 juillet 1965, que les résolutions 14 et 15 n’ont pas donné lieu à un vote et ne peuvent donc être considérées comme des décisions au sens de la loi. Dès lors leur demande d’annulation est irrecevable (Cass. Civ., 3e 26 fev. 2003, n°01-16.417), les décisions ou résolutions implicites n’existant pas au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass Civ., 3e 13 sept. 2006, n°05-15.497). Il en déduit que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’égard de cette demande.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Monsieur [Y] et Madame [V] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de :
CONSTATER que Monsieur [Y] a qualité à agir et que les demandes Monsieur [Y] et Madame [V] sont recevables ;
REJETER l’irrecevabilité soulevé par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] et Monsieur [W] à payer à Monsieur [Y] et Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] aux entiers dépens qui seront recouverts ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître ARDOIN SAINT AMAND, Avocat
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs invoquent les articles 18 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 1240 du code civil, et font principalement valoir que les résolutions 14 et 15 ont été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 juin 2024 et sont mentionnées comme ayant fait l’objet d’une délibération au procès-verbal. Il s’en déduit qu’elles créent des obligations impératives et personnalisées à l’encontre de Monsieur [Y] et de Madame [V] et leur sont opposables. Les démarches effectuées par Monsieur [W] postérieurement à l’assemblée générale dans le cadre de la mise en demeure adressée le 8 janvier 2025 à Monsieur [Y] en atteste puisqu’il s’est expressément prévalu de la résolution 14, affirmant que celle-ci avait été adoptée. Il est en outre mentionné au procès-verbal “après en avoir délibéré, l’assemblée générale demande…” ce qui manifeste là encore la volonté décisionnelle qui se rattache à cette résolution. Ces éléments révèlent l’existence d’une décision implicite créatrice d’obligations et est donc susceptible de contestation sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [B] [W] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 14 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions 14 et 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2024
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 dudit code dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 de ce même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 24 de ladite loi précise quant à lui que les décisions de l’assemblée générales sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
En l’espèce, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2024 a été notifié à Mme [V] et M.[Y] respectivement les 6 et 8 juillet 2024. Ces derniers ayant assigné le syndicat des copropriétaires devant la juridiction de céans le 5 septembre 2024, il s’en déduit que leur action est recevable, le délai de deux mois visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé ayant été respecté.
Le procès-verbal de cette assemblée générale mentionne au titre des résolutions 14 et 15 :
« 14 – Déboxage de la place de parking numéro 405
Aucune majorité requise
L’assemblée générale demande à M.[Y] la remise en état d’origine de sa place de parking, conformément aux dispositions du règlement de copropriété.
15 – Restitution des clés de la batterie des boîtes aux lettres
Aucune majorité requise
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, demande à Mme [V] de remettre au président du conseil syndical les clés de la batterie centrale des boîtes aux lettres.
Mme [V] informe l’assemblée des copropriétaires qu’elle n’est pas en possession de cette clé. »
Or, seules les décisions ayant donné lieu à une délibération de l’assemblée générale sanctionnée par un vote peuvent faire l’objet d’une action en annulation sur le fondement de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Le procès-verbal d’assemblée doit ainsi mentionner le résultat du vote ainsi que le nom des copropriétaires qui se sont opposés ou se sont abstenus. Il n’y a pas de décision au sens de l’article 42 susvisé sans vote. Il ne peut être considéré qu’il y ait une décision implicite du fait de la mention au procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2024 du souhait de celle-ci de voir déboxer la place 405 et remise la clé de la batterie des boîtes aux lettres, les décisions implicites n’existant pas en droit de la copropriété (Cass. 3e civ.,11 janv.1995, n°93-11-939).
C’est donc à tort que Monsieur [Y] et Madame [V] soutiennent que les résolutions 14 et 15 ont créé implicitement des obligations à leur égard. De fait, Monsieur [W] ne pouvait valablement se fonder sur l’une d’elles pour mettre en demeure Monsieur [Y]. Les résolutions 14 et 15 n’ayant pas été soumises au vote, elles ne peuvent produire aucun effet juridique. Le maintien de la mention « après en avoir délibéré » constitue manifestement une erreur de rédaction puisqu’il est expressément précisé « aucune majorité requise » et aucune mention relative à un décompte de voix n’y figure, ce qui démontre l’absence de tout vote. Il s’en déduit que ces deux résolutions ne peuvent justifier une action en annulation sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir formée par le syndicat des copropriétaires sera donc accueillie et la demande d’annulation des résolutions 14 et 15 formée par Monsieur [Y] et Madame [V] sera en conséquence déclarée irrecevable.
2- Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner Monsieur [Y] et Madame [V] à indemniser, dès à présent, le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic Monsieur [B] [W] ;
DECLARE irrecevable la demande d’annulation des résolutions 14 et 15 formée par Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [V] ;
RESERVE les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 7 mai 2026 à 10h00 pour conclusions actualisées au fond de Monsieur [U] [Y] et de Madame [K] [V].
Fait au Palais de Justice, le 11 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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