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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/06339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06339 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JBM
Minute : 26/237
S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Clara MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2096
C/
Monsieur [E] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :Me Clara MEUNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Avril 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège socialt [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Clara MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 12 février 1999, la société BATIGERE HABITAT, SA d’Habitations à Loyer Modéré (HLM) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 414,29 euros et d’une provision pour charges de 456,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2457,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [M] le 22 janvier 2025.
Par assignation du 26 mai 2025, la société BATIGERE HABITAT, SA d’HLM a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de:
• constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• dire que dans les deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux Monsieur [E] [M] devra libérer de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef le logement,
• dire qu’à défaut il sera procédé à son expulsion, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
• condamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 3857,62 euros au titre de la dette locative, à parfaire selon le décompte fourni lors des débats,
• le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale la montant actuel du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à leur départ effectif des lieux, indexée comme le loyer avec intérêts de droit,
• les condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• le condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et aux dépens, y compris ceux de l’exécution.
À l’audience du 5 février 2026, la société BATIGERE HABITAT , SA d’HLM, représentée par son conseil indique que Monsieur [E] [M] a effectué des règlements et que sa dette locative s’élève à 2161,75 euros, au 2 février 2026. Elle précise qu’il y a eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’acquisition des effets de la clause résolutoire au bénéfice du défendeur, en dépit de son absence à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [E] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société BATIGERE HABITAT , SA d’HLM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 21 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2457,80 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire (page 4 du bail), dont les conditions sont réunies depuis le 22 mars 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard aux éléments développés à l’audience par la bailleresse et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [E] [M] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, en lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 60 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette et de faire droit à la demande de la société BATIGERE HABITAT , SA d’HLM de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT , SA d’Habitations à Loyer Modéré verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 février 2026, Monsieur [E] [M] lui devait la somme de 2161,75 euros, soustraction faite des frais de procédure. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [E] [M] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera d’un montant égal au loyer révisé et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société BATIGERE HABITAT, SA d’HLM ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société BATIGERE HABITAT, SA d’Habitations à Loyer Modéré concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE en conséquence, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 février 1999 entre la société BATIGERE HABITAT , SA d’HLM, d’une part, et M. [E] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la société BATIGERE HABITAT , SA d’HLM la somme de 2161,75 euros (deux mille cent soixante et un euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [E] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros (soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera:
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société BATIGERE HABITAT SA d’HLM puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [E] [M] soit condamné à verser à la société BATIGERE HABITAT SA d’HLM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la société BATIGERE HABITAT, SA d’Habitations à [Localité 3] Modéré la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025 et celui de l’assignation du 26 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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