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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 24/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02429 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F5Y
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02429 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F5Y
N° de MINUTE : 26/01303
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 25 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Fariha FADOUL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02429 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F5Y
Jugement du 21 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Z], employé par la commune de [Localité 6] en qualité d’animateur, a subi un accident du travail le 27 avril 2022.
Son employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 4] une déclaration d’accident du travail datée du 1er juin 2022 rédigée en ces termes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : l’agent est animateur au centre de loisirs en accueil du soir. Il était avec les enfants en activité ;
— Nature de l’accident : agression de personnes extérieures qui se sont introduits dans l’école et qui ont menacé et violenté M. [Z] ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : M. [Z] s’est isolé dans une classe pour échapper aux agresseurs et il a tenté de fuir par la fenêtre de la classe du 2ème étage ;
— Siège des lésions : sièges multiples ;
— Nature des lésions : multiples fractures et traumatismes. »
Par décision du 9 juillet 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail de M. [E] [Z] du 27 avril 2022 au motif que la déclaration d’accident du travail ne lui est pas parvenue dans le délai de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 11 juillet 2024, M. [E] [Z] a saisi la commission de recours amiable, qui en accusé réception le 25 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2024, M. [E] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, successivement renvoyée aux audiences du 25 novembre 2025 et 24 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [E] [Z], représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 25 novembre 2025, demande au tribunal de :
— le recevoir en l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;
— débouter la CPAM de ses demandes, conclusions, et fins ;
— dire sa demande de maladie professionnelle non-prescrite ;
— rejeter la décision de refus de prise en charge du 9 juillet 2024 ;
— ordonner la révision de la demande d’indemnité journalière ;
— ordonner la prise en charge de l’accident en qualité d’accident de travail ;
— ordonner l’attribution des indemnités journalières qui lui sont dues.
Il fait valoir que tant que le certificat médical initial n’est pas établi et adressé à la CPAM, la victime ne peut pas utilement exercer son action en reconnaissance du caractère professionnel. Il soutient que le délai de prescription de deux ans court à compter du 26 septembre 2022, date à laquelle le certificat médical initial lui a été remis. Il en conclut que la prescription biennale a expiré le 26 septembre 2024 et rappelle que la CPAM a reçu ledit certificat le 19 juin 2024, soit 3 mois avant le terme du délai de prescription.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [Z] de son recours.
Elle indique avoir été informée de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [Z] le 27 avril 2022 en recevant la déclaration d’accident de travail établie par son employeur. Elle précise avoir demandé à Monsieur [E] [Z] de lui transmettre le certificat médicl initial par un courrier du 15 juin 2022. Elle soutient que le fait accidentel étant survenu le 27 avril 2022, le requérant pouvait ainsi lui adresser ce document jusqu’au 26 avril 2024. Elle ajoute que celui-ci ne lui est parvenu que le 19 juin 2024, après que son dossier ait été définitivement classé en application de la prescription biennale. Elle en conclut que les droits de Monsieur [E] [Z] à la reconnaissance de son accident de travail et au versement des indemnités journalières afférentes étaient dès lors prescrits à compter du 27 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge d’un accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Aux termes de l’article L. 441-6 du même code, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. […]”
En application des dispositions de l’article R. 441-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur dans les 48 heures, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, “ la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ”
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]”
En l’espèce, M. [E] [Z] déclare avoir été victime d’un accident du travail le 27 avril 2022. Son employeur a établi la déclaration d’accident du travail le 1er juin 2022.
La CPAM justifie avoir adressé un courrier à l’assuré le 15 juin 2022 lui demandant son certificat médical initial.
M. [Z] verse aux débats un certificat médical initial daté du jour de l’accident établi par le docteur [I] du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Avicenne à [Localité 1] mais ne démontre pas l’avoir adressé à la CPAM avant le 19 juin 2024.
En application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de M. [Z] étaient donc prescrits à compter du 27 avril 2024.
Le demandeur ne justifie pas d’une cause d’interruption ou de suspension de ce délai de prescription étant rappelé que le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident.
La décision de refus de prise en charge du 9 juillet 2024 est donc justifiée et la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident sera rejetée de même que la demande de versement des indemnités journalières afférentes.
Sur les mesures accessoires
M. [E] [Z] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [E] [Z] le 27 avril 2022 ;
Rejette la demande de versement des indemnités journalières ;
Met les dépens à la charge de M. [E] [Z] ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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