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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 avr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XAV
JUGEMENT
Minute : 314
Du : 17 Avril 2026
Madame [D] [M] divorcée [U]
C/
Société [1] (vref 9550200020310101)
SIP [Localité 2] (vref [Numéro identifiant 1])
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTS-DE-S (vref 09200001005307525110220210001594)
Société [2] (vref CVG433207904)
Société [3] (vref 44403912989001)
Société [4] (vref 70110612986)
SIP [Localité 3] (vref TH 2019)
CAF DE [Localité 4] (vref 7227113)
Société [5] ([6]) (vref 53003437976)
Société [7] (vref 28911000105216)
Société [8] (vref 14126698964)
Société [9] (vref 6781330 5CARREFOUR BANQUE [Numéro identifiant 2]°)
Société [10] (vref 44157696595100, 44157696599004)
Société [11] (vref 1109079154, 2020244050726718)
Société [12] (vref 60947694/N557269/N000663436, 01472629/N557270, N000663435, 60972720/N557269, N000663437)
Société [13] (vref [U] [M] [D])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Avril 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [M] divorcée [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 9550200020310101)
chez [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2] (vref [Numéro identifiant 1])
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTS-DE-SEINE
(vref 09200001005307525110220210001594)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref CVG433207904)
Service Clients – [Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 44403912989001)
Agence Surendettement – TSA [Localité 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 70110612986)
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3] (vref TH 2019)
Sect. rec. – [Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 4] (vref 7227113)
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [5] (STE EUROP DE DEV DU FINT) (vref 53003437976)
chez [14], [15] [Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 28911000105216)
Chez [Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [8] (vref 14126698964)
chez [16] SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [9] (vref 6781330 5CARREFOUR BANQUE [Numéro identifiant 2]°)
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [10] (vref 44157696595100, 44157696599004)
chez [Localité 18] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [11] (vref 1109079154, 2020244050726718)
[Adresse 16]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [12] (vref 60947694/N557269/N000663436, 01472629/N557270, N000663435, 60972720/N557269, N000663437)
chez [17]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [13] (vref [U] [M] [D])
chez [18], [Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, Mme [D] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 21]. Le 10 janvier 2022, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement. Suite à la contestation de ces mesures par la société [19] et par Mme [D] [M], le juge du surendettement de [Localité 22] a, par jugement du 31 mars 2023, déclaré Mme [D] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle était de mauvaise foi pour avoir bénéficié précédemment d’un moratoire de 24 mois subordonné à la vente de son bien immobilier au Maroc, évalué à 80 000 euros et n’avoir pas démontré avoir essayé de vendre son bien.
Mme [D] [M] a fait appel de cette décision. Par décision du 5 décembre 2024, la cour d’appel a constaté que Mme [M] n’avait pas soutenu son appel et qu’elle n’était dès lors saisie d’aucune prétention.
Le 6 mai 2025, Mme [D] [M] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 21].
Le 23 juin 2025, la commission de surendettement a prononcé l’irrecevabilité de son dossier pour absence de bonne foi et au motif que la valeur de son patrimoine, hors résidence principale, était de 70 000 euros, précisant qu’elle avait demandé précédemment la vente du bien à l’étranger.
Cette décision a été notifiée à Mme [D] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juillet 2025.
Par courrier du 28 juillet 2025, Mme [D] [M] a formé un recours contre cette décision expliquant que le bien visé par la commission de surendettement se situe en Tunisie et que dans ce pays pour vendre plus facilement, il faut passer par les agences immobilières qu’il faut parfois payer très chère, qu’elle n’a pas les moyens financiers pour partir sur place mettre le bien en vente et qu’elle n’a donc pas pu le vendre. Elle a ajouté que le bien en question ne lui rapporte rien qu’il est inhabitable et commence à se dégrader.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 7 août 2025.
Mme [D] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 février 2026 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusés de réception, doublé d’une lettre simple pour la débitrice.
Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2026, la société [20] pour la société [1] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, la Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a fait savoir qu’elle n’était plus créancière de Mme [D] [M].
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, le centre des finances publiques de [Localité 23] a précisé que sa créance était de 544,04 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2023.
A l’audience du 19 février 2026, Mme [D] [M] a comparu en personne. Elle a soutenu qu’elle rencontrait des difficultés pour vendre le bien, l’agence réclamant des frais trop importants. Sur interrogation du juge, elle a précisé qu’elle n’a jamais été propriétaire d’un bien au Maroc et que le bien concerné par les différentes décisions se situait en Tunisie. Elle s’est engagée à transmettre en cours de délibéré, avant le 2 mars 2026, les éléments justifiants qu’elle n’ait pas pu vendre son bien.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 24 février 2026, Mme [D] [M] a transmis un document intitulé « attestation » datée du 24 avril 2024 mentionnant « Nous, agence immobilière [21] attestons par la présence que Mme [D] [M] a mis en vente sa villa situé [Adresse 17], [Localité 24] Tunisie au prix de 90 000 dinars tunisiens ».
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 15 juillet 2025 à Mme [D] [M]. Celle-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé le 28 juillet au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de Mme [D] [M] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi est présumée.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que Mme [D] [M] a bénéficié courant 2018 de premières mesures consistant en la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois conditionnées par la vente de son bien immobilier situé en Tunisie mais qu’elle n’a jamais vendu ce bien et en est toujours propriétaire. Par décision du 31 mars 2023, le juge du surendettement a considéré que Mme [D] [M] qui avait saisi à nouveau la commission de surendettement était de mauvaise foi et donc irrecevable à bénéficier en raison du défaut de vente du bien immobilier situé à l’étranger.
Mme [D] [M] a soutenu qu’elle rencontrait des difficultés pour vendre ce bien, prétendant que celui-ci ne lui rapportait aucun revenu. Elle a produit en cours de délibéré un document non signé et uniquement manuscrit attestant de ce qu’elle avait mis en vente son bien. Ce document est daté du 24 avril 2024.
Ce document de permet pas de démontrer ni qu’elle a rencontré des difficultés pour vendre son bien, ni que celui-ci ne lui rapporte aucun revenu financier. Par ailleurs, il date de quasiment deux ans. Mme [D] [M] n’a rapporté la preuve d’aucune autre démarche pour vendre son bien. Elle ne démontre donc pas avoir cherché activement à vendre son bien alors que cette vente était la condition du précédent moratoire accordé par la commission et que par décision du 31 mars 2023 il lui avait été fait grief de ne pas avoir mis son bien en vente sans y parvenir, ni même d’avoir effectué des visites. Elle ne pouvait donc pas ignorer qu’elle ne pouvait bénéficier d’une procédure de surendettement sans avoir vendu son bien ou à tout le moins effectuer des démarches actives pour le vendre. Il ne peut qu’être considéré qu’elle cherche à échapper au paiement de ses dettes en évitant d’utiliser le prix de son bien en Tunisie et qu’elle est donc de mauvaise foi. En conséquence elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [D] [M] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 21] du 23 juin 2025,
Déclare Mme [D] [M] irrecevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse Les dépens à la charge des parties qui les auraient exposés.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 21],
Ainsi fait et jugé à [Localité 22] le 17 avril 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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