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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 21 mai 2026, n° 22/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT OBS c/ S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES, S.A.S. ORANGE CYBERDEFENSE |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 22/01896 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V7VF
N° de MINUTE : 26/00407
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDEUR
Syndicat CGT OBS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
C/
DÉFENDERESSES
S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
S.A.S. ORANGE CYBERDEFENSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Délibéré fixé le 21 MAI 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) ORANGE BUSINESS SERVICES (OBS) et la société par actions simplifiée (SAS) ORANGE CYBERDEFENSE (OCD) composent une unité économique sociale (UES) à laquelle a été étendue la SAS ENOVACOM suivant avenant du 11 décembre 2020 à effet du 1er janvier 2021.
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES sont en 2020 la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et la Confédération générale du travail (CGT).
La négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES pour l’année 2020 n’a pas abouti et, les parties ont régularisé un procès-verbal de désaccord daté du 22 juillet 2020.
L’article I section 1.02 c) 1.2.3.1 paragraphe de ce procès-verbal stipule :
« Toutes les mesures d’augmentations individuelles (hors promotions) issues des accords conclus au niveau des sociétés OBS SA et OCD SAS seront à effet rétroactif du 1er septembre 2020. »
Par courrier du 28 janvier 2021, Le syndicat CGT au sein de l’UES OBS (ci-après CGT UES OBS) a contesté et demandé la modification de cette mention du procès-verbal de désaccord en faisant valoir auprès de l’employeur qu’au sein de l’UES et depuis 2011, les mesures salariales issues de la NAO rétroagissaient au 1er janvier de l’année concernée.
Les sociétés de l’UES n’ont pas donné de suite favorable à cette demande du syndicat.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 31 janvier 2022, le syndicat CGT UES OBS a fait assigner devant ce Tribunal les sociétés OBS et OCD aux fins de voir :
— constater l’existence et la non-dénonciation d’un usage tendant à l’application rétroactive au 1er janvier de chaque année des augmentations individuelles décidées dans le cadre de la NAO ;
— enjoindre les sociétés OBS et OCD à appliquer au 1er janvier 2020 les augmentations individuelles de salaires prévues au procès-verbal du 22 octobre 2020 et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner les sociétés OBS et OCD à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect dudit usage, outre leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat CGT OBS fait valoir que :
— il est recevable, en application des articles L.2132-3 et 2262-11 du Code du travail, à demander la régularisation des droits des salariés en application de l’usage litigieux ;
— il existe au sein de l’UES depuis 2011, une pratique constante, générale et fixe tendant à faire rétroagir les augmentations individuelles issues de la NAO au 1er janvier de l’année concernée ;
— les défenderesses ont causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession du fait du non-respect de l’usage en cause, en ce que la date d’effet de l’augmentation à une autre date que celle issue de l’usage caractérise un manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur lors de la NAO au sens de l’article L.2242-6 du Code du travail.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a :
— infirmé cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la CGT UES OBS tendant à la reconnaissance et à l’exécution d’un usage ;
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise pour le surplus des demandes déclarées irrecevables, notamment la demande de régularisation des augmentations pour chacun des salariés.
****
Dans ses dernières conclusions, le syndicat CGT UES OBS reprend la seule demande tendant à la reconnaissance d’un usage ainsi que celle relative à la condamnation des défenderesses aux dépens et à lui payer les sommes de :
-20.000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt de la profession ;
-5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CGT UES OBS soutient que :
— il existe au sein de l’UES OBS, depuis 2011, une pratique constante, générale et fixe tendant à faire rétroagir les augmentations individuelles issues de la NAO au 1er janvier de l’année concernée ;
— en effet, cette pratique est un avantage pour les salariés, elle est constante dès lors qu’elle est répétée depuis 2011 ; elle est générale en ce que les augmentations bénéficient de manière systématique à l’ensemble du personnel ; cette pratique est de plus fixe en ce que pendant cette période, elle a été appliquée tant aux accords collectifs qu’aux procès-verbaux de désaccord ;
— cette pratique d’application rétroactive des augmentations au 1er janvier n’a jamais relevé du champ de la NAO ;
— il ressort de la jurisprudence que le fait que des accords collectifs fussent-ils à durée déterminée ont fait référence à un avantage issu de l’usage ne fait pas perdre à ce dernier son statut d’usage ;
— le comportement de l’employeur n’a pas été loyal dans le cadre de la NAO dès lors qu’il a volontairement refusé d’appliquer l’usage en cause dont il connaissait pourtant l’existence ;
— les défenderesses ont causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession par leur manque de loyauté au sens de l’article L.2242-6 du Code du travail.
Dans leurs dernières écritures en défense, les sociétés OBS et OCD sollicitent le débouté du syndicat CGT UES OBS en l’ensemble de ses demandes, en rappelant qu’aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 25 janvier 2024, le demandeur n’est pas recevable à solliciter la régularisation des droits des salariés.
Elles demandent en outre sa condamnation à leur régler, chacune, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Elles font valoir que :
— une date d’effet des mesures d’augmentations salariales ne peut être isolée des mesures elles-mêmes pour caractériser un usage, lesdites mesures faisant l’objet de la NAO ;
— avant l’année 2020, les mesures salariales ont quasiment toujours été issues d’accords collectifs à durée déterminée ; ce type d’accords ne peut générer aucun usage, faute de fixité et de constance ;
— il n’y a pas de fixité dans la date d’application des mesures et leur périmètre, s’agissant notamment des dernières années comme il ressort de l’accord NAO en 2018 et du procès-verbal de désaccord de 2019 ;
— il n’y a pas de fixité dans les mesures définies qui varie d’une année à l’autre et d’une entité à l’autre ;
— la demande de réparation n’est ni étayée ni justifiée ; en tout état de cause, il n’y a pas eu de leur part un manquement caractérisé ;
****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience
L’ordonnance de clôture est datée du 03 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2026, la mise en délibéré étant fixée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la reconnaissance au sein de l’UES OBS d’un usage relatif à la rétroactivité au 1er janvier de l’année concernée des mesures salariales individuelles issues de la NAO
L’usage d’entreprise est une notion définie par la jurisprudence comme étant une pratique instaurée ou tolérée par l’employeur, qui procure aux salariés un avantage supplémentaire par rapport à la loi, la convention ou l’accord collectif ou le contrat de travail, sans pouvoir déroger aux règles d’ordre public. Pour être qualifié d’usage, cet avantage doit réunir trois critères cumulatifs. Il doit être constant, c’est-à-dire répété dans le temps ; général, ce qui implique qu’il concerne tous les salariés de l’entreprise ou au-moins une catégorie homogène de personnel et, fixe en ce que les conditions de son attribution doivent reposer sur des critères prédéterminés et objectifs.
Au cas présent, la possibilité pour les salariés des sociétés de l’UES OBS de bénéficier d’augmentations salariales, au plus tôt, à compter du 1er janvier et non du 1er septembre de l’année concernée constitue manifestement un avantage.
La circonstance que la durée déterminée des accords et procès-verbaux de désaccord sur les mesures salariales fait obstacle à la reconnaissance d’un usage n’est pas un critère déterminant. En effet, sans aller jusqu’à conclure à une lapalissade, lesdits accords et procès-verbaux ne pourraient en état tout état de cause se prononcer pour l’avenir, leur champ d’application étant précisément circonscrit à la NAO qui réitérée chaque année.
Ce qui doit être recherché pour caractériser l’usage c’est éventuellement la répétition de cette date d’effet au 1er janvier, ce qui serait révélateur de la naissance d’une obligation en ce sens dans le for de l’employeur.
Or, il ressort des pièces produites notamment les pièces n° 51-1 et suivants et pièce n°15 du demandeur qu’entre 2011 et 2019, les accords et procès-verbaux de désaccord relatifs aux mesures salariales au sein de l’UES ont invariablement retenu une date d’effet au 1er janvier de l’année concernée.
Une date d’effet au 1er juillet apparaît à l’article 3 de l’accord du 14 juin 2019, mais elle est retenue pour les promotions, mesures qui ne sont pas visées dans le procès-verbal du 20 juillet 2020 qui est contesté en l’espèce.
Bien plus, la lecture notamment des procès-verbaux de désaccord relève une volonté non équivoque de l’employeur de faire bénéficier aux salariés une rétroactivité au 1er janvier des mesures salariales.
Ainsi par exemple, dans le procès-verbal de désaccord du 30 mars 2015, c’est l’employeur qui propose en usant de la notion de « socle commun » que les modalités d’application des mesures salariales aient une date d’effet rétroactive au 1er janvier. La notion de « socle commun » apparaît également dans les accords conclus entre 2012 et 2018.
La lecture également des positionnements des syndicats parties dans les procès-verbaux de désaccord produits pour la période de 2011 à 2019 ne fait pas apparaître que la date d’effet au 1er janvier a été un élément objet des négociations. Ce qui permet de conclure que tant de la volonté univoque de l’employeur que dans l’esprit des organisations syndicales en présence la rétroactivité au 1er janvier ne souffrait pas de débats et était considéré comme un élément acquis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède la pratique d’effet rétroactif au 1er janvier des mesures salariales individuelles issues de la NAO par sa répétition, sa généralité et sa constante au sein de l’UES s’analyse en un usage d’entreprise.
Sur la demande en réparation
En l’espèce, le syndicat CGT OBS justifie d’un préjudice à l’intérêt de la profession du fait du comportement déloyal des sociétés de l’UES OBS qui unilatéralement et sans dénonciation préalable n’ont pas fait application de l’usage consacré.
Dès lors il y a lieu de condamner les sociétés OBS SA et OCD SAS à lui régler, chacune, la somme de 2.500 euros soit un total de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
****
Les sociétés OBS SA et OCD SAS qui succombent seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de les condamner également à régler au syndicat CGT OBS la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du même code, soit 1.500 euros à la charge de chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT qu’il existe au sein de l’UES OBS un usage portant application rétroactive au 1er janvier de l’année concernée, des mesures salariales individuelles, hors promotions et primes exceptionnelles, issues de la NAO ;
CONDAMNE les sociétés OBS SA et OCD SAS à régler, chacune, au syndicat CGT OBS, la somme de 2.500 euros, soit un total de 5.000 euros de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les sociétés OBS SA et OCD SAS à régler, chacune, au syndicat CGT OBS, la somme de 1.500 euros, soit un total de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés OBS SA et OCD SAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Eric DUVAL
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