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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JYP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00855
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 22 avril 2026 et avons rendu prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BRET PNC, venant aux droits et obligations de la société PRIMONIAL CAPIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
ET :
La société A-FARAH BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2021, la société PRIMONIAL CAPIMMO, aux droits de laquelle vient la SNC BRET PNC, a consenti à la société A-FARAH BEAUTE, alors en cours de constitution, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la SNC BRET PNC a fait délivrer le 28 août 2025 à la société A-FARAH BEAUTE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 18.548,98 euros.
Par acte du 22 décembre 2025, la SNC BRET PNC a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société A-FARAH BEAUTE, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 28 septembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la société A-FARAH BEAUTE ainsi que de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— Condamner la société A-FARAH BEAUTE à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 21.527,79 euros à valoir sur les arriérés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société A-FARAH BEAUTE à lui régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation, de l’état des nantissements et privilèges, dont distraction au profit de Maître MARTINEZ.
À l’audience, la SNC BRET PNC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique que la dette est en augmentation.
Régulièrement assignée, la société A-FARAH BEAUTE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 26 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le contrat de bail produit aux débats est très difficilement lisible compte tenu de la qualité de l’impression et de la taille de la police, de sorte que le juge des référés ne peut vérifier la teneur des stipulations contractuelles et partant, apprécier les manquements contractuels allégués par le bailleur.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé.
La SNC BRET PNC conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société SNC BRET PNC conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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