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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00029 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LBU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026
MINUTE N° 26/00940
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
ET :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’HOPITAL PRIVÉ DU [Localité 2] GALANT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] expose avoir été pris en charge les 1er et 14 mars 2024 pour de violentes douleurs thoraciques aux urgences de l’HÔPITAL PRIVÉ DU [Adresse 4] à [Localité 3] et produit une expertise amiable du 25 novembre 2024 faisant état d’une prise en charge fautive.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2026, M. [H] [C] a assigné devant le président du tribunal statuant en référé l’HÔPITAL PRIVÉ DU [Localité 2] GALANT et la CPAM de Seine-Saint-Denis, et demande, au visa « de l’article R. 532-1 du code de justice administrative », des articles 136 et 143 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— désigner un expert afin de :
recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentant afin de fixer une date possible pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueillis les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime ou ses ayants droit et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
déterminer, en se faisant communiquer tous les éléments médicaux et en entendent tous les intervenants, les causes et les circonstances de la prise en charge médicale de M. [H] [C] et notamment :
1. si le comportement de l’équipe médicale et du médecin mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
2. si le traitement apporté par le médecin était adéquat pour les symptômes présentés par le patient.
3. si la réalisation des gestes médicaux et chirurgicaux tels que pratiqués par le médecin et le personnel soignant s’est faite dans les règles de l’art et si aucune faute n’a été commise.
4. si des complications post-opératoires ont pour origine le manquement ou la défaillance de l’appareil médical éventuellement constatés, ou si le dommage subi a un rapport direct avec
l’état initial du patient ou l’évolution prévisible de cet état.
5. si les traitements de toute nature, prodigués à M. [H] [C] par les services médicaux révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, de l’administration.
6. si le dommage constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne du patient au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque.
7. si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si le patient a été informé des conséquences normalement prévisibles de l’intervention et s’il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser s’il a reçu toutes informations sur
l’existence de risques, mêmes faibles, de complications susceptibles de se produire.
8. si le suivi médical de M. [H] [C] a satisfait aux règles déontologiques et légales en termes d’information du patient, de consentement éclairé et de soins les mieux adaptés ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 mars 2026, M. [C] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés à personne morale le 6 janvier 2026, l’HÔPITAL PRIVÉ DU [Localité 2] GALANT et la CPAM de Seine-[Localité 4] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les éléments produits aux débats, notamment les pièces médicales, établissent le motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise, étant rappelé que M. [C] produit notamment une expertise amiable du 25 novembre 2024 dont il résulte notamment que la prise en charge au sein de l’hôpital [Localité 2] GALANT pourrait être considérée comme fautive, de sorte que le demandeur peut à juste titre envisager de mettre en cause la responsabilité de cet établissement devant les juridictions du fond.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès, dans les conditions indiquées au dispositif.
S’agissant d’une demande aux fins d’expertise en référé, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux frais non répétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Dr [J] [B]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0634310176
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission de :
— convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [H] [C] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
déterminer, en se faisant communiquer tous les éléments médicaux et en entendent tous les intervenants, les causes et les circonstances de la prise en charge médicale de M. [H] [C] et notamment :
1. si le comportement de l’équipe médicale et du médecin mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
2. si le traitement apporté par le médecin était adéquat pour les symptômes présentés par le patient.
3. si la réalisation des gestes médicaux et chirurgicaux tels que pratiqués par le médecin et le personnel soignant s’est faite dans les règles de l’art et si aucune faute n’a été commise.
4. si des complications post-opératoires ont pour origine le manquement ou la défaillance de l’appareil médical éventuellement constatés, ou si le dommage subi a un rapport direct avec l’état initial du patient ou l’évolution prévisible de cet état.
5. si les traitements de toute nature, prodigués à M. [H] [C] par les services médicaux révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, de l’administration.
6. si le dommage constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne du patient au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque.
7. si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si le patient a été informé des conséquences normalement prévisibles de l’intervention et s’il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser s’il a reçu toutes informations sur l’existence de risques, mêmes faibles, de complications susceptibles de se produire.
8.si le suivi médical de M. [H] [C] a satisfait aux règles déontologiques et légales en termes d’information du patient, de consentement éclairé et de soins les mieux adaptés ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) au plus tard le 22 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le dépôt du rapport dessaisit l’expert ;
Rappelons qu’en conséquence, si la date de consolidation intervient postérieurement au dépôt du rapport, il appartient à la partie demanderesse qui souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Disons que le demandeur devra consigner au greffe de la régie du Tribunal Judiciaire de Bobigny, au plus tard le 22 juillet 2026, ce à peine de caducité, la somme de 2.500 euros à titre provisionnel ;
Déclarons commune l’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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