Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/08053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08053 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3O6H
N° de MINUTE : 26/00414
DEMANDEUR
LA SOCIETE MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
C/
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT,Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2020, la société Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après « MBFS ») a consenti à M. [V] [N], pour son usage privé, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle GLE 350 DE 4MATIC AMG LINE COUPE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W1N1673171A307880, d’une valeur de 98 800 euros TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 5 000 euros suivi de 36 loyers de 1 682,24 euros, l’option d’achat au terme de la location s’élevant à la somme de 57.704,40 euros TTC, le kilométrage souscrit étant de 60.000 km.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la société MBFS a assigné M. [V] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La société demande au tribunal de condamner M. [V] [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 9 805,01 euros au titre des loyers, indemnités et intérêts de retard impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2023 ;
— 3 686,91 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— 4 203,98 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— 2 576,26 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 ;
— 456 euros au titre des frais de convoyage du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024.
Elle demande également :
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société MBFS se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 3], M. [V] [N] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article L.312-4, 3° du code de la consommation ne sont pas applicables aux opérations de financement dont le montant total du crédit supérieur à 75 000 euros.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
— le contrat de location,
— une mise en demeure du 26 novembre 2023 d’avoir à régler la somme de 7 580,39 euros, correspondant à des échéances de loyer impayées et des frais, envoyée en lettre recommandée avec accusé de recéption revenu “pli avisé et non réclamé”,
— un procès-verbal de restitution du véhicule signé le 18 mars 2024, avec un kilométrage de 85 109 km et les dégradations suivantes “ 4 jantes rayées, bosse coffre arrière, véhicule avec un covering à retirer”,
— un rapport d’inspection du véhicule établi le 28 juin 2024,
— une lettre de mise en demeure du 6 décembre 2024 d’avoir à régler la somme de 21 602,49 euros, avec décompte, envoyée en lettre recommandée avec accusé de recéption revenu “pli avisé et non réclamé”,
— une facture de convoyage du véhicule entre [Localité 4] et [Localité 5] le 23 mai 2024 pour la somme de 456 euros.
1) Sur la demande au titre des loyers, indemnités et intérêts de retard impayés
La mise en demeure du 26 novembre 2023 d’avoir à régler la somme de 7 580,39 euros mentionne que la créance se décompose en 5 292,53 euros au titre de “l’arriéré” et 2 287,86 euros au titre des “frais”. Cette mise en demeure n’est accompagnée d’aucun décompte.
La mise en demeure du 6 décembre 2024 d’avoir à régler la somme de 21 602,49 euros s’accompagne d’un décompte lacunaire, qui mentionne concernant les loyers impayés une somme due de “6 974,77 euros”, sans préciser quelles sont les échéances impayées concernées, outre une “indemnité et intérêts sur loyers impayés” de “2 830,24 euros”, sans aucune précision sur le mode calcul de la somme réclamée.
Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier la certitude de la créance au vu des éléments communiqués, la société MBFS sera déboutée de sa demande de ce chef.
2) Sur la demande au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule
Conformément à l’article III.5.3)a) du contrat de location :« Tout retard dans la restitution du bien imputable au Locataire l’oblige à régler au Bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien ».
En l’espèce, il ressort du contrat et de l’échéancier des loyers que la période de location s’est achevée fin janvier 2004. Le véhicule a été restitué le 18 mars 2024. L’indemnité est donc due pour deux mois, avec un montant des échances de 1 228,97 euros.
M. [V] [N] sera donc condamné à payer à la société MBFS la somme de 2 457,94 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024.
3) Sur la demande au titre des frais de dépassement kilométrique
Conformément à l’article III.5.3)b) du contrat de location « Le kilométrage à la restitution du véhicule, devra être au plus égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20 % du kilométrage cidessus défini. Au-delà de 120 % du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de restitution du véhicule du 18 mars 2024 un kilométrage de 85 109 km au compteur, soit un excédent kilométrique de 25 109 km par rapport au kilométrage de 60 000 km souscrit.
Les frais de dépassement kilométrique s’élevent à la somme suivante :
20 % de 60 000 km : 12 000 km au prix de 0,11 euros = 1 320 euros
25 109 km – 12 000 km : 13 109 km au prix de 0,22 euros = 2 883,98 euros
Soit un total de 1 320 euros + 2 883,98 euros = 4 203,98 euros.
M. [V] [N] sera donc condamné à payer à la société MBFS la somme de 4 203,98 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024.
4) Sur la demande au titre des frais de remise en état du véhicule
Les constatations concordantes du procès-verbal de restitution du véhicule et du rapport d’inspection non-contradictoire établissent des rayures sur les 4 jantes ainsi que la nécessité de changer le covering, les réparations pour ces dégradations étant chiffrées respectivement à 300 euros HT et 600 euros HT, soit 900 euros HT (1080 euros TTC).
Les frais de changement des 4 pneus, dont il n’est pas démontré une usure anormale, et les frais liés au changement du certificat d’immatriculation, chiffrés dans le rapport d’inspection, ne seront pas retenus comme étant des préjudices en lien direct et certain avec l’usage du véhicule.
M. [V] [N] sera donc condamné à payer à la société MBFS au titre des frais de remise en état du véhicule la somme de 1080 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024.
5) Sur la demande au titre des frais de convoyage du véhicule
Ce préjudice étant établi au vu de la facture de convoyage transmise, M. [V] [N] sera condamné à payer à la société MBFS de ce chef la somme de 456 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024.
SUR L’ANATOCISME Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIREAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [V] [N] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, M. [V] [N] sera condamné à payer à la société MBFS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement au titre des loyers, indemnités et intérêts de retard impayés ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France les sommes suivantes :
— 2 457,94 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
— 4 203,98 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
— 1 080 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
— 456 euros au titre des frais de convoyage du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [V] [N] pour une année entière à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Département d'outre-mer
- Caravane ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Ordre ·
- Maintien
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Délais
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Prétention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Emploi
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Prêt bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Compromis ·
- Refus ·
- Service civil
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Conciliation ·
- Sms ·
- Devis ·
- Procédure participative ·
- Obligation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Action ·
- Promesse de vente ·
- Sommation ·
- Acte de vente ·
- Biens
- Menuiserie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Facture ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Caution
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Contrat de prestation ·
- Israël ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Prestation de services ·
- Assureur ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.