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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00845 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGCS
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00845 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGCS
N° de MINUTE : 25/02873
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [N], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, et assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, la société par actions simplifiée [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny de l’annulation de l’intégralité des majorations de retard complémentaires mises à sa charge dans les suites d’un contrôle opéré par l’URSSAF [7] portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, date à laquelle un calendrier de plaidoirie a été établi. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— de lui accorder la remise intégrale des majorations de retard complémentaires appelées dans le cadre du contrôle ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au paiement de l’intégralité des cotisations dues au principal (soit 747 684 euros), par un virement exécuté le 12 septembre 2023, soit 19 jours après la réception de la mise en demeure.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des majorations de retard
Selon l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
En l’espèce, il est constant que les cotisations mises à la charge de la société [5] au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 par mise en demeure du 16 août 2023 ont été réglées dans les 30 jours de la réception de cette mise en demeure.
Dès lors que la société [5] remplit une des conditions alternatives pour bénéficier de la remise, il convient d’accorder celle-ci en totalité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF [7] sera condamnée à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de la société par actions simplifiée [5] de remise de l’intégralité des majorations de retard complémentaires portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
Condamne l’URSSAF [7] à payer la société par actions simplifiée [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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