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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 8 avr. 2026, n° 24/10481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/10481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3W6
N° de MINUTE : 26/00143
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
domicilié : chez Me DIER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Martin DIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1264 substitué par Maître Nicolas FORLOT, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 262
DEMANDEUR
C/
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
ETABLISSEMENT PUBLIC AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT
prise en la personne de son représentant légal
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS (DAJ)
appelée en intervention forcée et aux fins de jugement commun
Bureau du droit pénal et de la protection juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de M. Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mai 2020, Monsieur [E] [D], fonctionnaire de police en exercice, a été victime d’un accident de la circulation au volant de sa moto, après avoir percuté un véhicule suite à un écart de Monsieur [X] [N], conducteur d’un scooter assuré auprès de la société GMF Assurances.
Suite à cet accident reconnu comme accident du travail, Monsieur [E] [D] a subi une fracture de la base du cinquième métacarpien, un arrachement de la styloïde ulnaire gauche et une entorse du rachis cervical.
Une information judiciaire a été ouverte par réquisitoire introductif d’instance du 18 mai 2020. Monsieur [E] [D] s’est constitué partie civile.
Monsieur [E] [D] a accepté l’offre transactionnelle formulée par la société GMF Assurances le 14 juin 2022, d’un montant de 1 000 €.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par la société GMF Assurances et réalisée par les Docteurs [H] et [A]. Le rapport d’expertise a été déposé le 09 décembre 2022.
Les parties se sont accordées sur les montants des postes de préjudices à indemniser mais le processus transactionnel n’a pu aboutir en raison du fait que Monsieur [E] [D] a contesté le versement à l’Etat de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par exploits d’huissier des 15 et 16 octobre 2024, Monsieur [E] [D] a fait assigner la société GMF Assurances et l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 16 mai 2020.
Dans son assignation, Monsieur [E] [D] sollicite du tribunal de :
— Juger que sa demande est recevable et bien fondée,
— Condamner la société GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
En réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
2 790,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,7 000 € au titre des souffrances endurées, 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
En réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents :
18 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 € au titre du préjudice d’agrément,
En réparation de son préjudice patrimonial temporaire :
1 938 € au titre de l’aide par tierce personne,
En réparation de son préjudice patrimonial permanent :
559 € au titre du préjudice matériel, 147,70 € au titre des dépenses de santé.
— Déduire la somme de 1 000 € versée par la société GMF Assurances au titre de l’indemnisation provisionnelle,
— Condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler que le jugement est exécutoire par provision,
— Ordonner le jugement à intervenir opposable et commun à l’Agent judiciaire de l’Etat.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [D] rappelle les conclusions du rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation au 05 mai 2022 et évalué ses préjudices, ainsi que l’accord trouvé avec la société GMF Assurances quant aux montants à allouer.
Toutefois, concernant le déficit fonctionnel permanent, le demandeur indique que si la société GMF Assurances estime que la somme doit être intégralement versée à l’Etat, ce poste de préjudice, qui a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs persistantes après consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs dans les conditions d’existence, n’a pas vocation à indemniser un préjudice professionnel. Aussi, la rente accident du travail ne vient pas s’imputer sur les sommes allouées, comme affirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle s’applique aux prestations d’invalidité concédées par l’Etat à ses agents statutaires, fonctionnaires ou militaires. Il précise que ce revirement de jurisprudence marque un rapprochement avec la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de rente accident du travail visant uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle.
Monsieur [E] [D] ajoute, s’agissant de sa demande au titre du préjudice matériel, que sa montre a été endommagée à la suite de l’accident, et qu’elle est désormais irréparable.
Il explique par ailleurs ne pas solliciter d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle compte tenu du fait qu’une allocation temporaire d’invalidité lui a été allouée par l’Etat, laquelle s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur l’incidence professionnelle.
Enfin, concernant la demande faite au titre des dépenses de santé, le demandeur indique produire une facture de soins de kinésithérapie.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voir électronique le 07 novembre 2025, la société GMF Assurances sollicite du tribunal de :
— La juger bien fondée et recevable en ses écritures,
— Cantonner toute condamnation de la société GMF Assurances à l’égard de Monsieur [E] [D] à :
2 790,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,7 000 € au titre des souffrances endurées, 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 000 € au titre du préjudice d’agrément, 1 938 € au titre de l’aide par tierce personne, 559 € au titre du préjudice matériel, 147,70 € au titre des dépenses de santé.
— Débouter Monsieur [E] [D] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent en ce que cette somme a déjà été réglée à l’Etat,
A titre subsidiaire,
— Condamner l’Etat à lui restituer la somme de 18 040 €, ainsi que la somme de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [E] [D] du surplus de ses prétentions,
— Juger que toute condamnation devra être arrêtée après déduction des provisions versées par la société GMF Assurances à Monsieur [E] [D] et à l’Etat,
— Débouter Monsieur [E] [D] du surplus de ses demandes, et ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [D] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société GMF Assurances rappelle les conclusions du rapport d’expertise ayant évalué les préjudices de la victime, ainsi que l’accord trouvé avec celle-ci quant aux montants à allouer.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, la concluante indique que la somme de 18 040 € a déjà été saisie par l’Etat puisqu’une allocation temporaire d’invalidité a été allouée par ce dernier à Monsieur [E] [D] pour un montant capitalisé de 128 924 €. Or, elle rappelle que conformément à la jurisprudence en vigueur, cette rente s’impute sur les postes de la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle mais aussi le déficit fonctionnel permanent, alors que la jurisprudence invoquée par le demandeur fait référence au salaire de la victime comme base de calcul de la rente accident du travail et ne saurait s’appliquer aux prestations d’invalidité versées par l’Etat à ses agents statutaires, fonctionnaires ou militaires puisqu’aucune référence au traitement n’intervient dans le calcul de ces prestations.
La société GMF Assurance indique également que Monsieur [E] [D] ne demande aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle en raison de l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été versée, mais que la somme de 20 000 € a été saisie par l’Etat sur les comptes de la société GMF Assurances sur le poste de l’incidence professionnelle, somme que l’Etat doit par conséquent lui restituer.
Enfin, concernant la demande de Monsieur [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse estime que la somme sollicitée est manifestement exagérée, d’autant plus qu’il a refusé l’offre d’indemnisation adressée. Elle ajoute que des saisies ont eu lieu sur son compte sur les postes dont elle l’avait averti que les indemnisations seraient directement versées à l’Etat, et que Monsieur [E] [D] n’a pas souhaité régulariser cet accord.
Régulièrement assigné en application de l’article 654 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas constitué avocat mais a indiqué par courrier daté du 10 décembre 2024 et reçu au greffe le 24 novembre 2025 ne pas s’opposer à la demande de Monsieur [E] [D] que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent lui soit intégralement versée, et ce en application de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 03 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026 puis mise en délibéré au 08 avril 2026.
DISCUSSION
I . Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E] [D]
A. Sur les préjudices patrimoniaux antérieurs à la consolidation
A titre liminaire, il sera rappelé que les experts amiables ont fixé la date de consolidation au 05 mai 2022.
Les dépenses de santé alléguées par Monsieur [E] [D] étant antérieures à cette date, ces dernières seront ainsi indemnisées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires.
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [E] [D] verse aux débats une quittance de facture pour des séances de kinésithérapie auprès de Madame [V] [Q], masseur-kinésithérapeute, effectuées entre le 30 juin 2020 et le 26 janvier 2021, pour un montant total de 1 228 € dont 143,70 € restés à sa charge (pièce en demande n°20).
Toutefois, Monsieur [E] [D] et la société GMF Assurances s’accordent à ce que la somme de 147,70 € soit allouée sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [D] la somme de 147,70 € au titre des dépenses de santé actuelles.
— Assistance temporaire par tierce personne
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Il résulte du rapport d’expertise amiable que Monsieur [E] [D] a nécessité pendant 4 mois d’une aide par tierce personne, consistant en une aide pour l’habillage, la toilette et les tâches domestiques et assurée par ses parents (pièce en demande n°15).
Monsieur [E] [D] et la société GMF Assurances s’accordent à ce que la somme de 1 938 € soit allouée sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [D] la somme de 1 938 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Pour la période antérieure à la consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Il résulte du rapport d’expertise amiable que Monsieur [E] [D] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 17 mai 2020, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 17 mai au 17 juin 2020, de 25% du 18 juin au 17 septembre 2020, et de 10% du 18 septembre 2020 au 05 mai 2022.
Monsieur [E] [D] et la société GMF Assurances s’accordent à ce que la somme totale de 2 790,20 € soit allouée sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [D] la somme de 2 790,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il résulte du rapport d’expertise amiable que les souffrances endurées par Monsieur [E] [D] en suite de l’accident dont il a été victime sont évaluées à 3/7.
Monsieur [E] [D] et la société GMF Assurances s’accordent à ce que la somme de 7 000 € soit allouée sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [D] la somme de 7 000 € au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Il résulte du rapport d’expertise amiable que le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [E] [D] en suite de l’accident dont il a été victime est caractérisé par le port d’un plâtre et d’un collier cervical pendant 1 mois, puis d’une attelle amovible pendant 1 mois supplémentaire.
Monsieur [E] [D] et la société GMF Assurances s’accordent à ce que la somme de 500 € soit allouée sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [D] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
2. Pour la période postérieure à la consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [E] [D] sollicite que la société GMF Assurances soit condamnée à lui verser la somme de 18 040 € compte tenu du fait que les prestatons d’invalidité versées par l’Etat à ses agents ne viennent pas s’imputer sur ce poste de préjudice.
La société GMF Assurances sollicite quant à elle que Monsieur [E] [D] soit débouté de sa demande, au motif que cette somme, dont le quantum n’est pas contesté, a déjà été versée à l’Etat compte tenu de l’allocation temporaire d’invalidité allouée à la victime, et à la lumière de la jurisprudence en vigueur prévoyant que cette rente s’impute notamment sur le déficit fonctionnel permanent.
Il sera tout d’abord relevé que les experts amiables ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [E] [D] au taux de 8 % en raison de la persistance d’une « limitation douloureuse de l’épaule gauche non dominante, d’un frein hors secteur utile des mouvements de flexion extension du poignet gauche non dominant respectant la pronosupination, et de douleurs rachidiennes intermittentes d’horaire mécaniques ».
Par courrier du 10 décembre 2024 reçu au greffe le 24 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat justifie du versement d’une allocation temporaire d’invalidité d’un montant total capitalisé de 128 924 €, pour la période du 05 mai 2022 au 04 mai 2027.
Or, la jurisprudence juge désormais que la pension d’invalidité ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n°21-23.957 et n°20-23.673). Il en est de même s’agissant de l’allocation temporaire d’invalidité qui ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (Civ. 2e, 7 novembre 2024, n°23-14.755).
Par conséquent, Monsieur [E] [D] est bien fondé à solliciter de la part de la société GMF Assurances une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, quand bien même celui-ci aurait bénéficié d’une pension d’invalidité de la part de l’Etat.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [D] la somme de 18 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice d’agrément
Il résulte du rapport d’expertise amiable que Monsieur [E] [D] justifie de séquelles dans la pratique du basket et du tennis.
Monsieur [E] [D] et la société GMF Assurances s’accordent à ce que la somme de 2 000 € soit allouée sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [D] la somme de 2 000 € au titre du préjudice d’agrément.
II. Sur l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [E] [D]
Monsieur [E] [D] et la société GMF Assurances s’accordent à ce que la somme de 559 € soit allouée sur ce poste de préjudice, correspondant à l’endommagement de la montre de la victime à l’occasion de l’accident.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [E] [D] la somme de 559 € au titre du préjudice matériel.
*
Il sera déduit de l’indemnisation totale allouée à Monsieur [E] [D] la provision de 1 000 € versée le 14 juin 2022 par la société GMF Assurances.
IV. Sur la demande subsidiaire de la société GMF Assurances
La société GMF Assurances sollicite que l’Etat soit condamné à lui restituer la somme de 18 040 € versée au titre du déficit fonctionnel permanent, et de 20 000 € versée au titre de l’incidence professionnelle.
Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats un titre de perception émis à son encontre par la DDFIP de l’Essonne et réceptionné le 09 octobre 2024, portant sur une somme totale de 38 040 € et correspondant au montant du préjudice subi par l’Etat en suite de l’accident du 16 mai 2020 et de l’attribution d’une prestation invalidité venant s’imputer sur les postes de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent indemnisés par une offre d’indemnisation définitive (pièce en défense n°1).
Toutefois, la société GMF Assurances ne justifie pas du paiement effectif de la somme réclamée par les Finances Publiques sur le fondement de ce titre de perception.
En conséquence, la société GMF Assurances sera déboutée de sa demande subsidiaire de condamner l’Etat à lui rembourser les sommes de 18 040 € et 20 000 €.
V. Sur les demandes accessoires
La société GMF Assurances, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF Assurances, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’Agent judiciaire de l’Etat, régulièrement assigné et qui, bien que non constitué, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 147,70 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 1 938 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 2 790,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 7 000 € au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 18 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 2 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 559 € au titre du préjudice matériel ;
DEDUIT de l’indemnisation totale allouée à Monsieur [E] [D] la provision de 1 000 € versée le 14 juin 2022 par la société GMF Assurances ;
DEBOUTE la société GMF Assurances de sa demande subsidiaire de condamner l’Etat à lui rembourser les sommes de 18 040 € et 20 000 € ;
CONDAMNE la société GMF Assurances aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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