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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 12 mai 2026, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2024,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Prononce aux torts exclusifs de [R] [Y], le divorce de :
Madame [I] [N], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Rhône),
Et de
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Egypte),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Déboute [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 janvier 2024 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder, si besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [I] [N] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 5] (93) ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [G] [Y] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) sera exercée à titre exclusif par la mère, [I] [N] ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Fixe la résidence de l’enfant [G] [Y] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (93) au domicile maternel :
Réserve le droit d’hébergement de [R] [Y] à l’égard de l’enfant [G] [Y] ;
Dit que, sauf meilleur accord, [R] [Y] exercera un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 20 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfants séjourne en dehors de l’Ile-de-France ;
A charge pour le père de le faire chercher par un tiers de confiance du domicile de la mère et de l’y faire ramener, et à défaut de tiers de confiance, d’aller chercher l’enfant et de le ramener devant le portail du logement familial ;
Dit que si le père n’a pas exercé son droit de visite dans l’heure qui suit le début de son droit de visite, il sera réputé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
Fixe la part contributive du père [R] [Y] à l’entretien et à l’éducation à la somme de deux cents (200) euros par enfant, soit un total de six cents (600) euros concernant [K] [Y] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8], [M] [Y] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9] (Seine-[Localité 7]) et [G] [Y] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) dû à la mère [I] [N], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité des enfants, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er mars de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la première réévaluation est intervenue le 1er mars 2026 et que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne [R] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame [S] [J]
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