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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 12 mai 2026, n° 24/10378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 24/10378 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25C
N° de MINUTE : 26/00700
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE EGALEMENT DENOMME [Adresse 1] SITUE [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] ET [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PINERI SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B692
Madame [X] [S] épouse [T]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et Madame [X] [S] épouse [T] sont propriétaires des lots n°80 et 316 de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] (93).
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné, à titre principal, les époux [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 107,96 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 mars 2020, appel provisionnel du 2ème trimestre 2020 inclus.
Par exploit du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC, a assigné Monsieur [O] [T] et Madame [X] [S] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins, à titre principal, de recouvrement de provisions et de charges de copropriété.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2026 après avoir fait l’objet de plusieurs renvois.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 mais non signifiées à Madame [T], et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny de :
DEBOUTER Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] née [S] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble également dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], et ce tant à titre principal qu’accessoire, mais également au titre de leur demande de délais de grâce ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] née [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble également dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] la somme en principal de 47.100,73 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2025, et représentant ;
45.742,66 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
1.301,83 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
56,24 € au titre des frais d’Huissier, relevant des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] née [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble également dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 4.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] et madame [X] [T] née [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble également dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Il expose que Monsieur et Madame [T], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent pas celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente de ce fait un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires a également soutenu que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé, sur le fondement des articles susvisés, de l’article 220 du code civil et de l’article 123 du règlement de copropriété se rapportant à la solidarité, à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [O] [T] et de Madame [X] [S] épouse [T] au paiement des provisions échues et exigibles ainsi qu’aux charges de copropriété et appels de fonds travaux impayées et à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été régulièrement adressée en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions, déposées et développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Monsieur [T] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2026, il a demandé au président du tribunal de céans de :
DEBOUTER LE SDC l’Immeuble [Adresse 1] SITUE de ses demandes portant sur 30 467,07 euros plus 816,57 euros au titre des charges et frais nécessaires au recouvrement pour la période du 1er mai 2020 8au 18 octobre 2021, car celle-ci est dépourvue de fondement, de justificatif et est fictive.
Dire que la dette des époux [T] s’élèvent à 14 095, 63 euros.
A Titre Subsidiaire
ACCORDER un délai raisonnable de paiement de trois ans aux époux [T]
METTRE à la charge de SDC la somme 1200 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
CONDAMNER SDC aux entiers dépens.
Monsieur [T] n’a pas comparu à l’audience ni n’a été représenté.
Bien que régulièrement assignée, Madame [T] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Madame [T]
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Il se déduit de cet article que seul un copropriétaire mis en demeure sur le fondement de cet article peut être valablement assigné en recouvrement de charges devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accéléré au fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde la présente instance sur une mise en demeure datée du 9 septembre 2024. Or, il ne justifie de la notification de cette mise en demeure qu’à l’égard de Monsieur [T], aucune preuve de dépôt et/ou avis de réception se rapportant à la notification de cette mise en demeure à l’égard de Madame [T] ne sont ainsi versés.
Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement faire valoir que ses correspondances sont adressées à Monsieur et Madame [T] compte tenu de sa connaissance d’une seule adresse dès lors que si la lettre de mise en demeure est bien adressé à Monsieur et Madame [T], tant la preuve de dépôt que l’avis de réception démontrent que ladite mise en demeure n’a été adressée qu’au seul Monsieur [T]. Il ne peut en effet être considéré que Madame [T] puisse être valablement mise en demeure au travers d’une lettre adressée uniquement à son époux.
De surcroit, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir notifié à Madame [T] la mise en demeure du 7 mai 2025 ni ne lui avoir signifié ses conclusions actualisées. Les éléments de suivi émanant de la Poste versés par le syndicat des copropriétaires ne comportent aucune référence autre que le N°3C52509150823. Or la mise en demeure du 7 mai 2025 ne fait pas mention de ce numéro. Dès lors, il ne peut être vérifié que le suivi versé aux débats se rapporte bien à ladite mise en demeure. Au surplus, Madame [T] n’étant pas constituée, les conclusions actualisées devaient lui être signifiées en vertu du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées à l’encontre de Madame [T] seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes se rapportant à la période du 6 septembre 2024 au 1er octobre 2025
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Il se déduit de cet article que seules les demandes de recouvrement portant sur les provisions échues, les provisions exigibles de l’exercice en cours et l’arriéré de charge dû à la date à laquelle le copropriétaire défaillant a été régulièrement mis en demeure sont recevables.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes au 1er octobre 2025. Or, il ne verse aucune mise en demeure régulièrement notifiée à l’égard des provisions échues, des provisions exigibles de l’exercice en cours et de l’arriéré de charge arrêté à cette date.
La mise en demeure datée du 7 mai 2025 ne peut en effet fonder une quelconque demande à l’égard des charges postérieures à cette date (Civ 3e, 15 janv.2026,n°23-23.534). Au surplus, comme précisé ci-avant, il n’est pas justifié de la notification de cette mise en demeure à Madame et Monsieur [T], les éléments de suivi de la Poste ne comportant aucun élément permettant de les rattacher à ladite mise en demeure. Il n’y figure ainsi ni les références de la mise en demeure, ni l’identité de Monsieur et/ou Madame [T] et la lettre de mise en demeure ne comporte qu’en à elle aucune référence de recommandé.
De façon surabondante, il sera relevé que bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la mise en demeure du 7 mai 2025 ne met pas en demeure Monsieur et Madame [T] de régler une provision dans un délai de 30 jours mais la somme de 44 347,07 euros correspondant aux charges de copropriété échues. Il y est bien mentionné les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 mais sans pour autant que ne soit précisé un montant de provision à l’égard duquel les consorts [T] sont expressément mis en demeure de procéder au règlement, laissant ainsi penser que c’est bien sur le montant de 44 347,07 euros que porte ladite mise en demeure.
En conséquence, seule la mise en demeure du 9 septembre 2024 notifiée à Monsieur [T] peut être valablement prise en compte, celle-ci se rapportant aux provisions de l’exercice en cours, soit celui du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ainsi qu’aux charges arrêtées au 5 septembre 2024.
Ainsi, la mise en demeure du 7 mai 2025 ne répondant pas aux exigences légales et faute de toute autre mise en demeure, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires se rapportant aux charges postérieures au 5 septembre 2024 et aux provisions postérieures au 30 septembre 2024 irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [T]
Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 760 de ce même code dispose que, sauf disposition contraire, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [T] n’ayant pas sollicité, préalablement à l’audience du 24 février 2026, de pouvoir être autorisé à ne pas s’y présenter ni sollicité de renvoi, ses demandes sont irrecevables ; une demande en justice présentée dans un écrit n’étant en effet valablement formée en procédure orale, lorsque la représentation est obligatoire, comme c’est le cas en l’espèce, que lorsqu’elle est soutenue à l’audience des débats (Civ. 3e, 18 juin 2014, n°12-20.714).
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [O] [T] et Madame [X] [S] épouse [T];
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 4 novembre 2019, 10 septembre 2020, 2 juin 2021, 4 avril 2022, 15 mars 2023, 31 janvier 2024, 19 mars 2024 ayant approuvé
— les comptes des exercices du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ainsi que les budgets prévisionnels du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 dont découlent les charges réclamées ;
— les travaux de remplacement du motoreducteur et des 4 portes palières de l’ascenseur, de remplacement des serrures des portes palières, de remplacement des 7 blocs de fenêtres de la cage d’escalier, de ravalement et traitement des balcons du bâtiment C1-C2, d’électricité des bâtiments C1/C2, de carrelage du porche, de la sortie pignon et de la sortie hall du bâtiment C1, le complément de budget travaux de ravalement C1/C2 ainsi que les comptes travaux serrurerie, fenêtres, fenêtre du local vidéo et interphone C1-C2 et barrière levante,
— les appels de fonds adressés aux copropriétaires,
— le contrat de syndic en vigueur du 4 avril 2022 au 3 avril 2025,
— la mise en demeure du 9 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Toutefois, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier des régularisations de budget entrées en comptabilité les 10 septembre 2020, 1er avril 2023, 1er juillet 2023, 1er avril 2024 et 1er juillet 2024, les sommes appelées ainsi que les sommes créditées à ce titre seront écartées.
Les demandes formées à l’encontre de Madame [T] ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de retenir la solidarité.
En l’espèce, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 10 juin 2020 et le 5 septembre 2024, dont il est justifié, a été de 61 610,85 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d’un total de 24 643,82 euros.
Les exercices comptables de la [Adresse 1] allant du 1er octobre de l’année en cours au 30 septembre de l’année suivante, il s’en déduit que Monsieur [T] n’est pas redevable de provisions non encore échues de l’exercice en cours, toutes les provisions dudit exercice étant échues puisque ce dernier s’est terminé le 30 septembre 2024.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 967,03 euros au titre des provisions et charges de copropriété et appels de fonds travaux selon décompte arrêté au 5 septembre 2024, appel provisionnel et appel de fonds travaux Alur du 1er juillet 2024 inclus ;
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter de l’assignation, valant mise en demeure.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 1 301,83 euros au titre de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 avant sa mise en demeure du 9 août 2022. Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés avant cette date ; soit en l’espèce :
les frais postaux de mise en demeure du 10 juin 2020 de 5,53 euros,
les frais de mise en demeure du 10 juin 2020 de 31,04 euros.
Les frais de “complétude pour assignation avocat” du 25 août 2020 de 100 euros,
les frais de suivi dossier avocat du 20 novembre 2020 de 150 euros,
les frais de mainlevée d’hypothèque du 26 mars 2021 de 270 euros,
les frais de “état daté” du 26 mars 2021 de 260 euros,
les frais “GWA assignation” du 22 octobre 2021 de 56,24 euros.
Il est justifié de l’envoi de mise en demeure les 10 août 2022, 5 février 2024 et 14 août 2024, il sera en conséquence fait droit aux demandes à ce titre.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes se rapportant à la mise en demeure du 7 mai 2025, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de sa notification selon les modalités de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, ni des frais de relecture des conclusions n°1 à hauteur de 170 euros, cet acte n’ayant pas été nécessaire au recouvrement puisqu’il se rapportait à des demandes irrecevables.
Les demandes formées à l’encontre de Madame [T] ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de retenir la solidarité.
Monsieur [O] [T] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 117,29 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [O] [T] a déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 novembre 2020. Dès lors, en continuant de s’abstenir du paiement de l’intégralité de ses charges, alors qu’il a été suffisamment éclairé par les motifs du jugement susvisé, il a occasionné un préjudice certain à la copropriété, en provoquant une désorganisation de la trésorerie de nature à contraindre les autres copropriétaires à procéder à des avances en compensation.
En omettant de s’acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d’un montant particulièrement significatif, Monsieur [O] [T] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [O] [T], sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T] sera condamné aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC, à l’encontre de Madame [X] [S] épouse [T] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC, se rapportant aux charges appelées au titre de la période du 6 septembre 2024 au 1er octobre 2025 ainsi qu’aux provisions appelées au titre de la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [O] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC, la somme de 36 967,03 euros au titre des provisions et charges de copropriété et appels de fonds travaux selon décompte arrêté au 5 septembre 2024, appel provisionnel et appel de fonds travaux Alur du 1er juillet 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC, la somme de 117,29 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] au payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC, la somme de 800 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERI SYNDIC, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 12 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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