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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mars 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] ( vref 146289620400032478703 ), Société [ 1 ], URSSAF ILE DE FRANCE ( vref |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VSB
JUGEMENT
Minute : 201
Du : 13 Mars 2026
Madame [H] [I]
C/
Société [1] (vref 42092964931100, 42092964939003)
URSSAF ILE DE FRANCE (vref siren : [N° SIREN/SIRET 1])
Société [2] (vref 146289620400032478703)
Société [3] (vref 28916001815793)
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref [Numéro identifiant 1])
SGC [Localité 2]-SUR-SEINE (vref 567698)
Société [4] (vref 00556/00206776/X000121364, 00556/00206776/X000121742)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mars 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 42092964931100, 42092964939003)
chez [5], [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
URSSAF ILE DE FRANCE (vref siren : [N° SIREN/SIRET 1])
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 146289620400032478703)
chez [6][Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 28916001815793)
chez [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref [Numéro identifiant 1])
Direction Régionale – Production Ile de France – [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9] (vref 567698)
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 00556/00206776/X000121364, 00556/00206776/X000121742)
chez [7] Services SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 11] a été saisie par Madame [H] [I] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 mars 2025, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 26 mai 2025, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois, avec une capacité de remboursement de 410 euros par mois, au taux de 3,71 %.
Madame [H] [I] a reçu notification de ces mesures le 4 juin 2025 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 25 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette audience, Madame [H] [I], comparant en personne, explique sa situation financière, laquelle demeure inchangée.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 4 juin 2025, le recours exercé par Madame [H] [I], le 25 juin 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire de décembre 2025 que Madame [H] [I] perçoit un salaire mensuel de 1545 euros. Elle bénéficie également d’allocations logement à hauteur de 129 euros par mois, d’une prime d’activité d’un montant de 300 euros par mois, et d’une pension alimentaire d’un montant de 196 euros par mois.
Ses ressources totales mensuelles s’élèvent à la somme de 2.170 euros.
Avec un enfant mineur à charge, les charges mensuelles de Madame [H] [I] sont les suivantes :
Loyer : 475 euros, chauffage inclus
Forfait de base (comprenant alimentation, hygiène, transports, vêtements, mutuelle de base, cantine): 853 euros
Forfait habitation (comprenant électricité, téléphone, assurances) : 163 euros
Dès lors, les charges mensuelles de Madame [H] [I] s’élèvent à la somme de 1.491 euros.
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice s’élève à la somme de 679 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 424 ,21 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.626,79 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission, d’un montant de 410 euros, est parfaitement adaptée à la situation financière actuelle de la débitrice, sa capacité réelle de remboursement étant supérieure, lui permettant ainsi de régler sa dette exclue du plan de surendettement liée à une dette frauduleuse [8] d’un montant de 4.515,76 euros.
L’endettement de Madame [H] [I] s’élève à la somme de 21.511,62 euros.
Il est rappelé à la débitrice qu’elle a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 56 mois, avec une mensualité de remboursement de 410 euros sont adaptées à la situation actuelle financière de la débitrice.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [I], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] le 26 mai 2025 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 26 mai 2025, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 12].
LE GREFFIER, LE JUGE
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