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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( EX NEMO ), Société [ Adresse 4 ] ( vref KB25016989 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VSZ
JUGEMENT
Minute : 202
Du : 13 Mars 2026
Madame [N] [W]
C/
Société [1] (EX NEMO) (vref 6970796, 6970795, 6626955)
Société [2] (vref [W] [N])
Société [Adresse 4] (vref KB25016989)
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MARNE
(vref 232900016323, 202900024248)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mars 2026 ;
Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (EX NEMO) (vref 6970796, 6970795, 6626955)
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref [W] [N])
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 4] (vref KB25016989)
chez [1] ([3])
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES VAL-DE-MARNE (vref 232900016323, 202900024248)
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 7] a été saisie par Madame [N] [W] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 février 2025, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 12 mai 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 37 mois, avec une capacité de remboursement d’un montant de 741 euros, au taux maximun de 3,71 %.
Madame [N] [W] a reçu notification de cette décision le 15 mai 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 juin 2025, contestant les mesures imposées prises par la Commission.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, Madame [N] [W], comparante en personne, expose avoir retrouvé un emploi depuis septembre 2025, en qualité d’assistante d’audioprothésiste, et percevoir un salaire de 1650 euros par mois. Elle justifie bénéficier des allocations logement à hauteur de 137,65 euros, une allocation PAJE d’un montant de 196,60 euros et des allocations familiales d’un montant de 151,05 euros par mois. Elle explique ne plus percevoir de prime d’activité, et avoir des frais de nourrice d’un montant de 300 euros par mois.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 15 mai 2025, le recours exercé par la débitrice, en date du 12 juin 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [N] [W] perçoit les ressources suivantes :
Salaire : 1.650 euros
allocations logement : 137,65 euros
allocation PAJE : 196,60 euros
allocations familiales : 151,05 euros
Soit des ressources mensuelles d’un montant de 2.135,30 euros. Elle justifie ne plus percevoir de prime d’activité.
Avec deux enfants mineurs à charges, ses charges mensuelles sont les suivantes :
Logement : 485 euros,
forfait chauffage : 207 euros
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 202 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.063 euros
frais de garde : 300 euros
Soit un total de 2.257 euros de charges.
Si Madame [N] [W] ne peut actuellement pas dégager de capacité de remboursement, sa situation a vocation à évoluer dans les prochaines années. En effet, ses enfants, respectivement âgés de 1 an et 3 ans, iront dans les deux prochaines années à l’école maternelle, diminuant ainsi la charge des frais de garde. Par ailleurs, le salaire de Madame [W] a vocation à augmenter. Dès lors, dans les deux prochaines années, Madame [W] retrouvera une capacité de remboursement lui permettant de régler ses dettes.
Il est rappelé que l’endettement de Madame [N] [W] s’élève à la somme de 26.394,49 euros, et est principalement constitué d’une dette de logement.
En conséquence, les mesures imposées seront infirmées et il convient de mettre en place une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois.
A l’issue du moratoire, la situation financière de Madame [N] [W] sera rééxaminée.
Il est rappelé à Madame [N] [W] qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, elle pourrait être déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Madame [N] [W] devra continuer à régler toutes ses charges courantes.
En conséquence, la décision de la Commission sera infirmée.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [W] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 7] le 12 mai 2025 ;
DIT que Madame [N] [W] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles -ci ne porteront pas intérêts et que Madame [N] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [N] [W] devra saisir impérativement la Commission de la [4] afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Madame [N] [W] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 7]
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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