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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 mars 2026, n° 25/12657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mars 2026
MINUTE : 26/00307
N° RG 25/12657 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4K3Z
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
Madame [U] [M], ès qualité de curatrice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 3] COMMUNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS – R227
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier
ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2019, le tribunal d’instance de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [A] [J] et l’OPH Communautaire de [Localité 3] Commune et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5],
– condamné Monsieur [A] [J] à payer à l’OPH Communautaire de [Localité 3] Commune la somme de 6950,12 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [A] [J] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [A] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 6 mai 2022 .
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, Monsieur [A] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, Monsieur [A] [J], assisté par sa curatrice, Madame [U] [B] épouse [M], et par son conseil, maintient sa demande.
Il indique qu’il a repris les paiements.
En défense, l’OPH Communautaire de [Localité 3] Commune ne s’oppose pas à l’octroi de délais, à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Monsieur [A] [J] des délais avant expulsion d’une durée de 8 mois, soit jusqu’au 19 novembre 2026, subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante prévue par l’ordonnance de référé du 28 juin 2019 du tribunal d’instance de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [A] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu’au 19 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 28 juin 2019 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [A] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [A] [J] devra quitter les lieux le 19 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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