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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, La CPAM DE SEINE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00337 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KVZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00951
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH,, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1400
ET :
La société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
La CPAM DE SEINE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 6 et 16 février 2026, M. [W] [Z] a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société ALLIANZ et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société ALLIANZ et condamner la société ALLIANZ à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
A l’audience, M. [W] [Z] maintient ses demandes.
Il expose qu’alors qu’il était piéton, il a été victime le 19 avril 2025 à [Localité 2] d’un accident de la circulation l’ayant gravement blessé au genou gauche et impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. Il indique avoir contacté à de nombreuses reprises cette dernière, sollicitant une expertise amiable et contradictoire ainsi qu’une provision, en vain.
La société ALLIANZ formule protestations et réserves, demande que les dépens et les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle propose également de réduire à 3.500 euros le montant de la provision pouvant être allouée à Monsieur [M] [Z]. Elle explique avoir répondu aux demandes de Monsieur [M] [Z] en date du 24 février 2026, soit huit jours après réception de l’assignation, en proposant « une provision de 3.500 euros et la mise en place immédiate d’une expertise médicale contradictoire afin de rester sur un terrain amiable ».
Régulièrement assignée, la CPAM de Seine-[Localité 1] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le certificat médical « UMJ » en date du 23 avril 2025 concluant à une ITT pénale de 60 jours ainsi que les IRM réalisées les 24 avril 2025 et 10 septembre 2025, il est justifié d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise.
Compte tenu des préjudices invoqués, il y a lieu de désigner un expert en chirurgie orthopédique.
Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un éventuel procès futur, selon modalités fixées au dispositif.
Concernant la prise en charge des frais, il y a lieu de rappeler que la mesure ordonnée étant destinée à améliorer la situation probatoire du demandeur dans l’hypothèse d’un litige futur éventuel, les frais d’expertise seront maintenus à sa charge.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas de caractériser avec l’évidence requise en référé que la provision d’un montant de 10.000 euros est justifiée à ce stade de la procédure. Toutefois, au vu des échanges entre les parties, notamment du courriel du 24 février 2026 envoyé par la société ALLIANZ à Monsieur [M] [Z] huit jours après l’assignation, il convient d’allouer au demandeur une provision à hauteur de 4.500 euros.
La demande de provision sera donc acceptée à hauteur de 4.500 euros.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Docteur [P] [N]
Médecin Légiste, Expert Judicaire Agréé par la Cour de Cassation
[Adresse 4]
06 61 49 37 27
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [W] [Z] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état du plaignant avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner le plaignant, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° – donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8° – si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra:
1) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si le plaignant a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
— donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports;
— décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,
— donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
— donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par le plaignant (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).
— dire si l’état de le plaignant est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* * *
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 8 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er octobre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Acceptons la demande de provision à hauteur de 4.500 euros ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Déclarons la présente décision opposable à la CPAM de Seine-[Localité 1];
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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