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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mai 2026, n° 26/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04728 – N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
MINUTE: 26/970
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [V] [G]
né le 03 Septembre 1990 au [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 18 Mai 2026.
Le 11 Mai 2026 , le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [V] [G].
Depuis cette date, Monsieur [L] [V] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 15 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [V] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026.
A l’audience du 19 Mai 2026, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [L] [V] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [L] [V] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers pour péril imminent sur le fondement de l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique à compter du 11 mai 2026 par décision du directeur de l’établissement du lendemain, le 12 mai 2026 suite à des troubles du comportement à domicile de type agitation et propos incohérents dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il est décrit comme calme mais irritable et relevé des éléments mégalomaniaques, un vécu délirant et persécutif, des troubles du sommeil et un refus de soins adaptés.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que celui-ci est anosognosique et ambivalent aux soins. Sédaté et dysarthrique lors de l’examen des 72 heures, son discours est provoqué mais cohérent. Il banalise ses troubles.
L’avis motivé établi par le Docteur [N] en date du 18 mai 2026 indique que le contact est superficiel et méfiant, l’humeur étant neutre avec des affects émoussés. Le discours est tangentiel et marqué par une thématique mégalomaniaque et une valorisation excessive des réalisations personnelles. Il banalise ses troubles et accepte passivement les soins. Le médecin conclut à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Comparant à l’audience, il explique qu’il souhaite sortir et poursuivre ses soins à l’extérieur.
Son conseil expose que cette hospitalisation fait suite à des tensions familiales, la famille de l’intéressé lui reprochant de ne pas être marié à 35 ans. Il a pu rencontrer à l’hôpital ses parents et sa sœur et les relations sont à l’apaisement puisque celui-ci souhaite maintenant se marier et avoir des enfants. Son conseil sollicite sa sortie de l’hôpital.
Les éléments médicaux sus rappelés caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [V] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [V] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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