Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 11 décembre 2020, n° 20/00899
TJ Bordeaux 11 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de remise en état par le bailleur

    La cour a estimé que les désordres affectent les parties communes et que le bailleur a déjà informé le Syndicat des Copropriétaires des problèmes, ne pouvant donc être tenu responsable des travaux à réaliser.

  • Rejeté
    Droit à une diminution de loyer en cas de défaut de jouissance

    La cour a jugé que les travaux nécessaires avaient été réalisés, rendant la demande de diminution de loyer sans objet.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'inondation

    La cour a reconnu le droit à réparation du préjudice de jouissance et a accordé une provision de 500 euros.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve suffisante n'a été apportée pour justifier le préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la défense en justice

    La cour a jugé que les frais de justice ne peuvent être remboursés que si la demande est fondée, ce qui n'est pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Monsieur X A, locataire d'un appartement et d'une place de parking dans la résidence SANTAL, demande à ce que sa bailleresse, représentée par sa mère Mme C Y, soit enjointe de remettre en état le parking souterrain, l'ascenseur et le portail d'accès au parking, tous affectés par des infiltrations d'eau. Il réclame également une diminution du loyer, des provisions pour préjudices matériel et moral, et l'application d'une astreinte. La bailleresse, invoquant la force majeure et l'absence de responsabilité sur les parties communes, demande le rejet des demandes et une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des Copropriétaires, mis en cause, soutient avoir effectué les réparations nécessaires. Le tribunal rejette les demandes d'injonction de faire et de diminution du loyer, considérant que les travaux ont été réalisés ou sont en cours. Cependant, il accorde à Monsieur X A une provision de 500 euros pour préjudice de jouissance, rejetant les autres demandes de dommages et intérêts. La bailleresse est condamnée aux dépens et à payer 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et le Syndicat des Copropriétaires est condamné à relever indemne la bailleresse de ces condamnations. La décision est exécutoire à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 11 déc. 2020, n° 20/00899
Numéro(s) : 20/00899

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du tribunal judiciaire de Bordeaux TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Du 11 décembre 2020 JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pôle protection et proximité 180, […] Cedex REPUBLIQUE FRANÇAISE 51F AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2020

SCI/FH PRÉSIDENT : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER: Madame Frédérique HUBERT,

PPP Référés

DEMANDEUR :

N° RG 20/00899 – N° Portalis Monsieur X, Z A, né le […], à DBX6-W-B7E-UREK

[…]

[…]

Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

X, Z A Madame B Y – prise en la personne de son mandataire la SASU FONCIA AQUITAINE – RCS de Bordeaux 415 172 337

C/

[…]

33300 BORDEAUX B Y,
Madame C Y née le […], agissant es qualité de sa Syndicat des copropriétaires de fille mineure B Y née le […] à […]

Lieu dit le Tauzin REPRESENTEE PAR SON

[…]

GESTION – SARL, Toutes deux représentées par Maître Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau

de Bordeaux C Y

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SANTAL représenté par son syndic la SARL JACQUART GESTION – ayant son siège social […]

représenté par Maître Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de Bordeaux,

- Expéditions délivrées à : membre de la SCP TMV AVOCAT Me Baptiste MAIXANT

Me Sylvie LABEYRIE

DÉBATS: Me Pierrick CHOLLET Audience publique en date du 30 Octobre 2020

- FE délivrée à :

PROCÉDURE : Me Baptiste MAIXANT Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

18/12/2020 Le

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

S



Exposé du litige

Selon contrat sous seing privé en date du 31 mars 2017, Mr X A est locataire d’un logement (Apt. n° 12) appartenant à B Y situé au sein de la résidence SANTAL,

[…] à Pessac, le bail incluant la place de parking n°36 située dans le sous sol de la résidence. Le montant du loyer initial est de 336 euros outre une provision sur charges de

70 euros.

Par acte introductif d’instance en date du 16 juillet 2020, Mr X A a fait assigner en référé B Y, prise en la personne de son mandataire désigné FONCIA

AQUITAINE pour :

- lui faire enjoindre de procéder aux diligences nécessaires à la remise en état d’usage et de fonctionnement normal de la place de parking souterraine qui lui est louée dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir

- lui faire enjoindre de procéder aux diligences nécessaires à la remise en état d’usage et de fonctionnement normal de l’ascenseur du bâtiment n° 6 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir

- lui faire enjoindre de procéder aux diligences nécessaires à la remise en état d’usage et de fonctionnement normal du portail d’accès audit parking dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que de prévenir tout risque d’interruption de production d’eau chaude générée par la chaudière située dans le même sous-sol dans le même délai

- qu’il soit dit que passé ce délai, il courra contre elle une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois, passé lequel il lui appartiendra de se pourvoir à nouveau

- enjoindre à la défenderesse prise en la personne de son mandataire la diminution de 100 euros du loyer mensuel total dû à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la remise en fonctionnement normal de la place de parking attitrée qui lui est louée, de l’ascenseur et du portail d’accès au parking

- faire condamner B Y, prise en la personne de son mandataire désigné, à lui verser:

* 200 euros à titre de provision au titre de son préjudice matériel résultant du vol de deux enjoliveurs

* 2.000 euros à titre de provision au titre de préjudice de jouissance et moral

- faire condamner B Y, prise en la personne de son mandataire désigné au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître DULAURENS.

L’affaire appelée à l’audience du 7 août 2020 a été reportée à celle du 2 octobre 2020 pour mise en cause par B Y du Syndicat des Copropriétaires de la résidence.

Par acte du 11 août 2020, Mme C Y qui est intervenue à la cause en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, B Y, a fait assigner en intervention forcée le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL représenté par son syndic devant le juge des référés.

Les deux instances ont été jointes à l’audience du 2 octobre 2020 et l’affaire a été reportée à l’audience du 30 octobre 2020 où toutes les parties sont représentées par avocat.

Mr X A maintient ses demandes, sauf à les diriger à l’encontre de Mme C Y es qualité de représentant légale de sa fille mineure, B Y née le […]

2003.

2



Il explique que depuis plusieurs années le parking souterrain de la résidence connaît des infiltrations d’eau plus ou moins gênantes pour les résidants mais que la situation s’est brutalement aggravée à partir du 9 mars 2020, le sous-sol ayant été inondé de plus de 10 centimètres d’eau, ce qui a entraîné la mise hors service du portail sécurisant l’accès et l’ascenseur de la résidence et l’a empêché d’user normalement de sa place de parking en l’obligeant à stationner son véhicule à

l’extérieur sur le domaine public. Il indique que cette situation persistante le prive de la jouissance normale des lieux, et que ni le bailleur ni le syndic de copropriété n’ont été diligents. Il soutient que le bail d’habitation impose à B Y de lui garantir la jouissance normale des lieux et que la gravité des désordres, leur ancienneté et l’imminence de nouveaux désordres compte tenu de la présence de la chaufferie en zone inondée, justifie sa demande d’exécution de travaux sous astreinte. Il fait valoir en outre avoir subi le vol de deux enjoliveurs car son véhicule était garé sur la voie publique, qu’il subit des troubles de jouissance du fait que son véhicule est stationné à

l’extérieur de la résidence et du dysfonctionnement de l’ascenseur, outre un préjudice moral du fait qu’il se bat inutilement depuis des mois contre le mandataire de la bailleresse et un syndic de copropriété au mieux incompétent au pire cynique. Il soutient que l’obligation de garantir une place de stationnement normale n’étant pas sérieusement contestable et qu’il est justifié de diminuer le montant du loyer jusqu’à sa remise en état d’usage et de fonctionnement normal.

Mme C Y es qualité de représentant légale de sa fille mineure, B Y, demande au juge des référés de :

* à titre principal :

- débouter purement et simplement Mr X A de ses demandes en application de l’article 1218 du code civil

- condamner Mr X A à lui verser es qualité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce inclus les frais de délivrance de l’assignation au Syndicat des Copropriétaires

* à titre subsidiaire :

- débouter Mr X A de ses demandes

- condamner Mr X A à lui verse es qualité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce inclus les frais de délivrance de l’assignation au Syndicat des Copropriétaires

* à titre infiniment subsidiaire :

- en cas de condamnation à son encontre condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL à l’en relever indemne

- dire et juger que la minoration de loyer ne pourra excéder 10% du montant du loyer et sera limitée à la période durant laquelle le parking a été inondé

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL, représenté par son syndic, à lui verser un montant équivalent à la minoration de loyers ordonnée

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL, représenté par son syndic, à lui verser en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

* en tout état de cause

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL de toute demande formulée à son encontre en qualité de représentante légale de sa fille mineure B Y

- condamner Mr X A à lui verser en qualité de représentante légale de sa fille mineure B Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle observe que la totalité des désordres dont se plaint Mr X A concerne les parties communes de la résidence sur lesquelles elle ne peut intervenir, ce qui explique qu’elle a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL en intervention forcée. Elle fait valoir que les demandes de Mr X A se heurtent à la force majeure puisqu’elle ne peut intervenir dans les parties communes.

3



Elle indiqueque la preuve du vol des enjoliveurs n’est pas rapportée, que ce risque est couvert par une assurance et qu’il n’y pas de lien de causalité entre ce vol et le présent litige. Elle soutient qu’aucune astreinte ne peut être prononcée à son encontre et qu’il ne peut lui être imposé de prévenir tout risque d’interruption de production d’eau chaude qui au demeurant ne relève pas de sa responsabilité. Elle observe de plus qu’il ressort des conclusions du Syndicat des

Copropriétaires de la résidence SANTAL que les dysfonctionnements dénoncés sont résolus ou en voie de l’être et que de plus le logement de Mr X A, qu’il n’utilise que de façon ponctuelle, est situé au 1er étage, si bien qu’il ne peut subir un préjudice résultant de l’arrêt de l’ascenseur. Elle observe à titre infiniment subsidiaire que Mr X A ne justifie pas des préjudices invoqués, la présence de Mr X A dans l’immeuble lors du confinement étant peu probable, qu’elle est dans l’impossibilité de remédier à ce qui a été un incident ponctuel, et qui est désormais résolu, que le montant du loyer est de 393,74 euros outre une provision sur charges de 45 euros, la demande de réduction du loyer à hauteur de 100 euros par mois n’étant pas justifiée, ou devant être limitée à 10% du montant du loyer.

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL, pris en la personne de son syndic la

S.A.R.L. JACQUART GESTION, demande au juge des référés de :

- juger qu’il n’a commis aucun manquement

- juger qu’il a effectué les travaux réparatoires nécessaires concernant le parking, le portail et l’ascenseur

- en conséquence rejeter les demandes formées à son encontre par Mme Y et les juger sans objet

- en tout état de cause condamner Mme Y au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il observe que l’inondation invoquée par Mr X A est survenue durant la période de confinement, qu’il s’agit d’une inondation ponctuelle, et qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires dès qu’il a été informé de la survenance du sinistre, qu’une expertise a été diligentée par l’assureur dommage ouvrage et qu’en l’attente il a été procédé à des pompages d’eau. Il précise que les travaux ont été réalisés le 13 octobre 2020 en ce qui concerne le parking et le portail de la résidence et que l’ascenseur est sur le point d’être réparé. Il soutient par ailleurs que les demandes réparatoires ne sont nullement étayées, que le juge des référés ne peut condamner à des dommages et intérêts, et que Mme Y n’invoque aucun fondement au soutien de sa demande de relevé indemne formée à son encontre. Il ajoute avoir été contraint d’exposer des frais de défense en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Motifs

Sur la demande en injonction de faire

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ordonner l’exécution de l’obligation, même

s’il s’agit d’une obligation de faire.



Il résulte des pièces versées au dossier que les désordres survenus au sein de la résidence affectent les parties communes, de sorte qu’il ne peut être enjoint à un copropriétaire de les exécuter, son obligation ne pouvant excéder celle d’accomplir toutes démarches auprès du Syndicat des

Copropriétaires représenté par son syndic pour parvenir à l’exécution des travaux.

Les pièces produites démontrent que la bailleresse, représentée par son mandataire a informé le

Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, des désordres survenus et répercuté les doléances du locataire. Elle a donc accompli des diligences à sa charge, tandis que le Syndicat des

Copropriétaires a quant à lui effectué une déclaration auprès de son assureur dommage ouvrage, qui a mis en oeuvre une expertise et depuis lors des travaux ont été commandés, et pour partie exécutés, pour remédier à l’inondation dans le parking, la remise en état du portail et réparer

l’ascenseur.

Dès lors, aucune diligence ne peut être mise à la charge de la bailleresse.

Les demandes de ce chef seront donc rejetées.

Sur la demande en diminution du loyer Si le défaut de jouissance d’une partie des lieux loués, peut justifier une diminution du loyer, les débats ont fait ressortir que les travaux de réparation de la pompe de relevage à l’origine de l’inondation du parking, ont été réalisés le 13 octobre 2020, de même que ceux permettant de remettre en fonctionnement le portail tandis que les travaux de réparation de l’ascenseur ont été acceptés et étaient en cours de réalisation.

Par conséquent, la demande en diminution du montant du loyer à compter de l’ordonnance à intervenir est désormais sans objet.

Sur la demande de provisions à valoir sur la réparation des préjudices En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment:

de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, (un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée)

- de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;

- d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail;

- d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.

S 5



L’article 1721 du code civil prévoit quant à lui que il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

Il n’est pas contestable que la bailleresse était tenue d’assurer à Mr X A la jouissance paisible des lieux et notamment de l’emplacement de parking inclus dans le bail, à partir duquel par l’intermédiaire de l’ascenseur il pouvait accéder à son logement situé au 1er étage de la résidence.

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 19 juin 2020 qu’à cette date le parking était inondé,

Mr X A ne pouvant garer son véhicule dans ledit garage. Des déclarations recueillies par l’huissier de justice il ressort que ce parking a toujours eu des problèmes d’inondations plus ou moins importantes et que la première grosse inondation remontait au 5 mars 2020.

Mr X A verse en outre aux débats un courrier en date du 9 juillet 2020 de

AQUITANIS qui gère une autre résidence qui dispose de parkings en sous-sol communs avec la résidence SANTAL. Ce bailleur y explique les recherches en cours pour trouver une solution pérenne pour stopper les remontées d’eau et indique à ses locataires leur rembourser les loyers des emplacements de parking depuis le mois de mars 2020, ce qui confirme l’importance du trouble

à la jouissance des locaux de parking et que les inondations n’ont pas cessé depuis cette première inondation du mois de mars.

Le principe d’un droit à réparation est par conséquent fondé et Mr X A est en droit de demander une provision à valoir sur la réparation de son préjudice concernant le garage, qui ne saurait cependant équivaloir à 100 euros par mois au regard du montant du loyer limité à 393,74 euros.

De même l’inondation du parking ayant entraîné la mise hors service de l’ascenseur, Mr X A a été privé de la facilité de monter au premier étage par l’ascenseur, préjudice toutefois limité s’agissant seulement du premier étage en l’absence de preuve qu’il soit en difficulté pour monter quelques marches et chargé de dossiers comme il le soutient.

Il ne justifie pas par ailleurs avoir subi un vol de ses enjoliveurs alors que le véhicule était stationné dans la rue.

En outre s’il peut se plaindre que le trouble de jouissance a duré plusieurs mois, il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été entendu dans ses réclamations, le courrier de AQUITANIS confirmant la difficulté de comprendre l’origine des inondations récurrentes aggravées à partir de mars 2020, tandis que le mandataire de la bailleresse est intervenu à plusieurs reprises auprès du

Syndicat des Copropriétaires, qui justifie quant à lui de ses démarches, le délai s’expliquant par l’organisation d’une expertise par l’assureur dommage ouvrage.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Mr X A une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son seul préjudice de jouissance.

S 6



Sur la demande en relevé indemne à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la

résidence SANTAL Le Syndicat des Copropriétaires ayant la garde des parties communes à l’origine du préjudice de jouissance subi par Mr X A, le copropriétaire tenu d’indemniser ce préjudice est fondé à obtenir d’être garanti de la condamnation prononcée à son encontre.

En conséquence le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL sera condamné à garantir

B Y de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre.

Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de l’instance principale seront supportés par B Y représentée par sa mère Mme C Y dès lors que sa responsabilité contractuelle est engagée envers son locataire, elle sera en outre condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer

à Mr X A une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL sera condamné à garantir B

Y de ces condamnations.

Les dépens de l’instance en intervention forcée seront supportés par le Syndicat des

Copropriétaires de la résidence SANTAL, condamné à payer à B Y, représentée par sa mère, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes autres ou plus amples des parties seront rejetées.

En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REJETONS les demandes en injonction de faire à l’égard de B Y représentée par sa mère Mme C Y;

REJETONS la demande en diminution du loyer à compter de l’ordonnance ;

D B Y représentée par sa mère Mme C Y à payer à Mr X A une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance;

REJETONS les demandes autres ou plus amples de domm ges et intérêts ;

D B Y, représentée par sa mère Mme C Y, aux dépens de l’instance principale ainsi qu’à payer à Mr X A la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

D le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL à relever indemne B Y, représentée par sa mère Mme C Y, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci en ce inclus les frais et dépens ;

7



D le Syndicat des Copropriétaires de la résidence SANTAL aux dépens de S

l’instance en intervention forcée, ainsi qu’à payer à B Y, représentée par sa mère Mme C Y, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les demandes autres ou plus amples des parties;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE En conséquence, la République Française mande et LA PRÉSIDENTE ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Bordeaux, le 8 Decembe JUDICIAIRE Le greffier du tribunal judiciaire de BOR

L

A

I

R

T

Greffier Le

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