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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 9 mars 2021, n° 18/11426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11426 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/11426 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S7EO
TRIBUNAL JUDICIAIRE CINQUIÈME CHAMBRE DE BORDEAUX CIVILE CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
JUGEMENT DU 09 MARS 2021
56B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
N° RG 18/11426 – N° Portalis Lors des débats et du délibéré
DBX6-W-B7C-S7EO
Madame Caroline BARET, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique Minute n° 2021/00
Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ
Greffier lors du prononcé
AFFAIRE :
DÉBATS
S . A . S . E T U D E
X A l’audience publique du 05 Janvier 2021
C/ JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort M a r i e L A N D R E A U v eu v e
Y Délibéré au 02.03.2021 prorogé au 09.03.2021
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE Grosses délivrées le S.A.S. ETUDE X profession : généalogiste successoral
à […]
Avocats : Me Benoît BOUTHIER […] la SELAS GAUTHIER-DELMAS
représentée par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de
BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame Z AA AD Y née le […] à de nationalité Française
41 rue de la Dauge
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
N° RG 18/11426 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S7EO
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2018 à Madame AD AB , sur requête de la SAS Girardot-Triomphe, tendant à voir constater son utilité dans le cadre du règlement de la succession de feu Monsieur AC, et à voir condamner l’assignée au paiement de la somme de 52610,17€ outre 2400€ au titre de l’article 700 du CPC, en mettant les dépens à sa charge et en ordonnant l’exécution provisoire.
Vu les conclusions de la défenderesse en date du 5 mai 2020 , demandant au
Tribunal de débouter la société Girardot Triomphe de ses demandes, et de la condamner à lui payer 10000€ de dommages et intérêts, outre 6000€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Vu les dernières conclusions de la société Girardot Triomphe reprenant ses demandes, sauf à former un subsidiaire à hauteur de 35 000€.
Vu l’ordonnance de clôture.
DISCUSSION :
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
Il sera uniquement rappelé que feu Monsieur AC, cousin germain de la défenderesse est décédé à […] intestat le […]. Eprouvant des difficultés à localiser ses héritiers, le notaire en charge de la succession Maître Dupeyron, mandatait la société Girardot Triomphe le 28 septembre 2017. Celle-ci faisait diligences et écrivait dès le
6 octobre 2017 à Madame AD AB pour lui proposer une révélation. Elle ne donnait pas suite, pas plus qu’aux relances mais contactait son notaire Maitre Jaulin, qui se rapprochait de Maitre Dupeyron par courriels les 10 et 19 octobre 2017.
En tout, 8 héritiers étaient retrouvés, un dans la branche paternelle et les 7 autres dans la branche maternelle, seule la défenderesse ne signant pas d’acte de révélation.
La société Girardot Triomphe soutient l’utilité de son intervention, par la détermination de tous les héritiers permettant tant de dresser l’acte de notoriété que de limiter les pénalités fiscales et fixe ses honoraires à 48% HT.
La défenderesse soutient avoir eu connaissance du décès avant l’intervention du généalogiste et s’étonne de la promptitude du notaire à saisir celui ci. Elle considère que preuve n’est pas rapportée de diligences caractérisées la concernant.
2
N° RG 18/11426 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S7EO
SUR CE :
Aucun contrat de révélation n’ayant été signé, il y a lieu d’examiner les demandes formulées dans le cadre de la gestion d’affaires.
Or la gestion d’affaires ne permet d’accorder au « gérant » que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais pas le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession.
Cassation civile 1re, 29 mai 2019, n° 18-16999
Pour juger si le calcul demandé par le généalogiste est, ou non, excessif par rapport au service rendu, il y a lieu d’examiner la durée de ses recherches, les difficultés particulières rencontrées et le champ géographique d’investigation.
En l’espèce, les recherches n’ont duré que 8 jours et les dépenses se sont limitées à des frais
d’accès aux archives et de présentation simplifiée d’arbre généalogique complet concernant une cousine germaine habitant dans la même ville.
Les sommes dues au titre des frais seront ainsi évaluées à 12 % de l’actif, soit à 10 960,45€
HT.
Il sera souverainement statué sur le surplus des demandes dans les termes du dispositif.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort prononcé par mise
à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame AD AE à payer à la société Girardot Triomphe la somme de 10 960, 45€ HT,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du fait de l’ancienneté de l’affaire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline BARET, Vice-Président et par Madame
Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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