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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 28 juin 2021, n° 16/07821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/07821 |
Texte intégral
N° RG 16/07821 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QPFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX SURSIS A STATUER RETRAIT DU ROLE 1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° RG 16/07821
N° Portalis DBX6-W-B7A-QPFO
Le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT ET UN
N° de Minute : 2021/00 Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues
à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE : Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
X Y épouse Z
Vu la procédure entre :
C/
DEMANDERESSE
AA AB,
Association HANDICAP Madame X Y épouse Z
INTERNATIONAL FRANCE, née le […] à […] (33430)
Association MEDECINS DU 5 lieu dit Peyroutet – 33430 […]
MONDE représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur AA AB
[…] défaillant
Grosse Délivrée Association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE le : […]
à Avocats : la SCP DAGG Association MEDECINS DU MONDE la SELAS GAUTHIER-DELMAS […]
représentées par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant et par Maître Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
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N° RG 16/07821 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QPFO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2016, Madame X Y a fait assigner Monsieur
AA AC et les associations HANDICAP INTERNATIONAL et MEDECINS DU
MONDE aux fins de voir annuler deux testaments rédigés par sa tante décédée le […].
Par un jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevables les demandes de Madame Y X, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur pièces, a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Les associations HANDICAP INTERNATIONAL et MEDECINS DU MONDE ont interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2020 devant la Cour d’appel de Bordeaux.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les associations HANDICAP
INTERNATIONAL et MEDECINS DU MONDE demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 378 du Code de procédure civile de :
- Voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 février 2020.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Madame Y X demande au juge de la mise en état au visa de l’article 378 du Code de procédure civile de :
- Dire et juger que la demande de sursis à statuer formée par les associations HANDICAP
INTERNATIONAL et MEDECINS DU MONDE s’avère sans objet
- En conséquence, débouter les associations HANDICAP INTERNATIONAL et MEDECINS
DU MONDE de leur demande visant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la Cour d’appel de Bordeaux.
- Condamner les associations HANDICAP INTERNATIONAL et MEDECINS DU MONDE
à verser à Madame X Y, épouse Z, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de
l’instance.
MOTIFS :
Les associations HANDICAP INTERNATIONAL et MEDECINS DU MONDE soutiennent qu’il relève de la bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans
l’attente de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux suite au recours engagé par elles à
l’encontre du jugement du 25 février 2020.
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N° RG 16/07821 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QPFO
Madame Y X soutient qu’un sursis à statuer n’est pas nécessaire et dépourvu d’utilité en ce que la présente juridiction a déjà réservé l’ensemble des demandes au fond dans l’attente de l’expertise à intervenir, les opérations d’expertise étant suspendues dans l’attente de la décision à intervenir, et alors que l’affaire a déjà été renvoyée à plusieurs reprises dans
l’attente de l’arrêt et qu’un calendrier de procédure a été demandé à la cour d’appel.
Il n’est pas contestable que la solution de la Cour d’appel de Bordeaux apparaît déterminante dans la poursuite du litige pendant devant la présente juridicition, ainsi il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux à intervenir à une date non déterminée à ce jour.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile:
- ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Bordeaux saisi de
l’appel du jugement de ce tribunal en date du 25 février 2020;
- ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,
- REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Juge de la mise en état et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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