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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 23/06352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06352 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCT6
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 23/06352 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCT6
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
S.D.C. LA RESIDENCE LES TERRASSES
C/
[B] [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SARL ALBRESPY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.D.C. LA RESIDENCE LES TERRASSES représenté par son syndic, la SARL ABSOLUTE HABITAT, sis 74 avenue de la Libération au Bouscat (33110)
Rue Eugène Delacroix
33400 TALENCE
représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 28 Février 1961 à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
Rue Eugène Delacroix
Résidence les Terrasses – Bât. A – appt 16
33400 TALENCE
défaillant
N° RG 23/06352 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCT6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2023, valant conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la “ RESIDENCE LES TERRASSES, rue Eugène Delacroix à Talence, agissant par son syndic la société ABSOLUTE HABITAT, a assigné M. [B] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir, sur le fondement des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 785, 1341, 1344-1 et 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 15.943,86 € à parfaire au jour du jugement, correspondant aux charges de copropriété impayées et exigibles pour les lots n° 32, 39 et 57 de la Résidence “Les Terrasses” majorée au taux légal en vigueur à compter du 28 mars 2023,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que Mme [C] [H] était propriétaire des lots n° 32, 39 et 57 de la Résidence les Terrasses à Talence correspondant à un appartement, un cellier et un parking, et qu’après son décès, survenu le 7 mai 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’est trouvé dans l’impossibilité de recouvrir le solde des charges impayées, n’ayant aucune information sur l’identité de ses ayants droits et sur sa succession. Les charges afférentes aux lots n° 32, 39 et 57 continuant au surplus à courir , le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a obtenu du Président du tribunal judiciaire de Bordeaux une ordonnance du 25 janvier 2021 déclarant vacante la succession de [C] [H] et désignant le SERVICE FRANCE DOMAINE curateur de la succession avec les pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile. Il indique qu’il n’a pu recouvrir sa créance auprès du curateur, mais qu’ayant été informé au mois de juin 2022 que M. [B] [H], fils de [C] [H] qui occuperait les lots n° 32, 39 et 57 avait accepté purement et simplement la succession de sa mère le 13 mai 2022, l’action en paiement n’étant pas prescrite, il lui a fait délivrer le 28 mars 2023 un commandement de payer l’arriéré des charges de copropriété, signifié par acte déposé à l’étude et auquel M. [H] n’a donné aucune suite.
M. [B] [H] assigné par acte déposé à l’étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 24 octobre 2023.
Lors de l’audience du 9 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence les Terrasses a déposé son dossier comprenant un jeu de conclusions daté du jour de l’audience, actualisant sa créance à la somme de 18.942,63 € non notifiées à la partie adverse ni déposées au greffe pas plus que la pièce 12 constitué par le décompte actualisé.
MOTIVATION :
Si en application de l’article 802 du code de procédure civile les conclusions relatives à l’actualisation d’une créance de charge postérieures à l’ordonnance de clôture sont recevables, faut il encore qu’elles aient été notifiées/signifiées à la partie adverse et déposées au greffe, ce qui n’est pas le cas des conclusions du 9 novembre 2023 et pièce n°12 visée, dont le tribunal a découvert l’existence dans le dossier de plaidoirie déposé à l’audience par le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Il ne peut donc être pris en compte les conclusions et pièce n°12 du requérant qui sont datées du 9 novembre 2023.
Par ailleurs, il est rappelé à l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il s’ensuit que la non comparution du défendeur ne dispense pas le requérant de justifier du bien fondé de ses prétentions en versant au débat les pièces ne nature à prouver les faits nécessaire à leur succès et notamment le bien fondé de sa créance ainsi que rappelé par les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser, à compter du 1er janvier 2017, au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Pour justifier de sa créance à l’encontre de M. [H] au titre des charges de copropriété afférentes aux lot n°32, 39 et 57 de l’immeuble en copropriété Résidence les Terrasses le requérant verse au débat les pièces numérotées de 1 à 11 suivantes :
1-l’acte de décès de Mme [H],
2-un accusé de réception d’un courrier (non communiqué) adressé au notaire en charge de la succession de Mme [H] signé le 9 juillet 2019 portant comme référence “CMO le BOUSCAT PV AG2019 + APF 3ème trim 25/06/2019",
3-un courrier du Syndic au notaire en charge de la succession du 28/07/2017,
4-un mail de l’avocat du SYNDICAT au notaire en charge de la succession du 12/06/2020,
5-un courrier avec accusé de réception de l’avocat du SYNDICAT au notaire en charge de la succession en date du 13 juillet 2020,
6- la requête aux fins de nomination d’un curateur à succession vacante, sans les pièces visées au bordereau, en date du 31/07/2020,
7- l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire désignant FRANCE DOMAINE comme curateur de la succession de [C] [H] en date du 25 janvier 2021,
8-le courrier en recommandé adressé par l’avocat du SYNDICAT au SERVICE FRANCE DOMAINE en date du 22 juin 2022,
9-un mail de l’avocat du SYNDICAT au notaire en charge de la succession du 29/07/2022,
10-l’acte établi le 13 mai 2022 par Maître [I] notaire à Bordeaux recevant l’acceptation pure et simple par M. [B] [H] de la succession de [C] [H],
11- le commandement de payer les charges de copropriété signifié à M. [V] [H] le 28/03/2023 par Maître [U] [J], commissaire de justice, par acte déposé en son étude.
Si ces pièces établissent les nombreuses démarches accomplies par le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES de la Résidence les Terrasses à Talence pour identifier le débiteur de la créance d’arriéré de charges invoqué , depuis le décès de Mme [H], et la qualité d’héritier de M. [V] [H] il n’est pas versé au débat :
— le moindre acte, attestation immobilière extrait cadastral ou du service de la publicité foncière justifiant de ce que Mme [C] [H] était bien propriétaire des lots n° 32, 39 et 57 et des tantièmes qu’ils représentaient dans la copropriété,
— ni le règlement de copropriété fixant la quote part afférente aux lots n° 32, 39 et 57 et permettant de vérifier la répartition des charges,
— ni les procès-verbaux d’assemblée générale au cours desquels ont été votés les travaux et charges dont le recouvrement et poursuivi, et les comptes du syndic approuvé, ni justificatif de la notification ou tentative de notification de ces procès-verbaux au copropriétaire concerné,
— ni les appels de fond et lettres de relances,
— ni le décompte de la somme réclamée, si ce n’est celui communiqué après l’ordonnance de clôture, qui même s’il avait été déclaré recevable, est insuffisant à lui seul pour prouver que les sommes y figurant sont dues par M. [H].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie donc pas de la qualité de débiteur de Mme [C] [H] puis de M. [V] [H] des charges réclamées au titre des lots n° 32, 39 et 57 , ni du bien fondé et de l’exigibilité de celles-ci.
Il sera donc débouté de toutes ses demandes et condamné en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE irrecevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la “ RESIDENCE LES TERRASSES à Talence datées du 9 novembre 2023 et la pièce n° 12 qu’elles visent, comme n’ayant été ni notifiées à la partie adverse ni déposées au greffe,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la “ RESIDENCE LES TERRASSES à Talence de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la “ RESIDENCE LES TERRASSES à Talence aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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