Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 18 décembre 2023, n° 23/02159
TJ Bordeaux 18 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Clause résolutoire pour loyers impayés

    La cour a constaté que la clause résolutoire a été acquise en raison de l'impayé des loyers, permettant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans titre

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'occupation sans titre des locaux par la SAS DOUCETTI.

  • Accepté
    Loyers impayés

    La cour a constaté que la SAS DOUCETTI était redevable d'une somme provisionnelle pour loyers et charges impayés, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation après résiliation

    La cour a jugé que la SAS DOUCETTI devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner la SAS DOUCETTI à rembourser les frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 18 déc. 2023, n° 23/02159
Numéro(s) : 23/02159
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅

30B

Minute n° 23/983

N° RG 23/02159 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDCK

2 copies

GROSSE délivrée

le18/12/2023

àMe Christine GIRERD

Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS

Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]/FRANCE

représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. DOUCETTI, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 4]/FRANCE

non comparante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes en date du 21 septembre 2023 et du 17 octobre 2023, Madame [S] a assigné la SAS DOUCETTI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :

— constater la résiliation du bail commercial les unissant par acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2023 ;

— condamner la SAS DOUCETTI à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 813,15 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, le tout avec intérêts aux dates d’échéance ;

— ordonner que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis ;

— condamner la SAS DOUCETTI à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été perçus si le contrat de bail avait poursuivi ses effets, à compter du mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commadement de payer visant la clause résolutoire, et ce jusqu’à ce que la SAS DOUCETTI ait effectivement quitté les lieux loués ;

— ordonner la libération des lieux par la SAS DOUCETTI et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;

— ordonner, l’expulsion dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de la SAS DOUCETTI, de toute occupation personnelle et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens ;

— l’autoriser à expulser des lieux loués la SAS DOUCETTI en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique

— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;

— condamner la SAS DOUCETTI à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2023 ainsi que les frais d’exécution éventuels.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 17 mars 1995, Madame [R] a donné à bail à la SARL GENET BRETON des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] [Localité 3] ; que le 17 mai 2005 un avenant a été régularisé en raison de la cession du fonds de commerce à Monsieur [L] ; que le 21 décembre 2012, venant aux droits de Madame [R], elle a, avec Monsieur [L], renouvelé le contrat de bail ; que le 02 décembre 2022 elle a régularisé un nouvel avenant de renouvellement au bail avec SAS DOUCETTI ; que le loyer annuel hors charges et hors taxes a alors été fixé à la somme de 10 200 euros à compter du 1er décembre 2022, payable mensuellement ; que le montant du dépôt de garantie a été porté à 850 euros et que le montant de la provision sur charges, impôts, taxes et redevances due par le preneur a été fixé à 1 800 euros HT par an ; que des loyers étant impayés, par acte du 16 mai 2023, elle a fait délivrer à la SAS DOUCETTI un commandement de payer la somme de 4 307,85 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023.

La demanderesse s’en est remis à son dossier et à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS DOUCETTI n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

— que le bail commercial qui lie les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

— que le demandeur a régulièrement signifié au preneur le 16 mai 2023 un commandement de payer la somme de de 4 307,85 euros (dont 4 152,25 euros de dettes locatives et 180,73 euros au titre du coût de l’acte), visant la clause résolutoire et reproduisant le délai ;

— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit, la dette s’élevant au 13 juillet 2023 à la somme de 5 813,15 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 16 juin 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DOUCETTI, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;

— de condamner la SAS DOUCETTI la somme provisionnelle de 5 813, 15 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 13 juillet 2023 (mois de juillet inclus) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 à hauteur de la somme de 4 307,85 euros et de leur date d’exigibilité pour les mensualités ultérieures ;

— de dire qu’à compter du 1er août 2023, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS DOUCETTI est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 830,45 euros et de la condamner au paiement de cette indemnité.

La demande tendant à se voir allouer le dépôt de garantie à titre d’indemnité de résiliation sera rejetée dans la mesure où elle s’apparente à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS DOUCETTI, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleresse dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 mai 2023 ainsi que les frais d’exécution éventuels.

III – DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Madame [S] et la SAS DOUCETTI ;

Dit qu’à compter du 16 juin 2023, la SAS DOUCETTI est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DOUCETTI, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

Condamne la SAS DOUCETTI à payer à Madame [S] :

1°) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 13 juillet 2023 (mois de juillet inclus), la somme provisionnelle de 5 813,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 à hauteur de la somme de 4 307,85 euros et de leur date d’exigibilité pour les mensualités ultérieures ;

2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 830,45 par mois à compter du 1er août 2023 :

Autorise Madame [S] à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS DOUCETTI ;

Déboute Madame [S] de sa demande au titre du dépôt de garantie ;

Condamne la SAS DOUCETTI à payer à Madame [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS DOUCETTI au paiement des dépens qui comprendront lecoût du commandement de payer du 16 mai 2023 ainsi que les frais d’exécution éventuels.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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