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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 28 mars 2024, n° 22/06410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06410 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXT6
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[E], [L], [F] [Y]
C/
[I] [K] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, au regard de la loi camerounaise et de la loi française, l’action en contestation de paternité exercée par Monsieur [E], [L], [F] [Y] contre Madame [I] [K] [X] agissant en qualité de représentante légale de [T], [U] [O] [P], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 3] (Cameroun) ;
Rejette la demande d’expertise biologique comparée ;
Dit que Monsieur [E], [H], [F] [Y] n’est pas le père de l’enfant [T], [U] [O] [P] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 3] (CAMEROUN) ;
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 22 février 2017 par Monsieur [E], [L], [F] [Y] à la mairie de [Localité 4] (acte n°60/2017) de l’enfant [T], [U] [O] [P] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 3] (CAMEROUN) ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de reconnaissance °60 dressé le 22 février 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 4] (Gironde) ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [K] [X] ;
Condamne Monsieur [E], [L], [F] [Y] aux dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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