Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 8, 12 septembre 2024, n° 21/05564
TJ Bordeaux 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    Le tribunal a constaté que les griefs de l'épouse n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve suffisants, et a jugé que le lien conjugal était effectivement altéré.

  • Accepté
    Disparité créée par la rupture du mariage

    Le tribunal a reconnu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux suite à la rupture, justifiant l'attribution d'une prestation compensatoire.

  • Rejeté
    Augmentation de la pension alimentaire

    Le tribunal a jugé que la pension alimentaire devait rester à 100 € par enfant, compte tenu des revenus du père et de sa situation financière.

  • Accepté
    Exercice conjoint de l'autorité parentale

    Le tribunal a décidé que l'autorité parentale serait exercée conjointement, considérant l'intérêt des enfants.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 12 sept. 2024, n° 21/05564
Numéro(s) : 21/05564
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8

N° RG 21/05564 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVWL

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J

N° RG 21/05564 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVWL

N° minute : 24/

du 12 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[M]

C/

[D] [P]

IFPA

POINT RENCONTRE

Copie exécutoire délivrée à

Me Caroline CLERGET

Me Julie HACHE

le

Notification

Copie certifiée conforme à

M. [K] [Y] [B] [M]

Mme [S] [D] [P] épouse [M]le

Extrait délivré à la CAF

le

CCC délivrée au point rencontre

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [K] [Y] [B] [M]

né le 11 Juin 1985 à MONTBELIARD (25200)

DEMEURANT :

38 rue Paul Louis Courier

Etage 4- appartement 11

37700 SAINT PIERRE DES CORPS

DEMANDEUR

représenté par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Tarik BEN LARBI avocat au barreau de TANGER

d’une part,

Et,

Madame [S] [D] [P] épouse [M]

née le 29 Décembre 1992 à BENIN CITY

DEMEURANT :

16 Rue réseau Confrérie Notre Dame

Notre Dame

33350 CASTILLON LA BATAILLE FRANCE

DÉFENDERESSE

représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8

N° RG 21/05564 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVWL

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 mai 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 11juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [K] [M] et Madame [S] [D] [P] se sont unis le 7 juin 2014 à GRATELOUP SAINT GAYRAND (47) sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus du mariage:

— [C] née le 16 octobre 2015 à LIBOURNE (33)

— [V], né le 31 août 2019 à PERIGUEUX (24)

— [H], né le 31 août 2019 à PERIGUEUX (24)

Suite à l’assignation en divorce du 17 juin 2021, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 octobre 2021; les époux ont conclu et échange et l’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai 2024.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Juge français compétent,

Loi française applicable,

Monsieur [K] [M] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

A titre reconventionnel, Madame [S] [D] [P] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.

Madame [S] [D] [P] invoque l’abandon par son époux alors qu’elle était enceinte de jumeaux, ce dernier ne les souhaitant pas.

Elle indique que le rejet de la grossesse aurait conduit au comportement insultant et menaçant de son époux.

Madame [S] [D] [P] fait grief à son époux d’être parti au Maroc dans le cadre de son emploi alors qu’elle était enceinte.

Monsieur [K] [M] conteste ses dires et fait valoir que son épouse a refusé de le suivre avec le premier enfant du couple au motif qu’il s’agissait d’un pays musulman.

Les griefs allégués par l’épouse ne sont corroborés par aucun élément de preuve, seules deux attestations émanant de sa mère et de son frère témoignent de faits indirects.

En conséquence, sa demande est rejetée et le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Considérant l’article 267 du code civil, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.

Il convient cependant d’attribuer préférentiellement à l’épouse la propriété du véhicule BMW type 535 D (accord).

Il est fait droit à la demande de Madame [S] [D] [P] de conserver l’usage du nom marital, Madame [S] [D] [P] ne parlant que très peu le français et les enfants étant encore en bas âge.

La date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.

Madame sollicite une prestation compensatoire 30 000 € en capital.

Monsieur s’y oppose.

Les époux se sont mariés le 07 juin 2014 sans contrat de mariage préalable.

Le mariage a duré 10 ans et la vie commune 8 ans.

Les époux ont eu trois enfants.

Madame est âgée de 32 ans.

Monsieur est âgé de 39 ans.

Madame n’exerce aucune activité professionnelle.

Elle perçoit les minimas sociaux pour elle et les enfants à hauteur de 1 500 € par mois.

Elle réside dans l’ancien domicile conjugal.

Elle fait valoir que la séparation a mis fin à son projet professionnel d’acquérir un commerce.

Madame fait valoir que son époux a pu faire évoluer favorablement sa carrière en partant en détachement au MAROC ce qui n’a pu être fait qu’avec le concours de son épouse qui s’occupait des enfants.

Monsieur travaille à la SNCF et perçoit un revenu de l’ordre 1 500 € par mois.

Il s’acquitte d’un loyer de 450 € par mois ainsi que l’emprunt immobilier de 476 € par mois, outre les charges de la vie courante.

Monsieur fait valoir avoir toujours soutenu et aidé son épouse à s’insérer dans la vie professionnelle mais que l’emprunt qu’il voulait contracter pour le commerce de son épouse lui a été refusé.

Par ailleurs, il continue à payer l’ensemble des charges du logement où réside son épouse et ses enfants, en plus de son propre loyer.

En l’espèce, l’épouse s’est occupée des enfants communs lors du départ au MAROC de son époux et la séparation lui fait perdre en qualité de vie au quotidien, puisqu’elle se retrouve seule à élever les trois enfants du couple et dans une situation professionnelle précaire.

Il ressort de cette analyse l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse sous la forme d’un capital d’un montant de 5 000 euros.

Il n’y a pas lieu à octroi de dommages intérêts à Madame [S] [D] [P], les griefs n’étant pas constitués.

Trois enfants sont issus de l’union des époux, [C] née le 16 octobre 2015, [V] né le 31 août 2019 et [H] né le 31 août 2019.

S’agissant de l’autorité parentale, Monsieur [K] [M] sollicite un exercice conjoint ce à quoi s’oppose son épouse au motif qu’il présenterait un désintérêt constant pour les enfants, notamment pour les jumeaux qu’il refuse d’appeler par leurs prénoms, mais n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires.

En conséquence, l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint.

La résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, conformément à leur intérêt.

Concernant les droits de visite, Madame [S] [D] [P] s’oppose à la demande du père de voir fixer un droit de visite classique.

Madame fait valoir que son époux n’a jamais reçu les jumeaux à son domicile, ne souhaitant prendre en visite que sa fille durant les vacances.

Elle indique que les jumeaux ne connaissent pas leur père et qu’il serait déstabilisant pour ces derniers de quitter leur mère pour passer un week-end chez leur père alors qu’ils sont encore très jeunes.

Madame propose un droit de visite médiatisé afin de renouer les liens père-fils.

Monsieur ne nie pas n’avoir jamais reçu ses fils mais soutient que cette absence de lien est imputable à la mère.

Quant à [C], elle n’a passé que des vacances avec son père en raison de son poste au Maroc.

Monsieur vit actuellement à Saint-Pierre des Corps et sollicite que le droit de visite et d’hébergement s’exerce au domicile des grands-parents paternels.

Compte tenu des éléments produits et des écritures des parties, il convient de faire droit à la demande de la mère et de fixer un droit de visité médiatisé s’agissant des trois enfants afin de permettre au père de nouer des liens avec l’ensemble de la fratrie et dont les modalités figureront au dispositif.

Monsieur sollicite le maintien de sa part contributive à 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total auquel s’oppose Madame qui demande une augmentation à 250 € par enfant, soit 750 € par mois.

Eu égard aux revenus du père, il convient de maintenir la pension alimentaire à 100 € par mois et par enfant.

Monsieur sollicite en outre la suspension de sa part contributive tant que l’épouse n’a pas libéré le logement.

Le juge du divorce n’est pas compétent pour se prononcer sur cette demande, en conséquence celle-ci est rejetée.

Madame sollicite une interdiction du territoire sans justifier les motifs d’une telle demande.

En conséquence, elle en sera déboutée.

Il n’y a pas lieu, au titre de l’équité, à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,

Juge français compétent,

Loi française applicable,

Déboute Madame [S] [D] [P] de sa demande en divorce pour faute,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [K] [Y] [B] [M]

né le 11 Juin 1985 à MONTBELIARD (25200)

Et,

Madame [S] [D] [P] épouse [M]

née le 29 Décembre 1992 à BENIN CITY

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de GRATELOUP SAINT GAYRAND (47), le 7 juin 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Attribue préférentiellement à l’épouse la propriété du véhicule BMW type 535 D.

Dit que Madame [S] [D] [P] conservera l’usage de son nom d’épouse.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande en divorce.

Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) la prestation compensatoire due en capital parxx à Madame [S] [D] [P], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [S] [D] [P].

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.

Dit que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :

Point de Rencontre ARC EN CIEL

Locaux du Centre de Loisirs Maternel

102 avenue de la Roudet

33500 LIBOURNE

avec possibilité de sortir de sortir

* le premier et troisième samedi de chaque mois, de 14 heures à 17 heures

Dit qu’avant la première visite fixée au Point de Rencontre, chacun des parents prendre contact par téléphone au 05.57.51.91.91, sauf le samedi, avec les responsables du Point Rencontre.

Dit que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amene les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées.

Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.

Dit qu’il appartiendra au père de nous saisir à l’expiration de la mesure afin de voir statuer de nouveau sur son droit de visite et d’hébergement.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

— [C] née le 16 octobre 2015 à LIBOURNE (33)

— [V], né le 31 août 2019 à PERIGUEUX (24)

— [H], né le 31 août 2019 à PERIGUEUX (24)

que le père Monsieur [K] [M] devra verser à la mère Madame [S] [D] [P] épouse [M] à la somme de CENT EUROS (100.00 €) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300.00 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P = pension x A

B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8

N° RG 21/05564 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVWL

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,

* autres saisies,

* paiement direct entre les mains de l’employeur,

* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette la demande relative à la suspension de la pension alimentaire en raison de l’occupation par la mère de l’ancien domicile conjugal.

Rejette la demande d’interdiction de sortie du territoire.

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.

Rejette toute autre demande.

Dit la décision notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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