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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/08854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08854 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 22/08854 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUV
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [M]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mai 2022, un virement d’un montant de 13.000 euros a été effectué depuis le compte bancaire de madame [Z] [M] ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES. Les fonds utilisés pour ce virement provenaient pour la somme de 10.000 euros de son livret A et pour la somme de 3000 euros d’un compte crédit renouvelable avec un remboursement prévu de 85 euros par mois pendant 60 mois.
Le 24 mai 2022, madame [M] a déposé plainte pour escroquerie, estimant ces virements frauduleux indiquant avoir reçu le 12 mai 2022 un appel de sa banque pour lui demander si elle était à l’origine des virements réalisés.
Le 22 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusée réception réceptionnée le 23 septembre 2022, madame [M] a mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES d’avoir à lui restituer la somme de 13.000 euros ayant fait l’objet des virements frauduleux outre la somme de 340 euros correspondant au remboursement du crédit renouvelable à hauteur de 85 euros par mois depuis 4 mois.
Le 11 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a adressé un courrier à madame [M] pour lui indiquer qu’elle refusait de procéder au remboursement sollicité.
Par acte délivré le 25 octobre 2022, madame [Z] [M] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement des sommes correspondant aux virements frauduleux exécutés par celle-ci et des frais bancaires afférents.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, Madame [Z] [M] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
à lui payer la somme de 13.000 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure, à lui rembourser les intérêts non capitalisés sur le livret A, à lui payer la somme de 425 euros, au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, en application des dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier dans leur version postérieure au 1er décembre 2016 et des articles 1915 et suivants du code civil, madame [M] fait valoir que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à sa mission de vérification de l’ordre de virement avant l’exécution de l’opération envisagée et à son devoir de vigilance et de surveillance, en tant que dépositaire de fonds, sans qu’il ne puisse lui être opposé le devoir de non-ingérence. Ainsi, elle estime d’une part que la banque a commis une faute pour ne pas avoir procédé à des vérifications suite à l’ajout d’un bénéficiaire et l’émission des ordres de virement depuis son livret d’épargne dont les montants étaient inhabituellement élevés et réalisés à destination de l’étranger, ce qui impliquait de vérifier que cet ajout émanait bien de la volonté de sa cliente. D’autre part, elle expose que les opérations bancaires n’étaient pas relatives à des moyens de paiements mais à des virements et que la banque a commis une faute en s’abstenant de la contacter avant de les exécuter.
Madame [M] fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la validation des virements litigieux et que la CAISSE D’EPARGNE échoue à prouver le contraire alors que c’est sur elle que repose la charge de la preuve en application des articles L.133-19, IV et L.133-23 du code monétaire et financier. A cet égard, elle se défend de tout négligence grave comme légère. Elle allègue ne pas avoir transmis ses données personnelles et ni donné ses codes à un tiers aux fins de validation des opérations. Elle souligne qu’elle a contesté les virements dès qu’elle en a eu connaissance et a déposé plainte. Elle ajoute enfin que la banque ne démontre pas que l’application « Sécur Pass », qu’elle conteste avoir utilisée pour valider les opérations, serait entièrement sécurisée.
Madame [M] estime que son préjudice résultant de la négligence de la banque est constitué par la dépossession de la somme suite au retrait de 10.000 euros effectué depuis son livret A et de celle de 3.000 euros, suite au retrait réalisé depuis sa réserve de crédit renouvelable. Elle ajoute que les 85 euros qu’elle paie chaque mois pour rembourser ces 3.000 euros constitue également un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sollicite du tribunal débouter madame [M] de l’ensemble des demandes, de la condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions formées à son encontre, en premier lieu, la CAISSE D’EPARGNE considère que les dispositions de l’article L.561-1 et suivants du code monétaire et financier n’imposent un devoir de vigilance aux établissements bancaires, dérogatoire au principe de non-ingérence, que dans le cadre de la détection de sommes provenant d’activités illégales et ne peuvent permettre des actions en responsabilité engagées par les clients à l’égard de leurs banques. Elle ajoute que la modification de ces dispositions à compter du 1er décembre 2016 est sans incidence sur ce principe.
En outre, la CAISSE D’EPARGNE estime, en application des dispositions des articles L.133-23, L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, de l’arrêté du 29 juillet 2009 et des conditions générales applicables aux opérations de virement, qu’elle apporte la preuve que les opérations litigieuses ont été valablement authentifiées, enregistrées et comptabilisées de telle sorte qu’elles ne sont pas frauduleuses. A cet égard elle souligne que la fonctionnalité « Sécur’Pass » de son application, nécessaire pour répondre aux normes européennes DSP2, répond à une obligation d’authentification forte. Elle conteste formellement avoir contacté Madame [M] le 12 mai 2022, lorsque les opérations frauduleuses ont été validées, présumant au contraire que c’est l’auteur de la fraude qui l’a appelée à ce moment-là. Au surplus, la CAISSE D’EPARGNE soutient, en application des dispositions des articles L.133-16 et L.133-19-IV du code monétaire et financier que, dans le cas où les opérations seraient effectivement frauduleuses, madame [M] a commis des négligences graves dans la préservation de ses données bancaires personnelles et confidentielles en ayant cliqué sur un lien présent dans un SMS et en étant taisante sur les circonstances du contact avec le présumé service fraude le 12 mai 2022, de telle sorte qu’aucun remboursement n’est possible.
La banque conteste enfin toute faute de sa part, alléguée par madame [M] sans précision du fondement juridique, soutenant que le processus d’authentification forte permet de s’assurer que le titulaire du compte est à l’origine de l’ajout du nouveau bénéficiaire, et qu’un courriel l’a avisée de l’opération litigieuse.
MOTIVATION
Sur les demandes en remboursement formées par madame [M]
En premier lieu, il convient de relever que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier s’inscrivent dans le dispositif des articles L561-4-1 et suivants du même code relatives aux obligations de vigilance des établissements bancaires à l’égard de sa clientèle au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités de terrorisme.
Or, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et imposent des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients. Aussi, les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. La modification de ces dispositions par l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 ne modifie en rien ces principes.
En l’espèce, madame [M] recherchant en qualité de cliente la responsabilité de son établissement bancaire n’est pas fondée à invoquer à un tel manquement, à supposer même qu’il existerait un soupçon de cette nature affectant l’origine des fonds virés.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 1937 du code civil que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
L’obligation de restitution du banquier dépositaire des fonds qui ne peut se libérer des fonds reçus de son client que sur son ordre ou celui de son mandataire, est fondée sur les dispositions de l’article L133-6-I du code monétaire et financier qui définit l’opération autorisée comme étant l’opération par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution et de l’article L133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier qui prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. L’article L133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur du service de paiement d’informer, sans tarder, une opération de paiement non autorisée.
N° RG 22/08854 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUV
Par dérogation à ce principe, l’article L133-19 IV du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L133-23 du code de commerce fixe les règles de preuve de l’opération de paiement non autorisée, et dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. / L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Aussi, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, il résulte du relevé produit par la CAISSE D’EPARGNE que, le 12 mai 2022 :
à 20h37, un nouveau bénéficiaire de virement « compte externe » a été ajouté depuis le compte client CAISSE D’EPARGNE de madame [M], à 20h38, un virement d’un montant de 10.000 euros a été effectué d’un de ses comptes vers son compte de dépôt, à 20h39, un virement d’un montant de 13.000 euros a été réalisé depuis son compte de dépôt, vers le compte bénéficiaire qui venait d’être ajouté, dont l’IBAN est explicitement indiqué.Il résulte de ce relevé que ces trois opérations ont été saisies via internet mobile et validées via l’authentification de l’application “Sécur’Pass”, dispositif sécurisé reposant sur l’utilisation d’éléments d’identification personnels au client.
Cependant, madame [M] n’a jamais indiqué avoir procédé à une quelconque validation via l’authentification forte.
Or, la CAISSE D’EPARGNE, qui conteste ces explications, ne démontre pas par quel mode, sur les trois possibles qu’elle expose dans ses écritures, l’authentification « Sécur’Pass » a eu lieu le 12 mai 2022.
De même, madame [M] expose avoir été contactée par la banque le 12 mai 2022 postérieurement à la réalisation des virements. La CAISSE D’EPARGNE qui conteste cette allégation est également défaillante à rapporter la preuve d’un élément susceptible d’étayer son allégation selon laquelle madame [M] aurait été en réalité contactée par un fraudeur pour réaliser les opérations litigieuses, ce qui ne résulte pas du dépôt de plainte de cette dernière.
En outre, il convient de relever que sur les 13.000 euros objets du virement, 3.000 provenait du déblocage, le même jour, d’un crédit renouvelable dont Madame [M] disposait. En effet, madame [M] justifie avoir reçu, de sa banque, un courriel l’informant d’une réponse favorable à sa demande de déblocage de 3000 euros au titre de son crédit renouvelable. Or, la CAISSE D’EPARGNE ne produit pas la demande de déblocage reçue et aucun élément ne permet de contredire les affirmations de Madame [M] selon lesquelles elle n’était pas à l’origine de cette demande.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Enfin et en tout état de cause, s’il résulte de la plainte déposée par madame [M] le 24 mai 2022, que, le 6 mai précédent, soit 6 jours avant les opérations litigieuses, elle a reçu un message, sur son téléphone, aux fins de mise à jour de sa carte vitale, et qu’elle a, en cliquant sur le lien, accédé au site AMELI sur lequel elle indique avoir rempli les informations demandées ainsi que les coordonnées bancaires, il n’en résulte pas la preuve de la négligence grave alléguée. En effet, cette preuve ne saurait résulter du simple fait que madame [M] a pu considérer, a posteriori, le possible caractère frauduleux du message du 6 mai. Par ailleurs, en l’absence de détermination avec précision de la nature des coordonnées bancaires dont il s’agit, ce comportement visant à donner des informations personnelles peut être regardé certes comme une imprudence, mais ne revêt pas en l’état des éléments du dossier le caractère de la négligence grave. En effet, la CAISSE D’EPARGNE, qui allègue de la transmission à un escroc des informations nécessaires à la mise en place de la fraude présumée n’explique nullement en quoi les informations données, dont le contenu n’est pas précisément établi par les pièces du dossier, ont pu entraîner la validation, le 12 mai 2022 suivant, des opérations litigieuses.
De la même manière, comme retenu précédemment, le fait que l’appel passé le 12 mai 2022 provenait en réalité de l’escroc est une simple supposition non démontrée par aucun élément du dossier de la banque.
Il en résulte que la CAISSE D’EPARGNE n’apporte aucun élément susceptible de considérer que madame [M] [Z] a communiqué à un tiers ses données personnelles en commettant une négligence grave qui serait seule à l’origine de son préjudice, ce qui doit la conduire à rétablir les comptes débités dans l’état où il se seraient trouvés si les opérations litigieuses n’avaient pas eu lieu.
Il est constant que sur les 13.000 euros objets d’un virement non autorisés, 10.000 euros provenaient du livret A de madame [M] et 3.000 euros provenaient d’un crédit renouvelable.
S’agissant des sommes prélevées du livret A, le préjudice subi par madame [M] s’élève à la somme de 10.000 euros au titre du retrait réalisé, ainsi que les intérêts non capitalisés sur cette somme entre le 12 mai 2022 et le présent jugement, qui n’ont pas pu être perçus du fait de la perte de la somme régulièrement placée.
S’agissant du crédit renouvelable, madame [M] ne saurait être indemnisée à la fois des 3.000 euros empruntés puis virés et des mensualités d’ores et déjà remboursées sur cette somme, ce qui reviendrait à l’indemniser deux fois du même préjudice. L’opération litigieuse, consistant à débloquer la somme de 3.000 euros sur son crédit renouvelable, l’a rendue débitrice, auprès de la CAISSE D’EPARGNE, de cette somme laquelle constitue son préjudice.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à madame [Z] [M] la somme de 13.000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, et non à compter de la mise en demeure s’agissant d’une condamnation indemnitaire. Elle sera également condamnée à lui rembourser les intérêts non capitalisés sur son livret A du 12 mai 2022 au 10 décembre 2024. La demande au titre des prélèvements mensuels sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, partie perdante et condamnée aux dépens, devra verser à madame [Z] [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à madame [Z] [M] la somme de 13.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à madame [Z] [M] les sommes correspondantes aux intérêts non capitalisés du livret A, entre le 12 mai 2022 et le 10 décembre 2024 ;
Déboute madame [Z] [M] de sa demande de remboursement des prélèvements mensuels ;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au paiement des dépens de l’instance ;
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à madame [Z] [M] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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