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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 avr. 2024, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YSPB
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le15/04/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Houssam OTHMAN-FARAH
COPIE délivrée
le15/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE et par Maître Yann HERRERA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son Syndic en la personne du CABINET LIQUARD SYNDIC
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société TEBAG
Société à Responsabilité Limitée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ADRET FRANCE
Société à Responsabilité Limitée
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [B] [U] exerçant sous l’enseigne EI [B] [U]
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 14]
Défaillant
SOPREMA ENTREPRISES
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
NEXITY LAMY
Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de la copropriété [Adresse 22]
Société Anonyme à Conseil d’Administration
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MAIF
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations variables
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant des infiltrations d’eau dans son appartement, Madame [Z] [S] a, par actes des 14, 15, 19, 20, 21, 26 décembre 2023 et 5 janvier 2024 fait assigner la SAS NEXITY LAMY, la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 22], Madame [R] [T], Madame [L] [K], Monsieur [L] [Y], la SARL TEBAG, la SARL ADRET FRANCE, Monsieur [U] [B], la SAS SOPREMA ENTREPRISES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, au cours de laquelle Madame [Z] [S] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [S] expose qu’elle a subi des infiltrations dans son logement situé au 3 e étage de la résidence [Adresse 3] à [Localité 13]. Des travaux ont été réalisés par la société EI [B] [U] mais les désordres ont persisté. De nouveaux travaux sont dès lors entrepris par la société ADRET FRANCE mais les tâches d’humidité se sont aggravées. Les infiltrations proviendraient notamment d’un défaut d’étanchéité du joint de dilatation présent sur l’acrotère de la terrasse des époux [L]. La copropriété n’a effectué aucun travaux. Diverses fissures sur les murs sont apparues et ont été constatées par Maitre [D], Commissaire de Justice. Enfin, en 2015, c’est la société SOPREMA qui avait réalisé des travaux d’étanchéité. L’entreprise TEBAG, chargée de l’entretien des terrasses, toiture et terrasses végétalisées n’a pas été alarmée par les infiltrations chez Madame [Z] [S]. De plus, Madame [R] est propriétaire d’un appartement situé au-dessus de celui de Madame [Z] [S], et les infiltrations pourraient ainsi provenir de celui-ci.
Madame [Z] [S] demande ainsi une expertise judiciaire.
La SARL TEBAG ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves.
Monsieur [L] [Y] et Madame [M] épouse [L] [K] ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les réserves et protestations d’usage.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 22] ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. Il demande également de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD assureur du Syndicat.
La SAS NEXITY LAMY ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
Madame [R] [T] ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les réserves et protestations d’usage et la MAIF demande son intervention volontaire, ès qualité d’assureur de Madame [R].
Bien que régulièrement assignés, la SA AXA FRANCE IARD, la société SOPREMA ENTREPRISES, Monsieur [U] [B] et la SARL ADRET FRANCE ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SAS NEXITY LAMY, la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 22], Madame [R] [T], Madame [L] [K], Monsieur [L] [Y], la SARL TEBAG, la SARL ADRET FRANCE, Monsieur [U] [B], la SAS SOPREMA ENTREPRISES ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Z] [S], et notamment le constat de Maitre [D] du 18 décembre 2023, le rapport Sin&Tec du 22 février 2023, le contrat d’entretien TEBAG, le carnet d’entretien du Syndicat et le rapport WI [Localité 13] du 7 août 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [S], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [A] [F]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la MAIF ès qualité d’assureur de Madame [R] [T],
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [Z] [S] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [Z] [S] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [Z] [S] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [Z] [S] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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