Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 2 octobre 2024, n° 22/00999
TJ Bordeaux 2 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Implication du véhicule de Monsieur [R]

    La cour a constaté que Monsieur [R] était bien impliqué dans l'accident et a reconnu sa responsabilité.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué le préjudice total à 244 384,67 € et a ordonné l'indemnisation de Monsieur [Z] en conséquence.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des tiers payeurs

    La cour a reconnu le droit des organismes sociaux à être indemnisés pour les frais engagés au titre des soins de Monsieur [Z].

  • Accepté
    Préjudice matériel lié à l'accident

    La cour a reconnu le préjudice matériel et a ordonné le versement de 1 261,80 €.

  • Accepté
    Absence d'offre d'indemnisation dans les délais

    La cour a constaté l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais impartis, justifiant le doublement des intérêts.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle reviendrait à accorder une double indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 oct. 2024, n° 22/00999
Numéro(s) : 22/00999
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Octobre 2024

60A

RG n° N° RG 22/00999 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WJZT

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [Z]

C/

CPAM DU PUY DE DOME, [I] [R], Association ALP PRADO 33, S.A. SOGESSUR, SUD OUEST MUTUALITE, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, CPAM GIRONDE

Grosse Délivrée

le :

à Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS

la SELARL URBANLAW AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,

Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,

Madame Fanny CALES, juge,

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024 pour être prorogée ce jour.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire

En premier ressort

Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 3]

représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège

[Adresse 16]

[Localité 6]

défaillante

Monsieur [I] [R]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représenté par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Association ALP PRADO 33 prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 9]

représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SUD OUEST MUTUALITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

défaillante

S.A. SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante

CPAM GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège

[Adresse 15]

[Localité 3]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 avril 2011, Monsieur [Z], conducteur de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [R], assuré auprès de la S.A. SOGESSUR.

Le certificat médical initial a décrit l’état lésionnaire de Monsieur [Z] suivant :

• Traumatisme crânien avec perte de connaissance ;

• Amnésie des faits ;

• Fracture ouverte de la diaphyse ulnaire droite ;

• Fracture luxation de la tête radiale droite ;

• Fracture déplacée de la base du 3 ème métacarpien ;

• Contusion pulmonaire droite ;

• Dermabrasions des deux membres inférieurs ;

• Fracture sinus droit ;

• Fracture maxillaire droit ;

Une ITT de 4 mois a été fixée.

Par assignation délivrée à la SA SOGESSUR le 17 novembre 2011, Monsieur [Z] a saisi le Président du Tribunal de grande instance de BORDEAUX d’une demande d’expertise judiciaire pour déterminer I’étendue de son préjudice corporel, en application de I’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 20 février 2012, le Tribunal de grande instance de BORDEAUX a désigné le Docteur [N] en qualité d’expert et a condamné in solidum Monsieur [R] et son assureur à payer à Monsieur [Z] la somme de 10 000 € à titre de provision et celle de 1 200 € au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juillet 2012, duquel il ressortait que Monsieur [Z] n’était pas consolidé.

Par assignation délivrée le 31 août 2017, Monsieur [Z] a de nouveau assigné la S.A. SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par ordonnance de référé du 30 octobre 2017, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [Z] et désigné le Dr [N] à cette fin, le déboutant cependant de sa nouvelle demande de provision.

L’expert a achevé son rapport définitif le 20 août 2019 fixant notamment la date de consolidation au 21 avril 2014 et un DFP de 20 %.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [Z] a, par actes délivrés les 10, 11, 13 et 24 janvier et 06 avril 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [R], et son curateur l’association ALP PRADO 33, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, et la S.A. SOGESSUR pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, la CPAM du PUY DU DOME et la mutuelle HARMONIE MUTUELLE.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26/04/2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :

— Déclarer Monsieur [R] entièrement responsable de l’accident survenu le 21 avril 2011 au préjudice de Monsieur [D] [Z].

— Condamner Monsieur [R] et son assureur SOGESSUR in solidum à prendre en charge le montant des créances des organismes sociaux.

— Condamner Monsieur [R] et son assureur SOGESSUR à verser in solidum à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

➢ Préjudice patrimonial avant consolidation :

— Dépenses de santé actuelles : (non renseigné)

— frais déplacements restés à charge : 1 206,43€,

— frais médicaux restés à charge : 103.32€,

— frais vestimentaires consécutifs à l’accident et accessoires motos perdus, ordinateur portable :1261.80€

— Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 55 034.70 €

— Frais tierce personne :1053€

➢ Préjudice patrimonial après consolidation :

— Frais véhicule adapté : 11 400€

— Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 385 573.11€

— Incidence professionnelle :100 000€.

➢ Préjudice extra patrimonial avant consolidation :

— Le déficit fonctionnel temporaire : 805.20 € + 8 456.25 €

— Souffrance endurée : 4/7 : 20 000€,

— préjudice esthétique temporaire : 1000€,

➢ Préjudice extra patrimonial après consolidation :

— Le déficit fonctionnel permanent 20% :37 800€,

— préjudice d’agrément : 15 000€,

— préjudice sexuel : 2000€,

— préjudice esthétique 2/7 : 4 000€

➢ Frais de procédure : 5 177, 71 € TTC

— Déduire le montant des provisions versées s’élevant à 41 000€,

— dire et juger que les sommes allouées seront assorties du doublement des intérêts du 7 novembre 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir .

— Condamner Monsieur [R] et son assureur SOGESSUR à verser in solidum à Monsieur [Z] la somme de 10000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamner Monsieur [R] et son assureur SOGESSUR aux entiers dépens comprenant en outre les frais d’expertise judiciaire conformément à l’article 699 du code de procédure civile. – Voir ordonner l’exécution provisoire

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12/01/2024, la SA SOGESSUR, Monsieur [R] et l’association ALP PRADO 33 sollicitent :

— de débouter Monsieur [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

— dire et juger satisfactoire I’offre d’indemnisation de la société SOGESSUR à hauteur des sommes qui suivent :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

frais de déplacements restés à charge : 773.17 €

frais médicaux restés à charge : 103.32 €

frais divers restés à charge :

frais de costume : 230.58 €

frais d’ordinateur : 535.87 €

sacoche et bagage de réservoir : – rejet

frais de chaussures : 117.06 €

pertes de gains professionnels actuels : – rejet

assistance tierce-personne : 1 053 €

Préiudices patrimoniaux permanents :

frais de véhicule adapté : 10 300 €

perte de gains professionnels futurs : – rejet

incidence professionnelle : 10 000 €

Préiudices extra-patrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire : 7 016.25 €

souffrances endurées : 12 500 €

préjudice esthétique temporaire : – rejet

Pré'|udices extra-patrimoniaux permanents :

déficit fonctionnel permanent : 35 000 €

préjudice d’agrément : 1 500 €

préjudice sexuel : – rejet

préjudice esthétique permanent : 2 750 €

soit un total de 81 879.25 €, sous déduction de la provision de 41 000 €,

— Condamner Monsieur [O] [Z] à régler à la SA SOGESSUR, à Monsieur [I] [R] et à I’ASSOCIATION ALP PRADO 33, en sa qualité de curateur, la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

— Condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM de la Gironde et du PUY DU DOME et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture,

En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.

En l’espèce,il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice, de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.

Sur l’implication du véhicule de Monsieur [R] assuré par la S.A. SOGESSUR et le droit à indemnisation de Monsieur [Z]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.

En l’espèce, si Monsieur [R] et la S.A. SOGESSUR sollicitent en premier lieu le rejet de toutes les demandes de Monsieur [Z], ils ne contestent pas l’implication du véhicule de Monsieur [R] dans l’accident subi par Monsieur [Z] et le droit à indemnisation entier de celui-ci, outre être tenus à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice in solidum.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Z]

Le rapport du Dr [N] indique que Monsieur [Z] né le [Date naissance 1] 1959, exerçant la profession de courtier indépendant au moment des faits, a présenté suite aux faits les lésions suivantes:

• Traumatisme crânien avec perte de connaissance ;

• Amnésie des faits ;

• Fracture ouverte de la diaphyse ulnaire droite ;

• Fracture luxation de la tête radiale droite ;

• Fracture déplacée de la base du 3 ème métacarpien ;

• Contusion pulmonaire droite ;

• Dermabrasions des deux membres inférieurs ;

• Fracture sinus droit ;

• Fracture maxillaire droit ;

Une ITT de 4 mois a été fixée.

Après consolidation fixée au 21 avril 2014, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de

20 % en raison des séquelles persistantes s’agissant :

— de séquelles orthopédiques prédominantes au niveau de l’ensemble du membre supérieur droit chez un sujet droitier ,

— de séquelles psychologiques avec dysphorie séquellaire.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [Z] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I – Préjudices patrimoniaux :

A – Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 21 avril 2011 et le 21 avril 2014 pour le compte de son assuré social Monsieur [Z] un total de 37 020, 79 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.

Monsieur [Z] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 100,12 € (pharmacie).

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 37 120,91 €.

2 – Frais divers (F.D.) :

Frais de déplacement

En l’espèce, Monsieur [Z] mentionne plusieurs déplacements dans le cadre des soins.

S’agissant de la rééducation au centre LES GRANDS CHÊNES : il sollicite à être indemnisé pour 390 allers-retours. L’expert relève néanmoins 129 jours d’hospitalisations aux GRANDS CHÊNES soit 258 allers-retours représentant 1212,60 km ce qui est conforme à la proposition d’indemnisation formée par la S.A. SOGESSUR.

Par ailleurs, la S.A. SOGESSUR ne conteste pas la demande d’indemnisation s’agissant des autres déplacements invoqués par Monsieur [Z] à savoir :

— EXAMENS RÉALISÉS À L’HÔPITAL [14] : 32,4 km

— MÉDECIN TRAITANT DR [B] : 73,6 km

— examen par le Dr [P] 8,4 km

— service des urgences Robert Picqué : 9,4 km

— Examen du Dr [N] : 10,6 km.

Vu par ailleurs l’accord des parties sur le choix du barème fiscal des frais kilométriques retenu (en l’espèce : 0.574), il convient de fixer l’indemnité au titre des frais de déplacement à la somme de 773,18 €.

Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…

Monsieur [Z] sollicite la somme de 3,20 € au titre de la location TV lors de son hospitalisation.

Vu l’accord des parties, il convient de faire droit à cette demande.

Frais de transport et d’hébergement des proches

Les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime peuvent être pris en compte au titre du préjudice de celle-ci dès lors que le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.

Monsieur [Z] affirme que son épouse l’accompagnait à chaque séance de rééducation mais ne restait pas sur place ce qui occasionnait pour elle un aller-retour supplémentaire. Il sollicite ainsi à être indemnisé pour l’aller-retour supplémentaire effectué par son épouse soit pour 129 séance de rééducation.

Il ne justifie néanmoins nullement de cette affirmation, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1053 €.

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

L’expert retient qu’au moment de l’accident, Monsieur [Z] exerçait comme “courtier en crédit immobilier, travailleur indépendant exerçant seul utilisant cependant les moyens matériels informatiques et bureaucratiques ainsi que le personnel d’un autre cabinet de courtage en prêts immobiliers, rémunérant ce cabinet au prorata de ses bénéfices”.

Il retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 21 avril 2011 et le 17 septembre 2012.

Monsieur [Z] invoque des revenus antérieurs, à hauteur de 42 607,40 € et à 24 262,50 € après l’accident, sollicitant une indemnisation à hauteur de 55 034,70 € pour le perte de revenu de 18 344,90 euros par an, de l’accident jusqu’à la date de consolidation.

Les défendeurs s’opposent à cette demande faute d’expertise comptable permettant de chiffrer le préjudice, vu le statut de profession libérale/indépendant de Monsieur [Z] outre ses rapports avec la société AURA FINANCES.

En l’état, l’avis d’imposition 2011 sur les revenus 2010 mentionne un revenu annuel au titre du BNC déclaré de 42 744 € (soit 28 211 € BNC net).

L’avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 mentionne un revenu annuel au titre du BNC déclaré de 6 0138 € (soit 39 691 € BNC net). = 5 011,5 € par mois.

L’avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 mentionne un revenu annuel au titre du BNC déclaré de 9 138 € (soit 6 031 € au titre du BNC net) = 761,5 € par mois.

L’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 mentionne un revenu annuel au titre du BNC déclaré de 39 277 € (soit 25 923 € de BNC net) = 3 273,08 € par mois.

L’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 mentionne un revenu annuel au titre du BNC déclaré de 39 277 € (soit 25 923 € de BNC net) = 3 273,08 € par mois.

Vu le changement professionnel entre 2010 et 2011 (salarié à indépendant), il n’y a pas lieu de retenir son salaire moyen sur les 5 dernières années avant l’accident comme sollicité mais sur la seule année 2010, soit un revenu mensuel moyen de 3 562 €.

Du 21 avril 2011 au 21 avril 2014, il aurait dû ainsi percevoir un revenu de 128 232 €. Au vu des revenus déclarés, il a perçu de l’accident jusqu’à la consolidation, un revenu total de 104 872,40 € soit une perte de 23 359,60 €.

Ainsi, il convient de fixer son préjudice au titre des PGPA à la somme de 23 359,60 €.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 12 806,53 € au titre des indemnités journalières versées du 21 avril 2011 au 17 septembre 2012 à Monsieur [Z], somme qu’il conviendra d’imputer sur ce poste de préjudice.

Le solde revenant à Monsieur [Z] est donc de 10 553,07 €.

B – Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable

Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.

L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Dépenses de santé futures (DSF) :

La CPAM fait état de frais engagés au titre des soins post consolidation du 24 avril 2018 au 24 mai 2014 pour un montant de 1 215,32 € s’agissant de consultations psychiatriques qu’elle impute à l’accident du 21 avril 2011.

Il convient de retenir cette créance.

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes

— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de

capital ;

— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.

En l’espèce, l’expert a relevé que Monsieur [Z] avait repris ses activités professionnelles le 18 septembre 2012.

Monsieur [Z] fait valoir que depuis la consolidation, sa perte de revenus s’élève à 18 344,90 euros par an et sollicite que cette perte soit capitalisée de manière viagère. Il conteste les conclusions de la S.A. SOGESSUR et affirme que la perte de revenus est intégralement due à son accident car il ne pouvait pas reprendre ses activités professionnelles dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, en raison de ses lourdes séquelles.

En l’état, il convient de relever que Monsieur [Z] ne justifie pas de ses avis d’imposition postérieurement à 2016.

Il justifie avoir déclaré un revenu annuel BNC de 21 607 € en 2014 (avis d’imposition 2015, soit un revenu mensuel moyen de 1800,58 €) et de 22 414 € en 2015 (avis d’imposition 2016, soit un revenu mensuel moyen de 1 867, 83 €).

En dehors de tableaux comparatifs établis par ses soins, et de “fiches de commissionnement” émanant de la société AURA FINANCE, il ne justifie pas de ses revenus annuels perçus depuis 2015.

Ainsi, et retenant un revenu moyen avant l’accident de 42 744 € annuel soit 3 562 € mensuel (comme retenu précédemment), il convient de calculer la perte de salaire comme suit :

— pour la période de mai 2014 (postérieurement à la date de la consolidation) à décembre 2014 soit 8 mois : un revenu perçu de 14 404,64 €, au lieu de 28 496 € soit une perte de revenus de

14 091,36 € ;

— de janvier 2015 à décembre 2015 : un revenu perçu de 22 414 € au lieu de 42 744 € soit une perte de revenus de 20 330 €.

Soit un total de 34 421,36 €.

Pour la période postérieure à 2015, faute de justifier de la réalité et de l’effectivité de sa perte de salaire, il n’y a pas lieu de la retenir ni même de la capitaliser de manière viagère comme sollicitée.

Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 34 421,36 €.

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

L’expert a retenu au titre des séquelles permanentes, un déficit de fonction du membre supérieur droit chez un sujet droitier et des troubles psychologiques avec dysphorie séquellaire.

Monsieur [Z] souhaite faire valoir au titre de l’incidence professionnelle qu’il a subi une perte d’une partie de ses apporteurs d’une part et la perte de chance d’acquérir les parts de la société AURA FINANCE. D’autre part, il fait valoir la dégradation de ses conditions et capacité professionnelles en raison principalement des séquelles cognitives, mais également des séquelles physiques et des lourds traitements médicamenteux.

En l’état, il n’est pas contestable que les séquelles subies par Monsieur [Z], du fait de son accident, ont rendu son activité professionnelle plus fatiguante et pénible.

De plus, son état a entrainé une dévalorisation dans son domaine professionnelle et la perte de chance pour lui de bénéficier d’une promotion, en outre notamment une perte chance de développer son activité en devenant gérant de la société AURA FINANCE par l’acquisition de parts ou bien de devenir responsable financier dans un groupe immobilier (au vu notamment de son expérience professionnelle dans le domaine).

Néanmoins, s’agissant d’une simple perte de chance d’accéder à ces contrats, celle-ci ne saurait être évaluée en la perte des revenus ou commissions effectivement perçus dans le cadre de ces contrats.

Par conséquent, et vu par ailleurs l’âge de Monsieur [Z] à la date de la consolidation (54 ans), il convient de fixer ce préjudice à la somme totale de 70 000 €.

Les frais de véhicule adapté

L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

En l’espèce, le besoin en équipements d’une boite automatique est établi au regard des conclusions du Docteur [N] et cohérente avec les séquelles au niveau du bras droit de Monsieur [Z].

Monsieur [Z] sollicite à ce titre la somme de 11 400 € s’agissant de l’indemnisation de l’achat du véhicule d’occasion PEUGEOT en 2021 pour lequel il verse copie de la carte grise et du chèque de banque (somme de 11 400 €).

La S.A. SOGESSUR accepte de prendre en charge un tel poste de préjudice sous déduction de la valeur du précédent véhicule de Monsieur [Z] (qu’elle chiffre à 1 100 €).

Monsieur [Z] ne conteste pas ce chiffrage de la valeur de son précédent véhicule.

En l’état, sur la base d’un surcoût de 2000 € lors de l’achat et puis pour un renouvellement du véhicule tous les 7 ans, soit un surcoût annuel de 285,71 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 69 ans, soit 7 ans après la première acquisition ( x 16.013), ce poste de préjudice s’élèverait à la somme de 2 000 € + (285,71 x 16.013) = 6 575,07 €.

Néanmoins, vu la proposition de la S.A. SOGESSUR , il convient de fixer la somme attribuée à ce titre à 10 300 €.

II – Préjudices extra-patrimoniaux :

A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100 %, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :

—  243 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 21 avril 2011 au 29 avril 2011

—  669,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % du 30 avril 2011 au 30 juin 2011,

—  6 925,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 01 juillet 2011 au 21 avril 2014

soit un total de 7 838,10 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L’expert les a évalué à 4/7 en raison notamment des lésions initiales, de la période d’hospitalisation initiale, de l’intervention chirurgicale avec ostéosynthèse du radius et du cubitus droit, de la rééducation très prolongée et des souffrances morales.

Monsieur [Z] fait valoir par ailleurs les douleurs importantes subies notamment dans le cadre d’un syndrome neuro-algodystrophique nécessitant des injections intra-musculaires quotidiennes (complications orthopédiques visées par l’expert) ainsi que la prescription d’antalgiques et d’antidépresseurs. L’expertise fait mention de ces manifestations psychologiques prises en compte dans le cadre du syndrome postcommotionnel s’agissant du traumatisme cranio-cérébral associant des crises d’angoisse, un syndrome dépressif, des céphalées, des difficultés de concentration et de mémoire.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 14 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L’expert n’a pas fait état d’un préjudice esthétique temporaire.

Néanmoins, il est relevé que Monsieur [Z] a bénéficié d’une atelle articulée suite à l’immobilisation du coude gauche (suite à ostéosynthèse) et d’une immobilisation de la main gauche avec une orthèse, et ce pendant plusieurs semaines et a présenté en outre des excoriations cutanées au niveau des membres inférieurs.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.

B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% pour les raisons ci avant rappelées.

Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 37 800 € vu l’age de la victime à la date de consolidation.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de l’ensemble des cicatrices chirurgicales de bonne qualité siègeant au niveau du coude droit, de l’avant-bras droit, avec un coude restant cependant légèrement fléchi au repos et avec une main droite légèrement fléchie ne pouvant pas se positionner en hyper-extension, ainsi que les petites cicatrices superficielles des membres inférieurs.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Monsieur [Z] fait valoir qu’il pratiquait de manière régulière jusqu’à l’accident le jogging, la musculation d’entretien à domicile, le ski alpin l’hiver, la randonnée à pied et à cheval.

L’expert ne retient aucune impossibilité mais une gêne pour la pratique des activités physiques justifiant une préhension forte de la main droite ou des appuis sur le membre supérieur droit.

Monsieur [Z] ne justifie pas être empêché de réaliser ces activités mais souhaite faire valoir que “ les conséquences sur la vie quotidienne sont innombrables et oppressives plaçant l’intéressé dans un manque d’estime de soi et un important état de dépendance” mentionnant alors de nombreux troubles ou limitations dans les gestes ou activités quotidiennes sociales ou de loisirs (difficulté à boutonner ses habits, à soulever des charges à bricoler, etc). Or, ces éléments sont pris en compte dans les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, et la perte de la qualité de la vie de la victime et ont déja été indemnisés dans le cadre du Deficit fonctionnel permanent.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à hauteur du montant de l’offre formulée par la S.A. SOGESSUR soit 1 500 €.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

L’expert ne mentionne pas de préjudice sexuel dans ses conclusions. Il est fait état des doléances de Monsieur [Z] s’agissant d’une perte de libido depuis son accident, en rapport avec les séquelles psychiatriques.

Cette perte de libido est corroborée par les atteintes psychologiques et troubles dépressifs dont a fait état le sapiteur psychiatre, ainsi que par les doléances émises par l’épouse de Monsieur [Z].

Dès lors, et s’agissant uniquement d’une perte de libido sans trouble physique associé, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :

Evaluation du préjudice

Créance CPAM

Créance victime

PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

— DSA dépenses de santé actuelles

37 120,91 €

37 020,79 €

100,12 €

— FD frais divers hors ATP

776,38 €

0,00 €

776,38 €

— ATP assistance tiers personne

1 053,00 €

0,00 €

1 053,00 €

— PGPA perte de gains actuels

23 359,60 €

12 806,53 €

10 553,07 €

permanents

— DSF dépenses de santé futures

1 215,32 €

1 215,32 €

0,00 €

— frais de véhicule adapté

10 300,00 €

10 300,00 €

— PGPF perte de gains professionnels futurs

34 421,36 €

34 421,36 €

— IP incidence professionnelle

70 000,00 €

70 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

— DFT déficit fonctionnel temporaire

7 838,10 €

7 838,10 €

— SE souffrances endurées

14 000,00 €

14 000,00 €

— PET préjudice esthétique temporaire

1 000,00 €

1 000,00 €

permanents

— DFP déficit fonctionnel permanent

37 800,00 €

37 800,00 €

— PE Préjudice esthétique permanent

3 000,00 €

3 000,00 €

— PA préjudice d’agrément

1 500,00 €

1 500,00 €

— préjudice sexuel

1 000,00 €

1 000,00 €

— TOTAL

244 384,67 €

51 042,64 €

193 342,03 €

Provision

41 000,00 €

41 000,00 €

TOTAL aprés provision

152 342,03 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs (51 042,64 €) et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [Z] et à la charge in solidum de Monsieur [R] et de son assureur, la S.A. SOGESSUR, s’élève à la somme de 152 342,03 €.

L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur le préjudice matériel demandé à hauteur de 1261.8€ au titre des FRAIS VESTIMENTAIRES ET ACCESSOIRES DÉTÉRIORÉS LORS DE L’ACCIDENT

Monsieur [Z] invoque qu’à la suite de l’accident, les vêtements portés ont été rendus inutilisables. Il fait état que seuls certains effets liés à la pratique de la moto ont été remboursés par son assurance (casque/ gants/ blouson) pour un montant de 459.20€ .

Il sollicite en sus l’indemnisation des éléments suivants :

— Costume : 329,40 € ,

— Ordinateur : 615,34 € ,

— Ensemble housse et bagage réservoir en cuir : 200 €,

— Chaussures : 117,06 €.

La S.A. SOGESSUR offre une indemnisation de 883,51 € comprenant 117,06 € pour les chaussures, 535,87 € pour l’ordinateur et 230,58 € pour la valeur de remplacement du costume.

Néanmoins, Monsieur [Z] verse les justificatifs et facture des éléments dégradés et la S.A. SOGESSUR ne conteste pas que ce préjudice matériel est imputable à l’accident.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de

1 261,80 € au titre du préjudice matériel.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.

Ainsi, à défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Il convient de rappeler que la pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.

En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.

En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.

Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.

La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.

En l’espèce, Monsieur [Z] soutient qu’il n’a reçu aucune offre malgré la communication de la date de consolidation dans le cadre du rapport d’expertise communiqué le 07 novembre 2019 et sollicite en conséquence le doublement des intérêts du 7 novembre 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir.

La S.A. SOGESSUR ne conteste pas cette absence d’offre dans le délai de 5 mois, et se contente de conclure au débouté de cette demande sans justifier de la date à laquelle une offre complète aurait été formulée.

Il convient de relever que les conclusions adressées par la S.A. SOGESSUR ne comporte aucune offre au titre des préjudices professionnels, il convient donc de les considérer incomplètes.

Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 07 avril 2020 (5 mois après la date de communication du rapport) et jusqu’à la date du jugement définitif.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, Monsieur [R] et la S.A. SOGESSUR seront condamnés in solidum aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [R] et la S.A. SOGESSUR à une indemnité en sa faveur de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande en condamnation de Monsieur [Z] à payer 2500 € au titre des frais irrépétibles à Monsieur [R], l’assocation ALP PRADO 33 et la S.A. SOGESSUR sera rejetée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

La demande au titre des “frais de procédure” comprenant les “avances de frais d’avocat, d’huissier et d’expertise”, à hauteur de 5177,71 € formée en sus par Monsieur [Z] sera rejetée en ce qu’elle revient à accorder une double indemnisation avec la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience de plaidoirie ;

DECLARE Monsieur [R] responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] le 21 avril 2011

FIXE le préjudice subi par Monsieur [Z], suite à l’accident dont il a été victime le 21 avril 2011 à la somme totale de 244 384, 67 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice

Créance CPAM

Créance victime

PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

— DSA dépenses de santé actuelles

37 120,91 €

37 020,79 €

100,12 €

— FD frais divers hors ATP

776,38 €

0,00 €

776,38 €

— ATP assistance tiers personne

1 053,00 €

0,00 €

1 053,00 €

— PGPA perte de gains actuels

23 359,60 €

12 806,53 €

10 553,07 €

permanents

— DSF dépenses de santé futures

1 215,32 €

1 215,32 €

0,00 €

— frais de véhicule adapté

10 300,00 €

10 300,00 €

— PGPF perte de gains professionnels futurs

34 421,36 €

34 421,36 €

— IP incidence professionnelle

70 000,00 €

70 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

— DFT déficit fonctionnel temporaire

7 838,10 €

7 838,10 €

— SE souffrances endurées

14 000,00 €

14 000,00 €

— PET préjudice esthétique temporaire

1 000,00 €

1 000,00 €

permanents

— DFP déficit fonctionnel permanent

37 800,00 €

37 800,00 €

— PE Préjudice esthétique permanent

3 000,00 €

3 000,00 €

— PA préjudice d’agrément

1 500,00 €

1 500,00 €

— préjudice sexuel

1 000,00 €

1 000,00 €

— TOTAL

244 384,67 €

51 042,64 €

193 342,03 €

Provision

41 000,00 €

41 000,00 €

TOTAL aprés provision

152 342,03 €

CONDAMNE in solidum Monsieur [R], et la S.A. SOGESSUR à payer à Monsieur [Z] la somme de 152 342, 03 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R], et la S.A. SOGESSUR à payer à Monsieur [Z] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 244 384,67 € du 07 avril 2020 jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] et la S.A. SOGESSUR à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 261, 80 € au titre du préjudice matériel ;

REJETTE la demande de Monsieur [Z] tendant à condamner Monsieur [R] et la S.A. SOGESSUR à lui payer la somme de 5 177,71 € TTC au titre des “frais de procédure” ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R], et la S.A. SOGESSUR à payer à Monsieur [Z] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R], et la S.A. SOGESSUR aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 2 octobre 2024, n° 22/00999