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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 juil. 2024, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ66
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2024
66B
N° RG 24/00278
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ66
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
Entreprise [I] [J] [G] [D]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
Lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
née le 24 Mars 1958 à [Localité 8] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS) réprésentée par son représentant légal, Monsieur [I] [J] [G] [D]
Siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, Madame [H] [Z] a confié à l’entreprise individuelle MDS [J] [D], la réalisation de divers travaux à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 6] à savoir :
— la création d’ouvertures avec pose d’IPN et la rénovation de la plage de la piscine pour un montant de 25.415,50 euros TTC suivant devis n° 165 du 15 juin 2022
— le changement de la cuisine avec fourniture et pose de la nouvelle cuisine et pose de l’ancienne cuisine dans le studio pour un montant de 18.528 euros TTC suivant devis n° 166 du 14 juillet 2022
— la modification de la porte d’entrée de la cuisine pour un montant de 3.421 euros TTC suivant facture n° 175 du 1er novembre 2022
— la réfection de la cheminée pour un montant de 5.245,90 euros TTC suivant facture n° 176 du 1er novembre 2022.
Le 11 mai 2023, Maître [F] [X], commissaire de justice à [Localité 7], a dressé à la demande de Madame [Z] un procès-verbal de constat des travaux réalisés et de l’avancement du chantier.
Par courrier recommandé du 23 juin 2023 avec avis de réception signé le 26 juin 2023, le conseil de Madame [Z] a mis en demeure l’entreprise individuelle MONSIEUR [G] [D] [I] [J] d’achever les travaux et de reprendre ceux déjà réalisés mais affectés de défauts sous huit jours, à défaut de quoi une action en résiliation judiciaire pour abandon de chantier serait engagée.
Le 12 juillet 2023, Maître [F] [X], commissaire de justice à [Localité 7], a dressé à la demande de Madame [Z] un nouveau procès-verbal de constat de l’avancement des travaux.
Par acte du 11 janvier 2024, Madame [H] [Z] a assigné l’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D](MDS) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à effet du 23 juin 2023
— condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à lui payer la somme de 51.015,90 euros en restitution des sommes indument perçues
— condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire
— condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral
— condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) aux dépens, en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 770 euros
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fonde ses demandes principales sur les dispositions des articles 1217, 1224 et suivants et 1231-1 du code civil, faisant valoir que Monsieur [I] [J] a abandonné le chantier au cours du mois de janvier 2023, le laissant inachevé, la cuisine haut de gamme réglée non commandée et avec d’importantes malfaçons, malgré le paiement de 97% du marché soit 51.105,90 euros, que les mises en demeure restées infructueuses et son absence aux convocations de l’huissier démontrent tant l’abandon du chantier que l’absence d’intention de se conformer à ses obligations contractuelles et que ces manquements graves justifient tant la résolution des contrats à ses torts exclusifs à la date de la mise en demeure du 23 juin 2023 restée infructueuse et à tout le moins l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, que la restitution des sommes versées ainsi que la réparation de ses préjudices, préjudice de jouissance dès lors qu’elle est contrainte de vivre dans une maison en chantier depuis janvier 2023 et préjudice moral dès lors qu’elle s’est fait duper par la confiance que la qualité de professionnel alléguée par Monsieur [I] [J] lui inspirait et que cette situation lui a causé de grandes tracasseries administratives.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, l’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D](MDS) n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est établi en l’espèce que les relations contractuelles entre les parties étaient déterminées par les devis établis les 15 juin 2022 et 14 juillet 2022 et les factures du 1er novembre 2022 pour un coût total de 52.610,40 euros TTC.
Les deux factures du 1er novembre 2022 de 3.421 euros TTC et 5.245,90 euros TTC sont tamponnées “ PAYÉ ” et les deux devis comportent des mentions manuscrites relatives à des paiements et à des sommes restant dues par Madame [Z], qui produit des extraits de son compte bancaire sur lesquels apparaissent des paiements par chèques à hauteur de 7.625 euros le 21 juin 2022 et 9.264 euros le 18 juillet 2022, des virements bancaires au bénéfice de l’EIRL [I] [J] de 12.000 euros le 14 octobre 2022, 8.666,90 euros le 4 novembre 2022, 7.000 euros le 22 novembre 2022 et 5.550 euros le 13 décembre 2022 et un retrait d’espèces de 1.000 euros le 7 juillet 2022 soit un total de 51.105,90 euros tel qu’invoqué dans la mise en demeure du 23 juin 2023 et dans l’acte introductif d’instance, tous deux délivrés à la défenderesse qui n’a pas estimé devoir contester cette somme.
Sur la demande de résolution
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ66
En application de l’article 1229, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet en pareil cas à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes du courrier adressé par son conseil le 23 juin 2023, Madame [Z] informait la défenderesse de son intention d’engager une action en résiliation judiciaire du contrat.
Dans le cadre de la présente instance, elle sollicite la résolution judiciaire des contrats la liant à l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS).
Pour justifier de la gravité des manquements de la défenderesse dans l’exécution des contrats, seule de nature à justifier leur résolution judiciaire par application de l’article 1224 du code civil précité, Madame [Z] s’appuie sur deux procès-verbaux de constat d’huissier des 11 mai et 12 juillet 2023, faisant apparaître que :
— le mur entre la cuisine et la salle de séjour ainsi que le mur entre la salle de séjour et un arrière salon ont été retirés et des planches ont été posées au sol aux emplacements des anciens murs en remplacement des carreaux de carrelage manquants : la totalité des surfaces bois présente des malfaçons ;
— la porte deux vantaux donnant accès à la terrasse depuis la cuisine n’est pas achevée : côté intérieur, absence de baguette côté droit, un trou béant est présent, défaut au niveau des jointures, la poignée et plaque de propreté qui ne fonctionne pas, la porte ne se ferme pas, en partie basse dans l’angle côté droit la plinthe a été cassée et côté gauche de la porte, l’encadrement n’est pas fixe et se désolidarise lorsqu’on appuie dessus, côté extérieur, encadrement et menuiserie absentes, absence du crépi ;
— la cuisine n’a pas été changée, aucune cuisine neuve n’a été posée en remplacement de la cuisine ancienne toujours en place ;
— une cheminée avec conduit et revêtement en pierres de parement est présente : les pierres ne font l’objet d’aucun revêtement et/ou traitement de vitrification et la plaque de cheminée serait tombée juste après sa pose pendant l’hiver 2023 empêchant son utilisation ;
— certains carreaux de la terrasse sont absents, la terrasse est inachevée, les carreaux n’ont pas été traités et laissent apparaître des traces, les marches de l’escalier menant au jardin sont absentes ;
— le sol de la salle d’eau du studio présente un défaut au niveau des joints et des bordures et au niveau d’un lavabo dont le revêtement du pied n’a été réalisé que partiellement ;
— le chemin d’accès à l’avant de la propriété n’est constitué que d’une chape béton ;
— les peintures du plafond du couloir d’entrée et de la cuisine présentent des malfaçons : traces de rouleaux sur la quasi-totalité de la surface peinte, traces de manquements et différences de coloration, débordements de peinture sur les surfaces des murs dont certains sont revêtus de tapisserie.
Il en résulte que n’ont pas été réalisés ou achevés les postes de travaux suivants :
— devis n° 165 : finition de tour IPN + sol (deux murs), pose de travertin dans la plage de piscine, reprise de plusieurs travaux dans la salle de bain extérieur et fournitures de matériels pour création d’un nouveau chemin d’accès ;
— devis n° 166 : intégralité des travaux ;
— facture n° 175 : pose de porte avec volet roulant + isolation, finition de tableau de porte et seuil d’entrée + baguette intérieure ;
— facture n° 176 : fourniture et pose de support TV.
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ66
En conséquence de ces manquements, il y a lieu de faire droit à la demande principale et de prononcer la résolution du contrat liant les parties suivant le devis n° 166 dès lors que les travaux n’ont pas été réalisés et de prononcer non la résolution mais la résiliation des contrats suivant le devis n° 165 et les factures n° 175 et 176, dès lors que la majeure partie des travaux prévus a été réalisée, aux torts de l’entrepreneur avec effet au jour de l’assignation soit le 11 janvier 2024.
Sur la demande de restitution des sommes versées
Les sommes versées par Madame [H] [Z] pour les travaux non exécutés sont les suivantes :
— au titre du devis n° 165 : 1.250 + 1.250 + 5.400 + 700 + 450
= 9.050 – 1.504 (solde restant dû)
= 7.549 euros
— au titre du devis n° 166 : 18.528 euros
— au titre de la facture n° 175 : 1.400 + 650
= 2.050 euros
— au titre de la facture n° 176 : 129 euros
soit une somme totale de 28.256 euros.
Cette somme est effectivement due par la défenderesse comme correspondant à des travaux qu’elle n’a pas réalisés et dont elle a toutefois été payée.
L’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS) sera donc condamnée à la restituer à Madame [H] [Z].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [H] [Z] subit depuis de nombreux mois les travaux inachevés tels que constatés par commissaire de justice en mai 2023.
Si elle n’est pas totalement privée de la jouissance de sa maison, elle ne peut toutefois pas en jouir comme elle était en droit de s’y attendre en finançant la quasi-totalité des travaux commandés.
Elle doit être indemnisée de son préjudice par l’allocation d’une somme de 1.500 euros, au paiement de laquelle l’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS) sera condamnée.
Ne justifiant d’aucune atteinte à ses sentiments d’affection, à son honneur ou à sa considération, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les autres demandes
L’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS), partie perdante, supportera les dépens, en ce non compris les frais d’huissier qui seront pris en compte au titre des frais irrépétibles et paiera à Madame [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat liant Madame [H] [Z] et l’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS) suivant le devis n° 166 du 14 juillet 2022 et la résiliation des contrats liant les mêmes parties suivant le devis n° 165 du 15 juin 2022 et les factures n° 175 et 176 du 1er novembre 2022, aux torts de l’entrepreneur, avec effet au 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS) à payer à Madame [H] [Z] la somme de 28.256 euros en restitution des sommes indûment perçues ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS) à payer à Madame [H] [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS) à payer à Madame [H] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [Z] pour le surplus ;
CONDAMNE l’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS) aux dépens, en ce non compris les frais d’huissier ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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