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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 21 mars 2024, n° 20/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/03638 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/03638 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULHZ
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[U]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL D’AVOCAT BABALI
la SELARL HARNO & ASSOCIES
le
Notification
Copie certifiée conforme àM. [W] [B]
Mme [E] [U] épouse [B]le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 3]
A.J. Partielle numéro 2020/020909 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant et Maître GRELLETY avocat au barreau de BERGERAC
DEMANDEUR
d’une part,
Et,
Madame [E] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2020/9489 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par la SELARL D’AVOCAT BABALI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983 et du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière de responsabilité parentale en vertu de la Convention franco-marocaine du 27 mai 2023,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention franco-marocaine du 27 mai 2023,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application de la Convention franco-marocaine du 27 mai 1983,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application de la Convention franco-marocaine du 27 mai 1983,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 1er décembre 2020 ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [W] [B]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Dordogne)
et de :
Madame [E] [U]
Née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 3] (Dordogne), le [Date mariage 4] 2015, après avoir signé un contrat de mariage reçu le 18 juin 2015 par Maître [I] [T], Notaire à [Localité 9] (Dordogne).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [E] [U] relative à la liquidation et au partage des biens meubles des époux, sous astreinte.
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 27 juillet 2019, date à laquelle ont cessé toute cohabitation et collaboration entre les époux.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame [E] [U] à conserver l’usage du nom de « [B] » jusqu’à la majorité de l’enfant commun.
Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [W] [B] à Madame [E] [U], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne Monsieur [W] [B] à verser à Madame [E] [U] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Déboute Madame [E] [U] de sa demande en dommages et intérêts formée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En ce qui concerne l’enfant :
Attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu du mariage à la mère.
Rappelle que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties ; dit qu’à défaut d’un tel accord, le père bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant s’exerçant le samedi et le dimanche du premier week-end du mois,sans nuitée, de 14 heures à 17 heures, en présence de la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit que le premier week-end doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à Madame [E] [U] la somme de CENT DIX EUROS (110 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [B], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 3] (Dordogne).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [U].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent .
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/03638 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULHZ
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
Rejette la demande présentée par Madame [E] [U] tendant à la fixation de cette contribution rétroactivement au jour de l’assignation en divorce .
Déboute Madame [E] [U] de sa demande tendant au partage des frais relatifs à l’enfant.
Déclare irrecevable la demande de Madame [E] [U] relative à l’attribution des prestations sociales et familiales auxquelles l’enfant donne droit.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Déboute l’épouse de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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