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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 18 janv. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un poursuivant |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, SAS NEXITY LAMY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 5]
[Localité 6]
JUGEMENT D’ADJUDICATION – SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
(DÉFAUT D’ENCHÈRE)
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7E5
MINUTE : 2024/000012
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BORDEAUX,
Tenue le 18 JANVIER 2024 à 15h00,
par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Isabelle BOUILLON, Greffier.
PARTIES :
CREANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] -[Adresse 1]
domiciliée chez SAS NEXITY LAMY, Syndic, [Adresse 2]
représenté par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
en exécution d’un commandement valant saisie,
DEBITEUR SAISI
Madame [M] [Y] [B] [I]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 4]
ADJUDICATAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] -[Adresse 1]
domicilié : chez SAS NEXITY LAMY, Syndic, [Adresse 2]
représenté par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Vu le jugement d’orientation en date du 12 octobre 2023 ;
A été fixée à l’audience du 18 JANVIER 2024, la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble ci-après désigné :
Appartement sis à [Adresse 1], cadastré :
— Section DX numéro [Cadastre 7] et notamment les lots :
* 40 (QUARANTE) et les 197/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
* 109 (CENT NEUF) et les 56/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Toutes les formalités de rédaction et de dépôt au Greffe de ce tribunal du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître CLAVERIE de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat du créancir poursuivant, conclut qu’il plaise au Juge de l’exécution de lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont il s’agit ;
SUR QUOI :
Lecture préalablement a été donnée de la désignation de l’immeuble à Vendre et des Dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
Toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître CLAVERIE, avocat, de ses diligences, dires, observations et conclusions, il a été ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente ;
Le Juge de l’exécution a annoncé alors que les frais taxés pour parvenir à la vente s’élevaient à la somme de : 4.622,25 €.
Sur quoi l’immeuble à vendre entièrement décrit et désigné dans le cahier des conditions de ventes a été mis aux enchères et criées sur la mise à prix de 115.000 €
Sur cette criée, aucune enchère n’a été portée,
Un décompte visuel de 90 secondes, ponctué par une sonnerie a été déclenché sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Constate le DÉFAUT D’ENCHÈRE et déclare LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] -[Adresse 1], créancier poursuivant, adjudicataire de l’immeuble entièrement décrit et désigné dans le cahier des conditions de vente pour LE MONTANT DE LA MISE A PRIX, soit :
CENT QUINZE MILLE EUROS
(115.000 €)
Taxe les frais de la vente à la somme de 4.622,25 €.
Outre les charges de l’enchère aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous moyens légaux, le présent jugement valant titre d’expulsion,
Rappelle à toutes fins de droit que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés
Dit que les dépens seront prélevés par privilège sur le prix de la vente.
Le présent jugement a été signé par Madame PINAULT, Juge, et par Madame BOUILLON, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE
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