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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 sept. 2024, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
Du 13 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE6X
[W] [T]
C/
[Z] [K], [V] [C]
— Expéditions délivrées à Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
à [Z] [K]
— FE délivrée à Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Le 13/09/2024
Avocats : Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [T]
née le 16 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître BERTIN avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
né le 24 Octobre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Présent
Madame [V] [C]
née le 06 Juillet 1999 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2020, Madame [W] [T] a, par l’intermédiaire de son mandataire, le Cabinet de gestion immobilière AMI GESTION, donné à bail à Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K] un logement et un emplacement de stationnement n°28 situés [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 725€ et une provision mensuelle sur charges de 100€.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Madame [W] [T] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.755,47€ au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail et de fournir les justificatifs d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Madame [W] [T] a fait délivrer aux locataires un nouveau commandement de payer la somme de 2.259,16€ au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail et de fournir les justificatifs d’assurance.
Par actes introductifs d’instance du 3 mai 2024, Madame [W] [T] a fait assigner Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail survenue le 14 avril 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 11 juillet 2020
— prononcer l’expulsion et ordonner la libération des lieux par les défendeurs et de tous occupants de leur chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l’assistance de la force publique
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80€ par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [C] à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux à hauteur de la somme de 877,03€ par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois
— condamner in solidum à titre provisionnel les défendeurs au paiement de la somme de 2.638,84€ à parfaire au titre de la dette locative
— condamner in solidum à titre provisionnel et en tant que de besoin les défendeurs à payer le 1er de chaque mois l’indemnité d’occupation fixée par le juge à hauteur de 877,03€ par mois devenue exigible le 1er du mois suivant
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivrés le 20 novembre 2023 soit 127,66€ et le coût du commandement délivrés le 13 février 2024 soit 136,12€
A l’audience du 12 juillet 2024, Madame [W] [T], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève à la somme de 2.200,84€ au 10 juillet 2024 et confirme les termes de sa demande initiale à l’exception de sa demande d’expulsion pour laquelle elle se désiste au vu du départ des locataires. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [Z] [K] comparaît et expose que Madame [C] est partie avant lui. Il indique avoir fait des virements sur son compte pour qu’elle paye et elle ne l’a pas fait. Il explique être hébergé chez des amis et ne pas avoir de revenus fixes.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile ou sa résidence, Madame [V] [C] n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En l’absence de la défenderesse, régulièrement citée et en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [C] ne comparaissant pas et un délai suffisant s’étant écoulé entre l’assignation et l’audience, il convient de statuer au vu des pièces de la demanderesse par voie d’ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 6 mai 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 12 juillet 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 14 février 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [W] [T] a fait délivrer à Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K] un commandement de payer suivant exploit du 13 février 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 13 février 2024, réglé les causes dudit commandement, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 14 avril 2024 en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse était fondée à se prévaloir de la clause emportant résiliation du bail acquise depuis le 14 avril 2024.
Cependant, dans la mesure où le logement a été repris ainsi qu’il résulte des déclarations des parties, la demanderesse ne maintient plus sa demande en expulsion.
Au regard du départ des locataires, les demandes d’astreinte pour quitter les lieux, tendant à voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la créance de Madame [W] [T]
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément aux articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [W] [T] produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2.200,84€ à la date du 10 juillet 2024.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance les frais de procédure qui relèvent des dépens (127,66€+143,37€+156,62€= 427,65€).
Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K], qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, seront condamnés au paiement de la somme de 1.773,19€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 10 juillet 2024.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La demande de solidarité entre les défendeurs sera rejetée, en l’absence d’éléments suffisamment précis sur les conditions et la date de départ du logement de Madame [C].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 février 2024 uniquement, seul ce commandement ayant donné lieu au constat de la résiliation du contrat de bail et non le commandement du 20 novembre 2023. Ces dépens seront donc mis à la charge de Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K] en raison de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [W] [T] la somme de 300€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [W] [T] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges par commandement de payer en date du 13 février 2024 ;
CONSTATONS la reprise du logement ;
CONSTATONS que la demande d’expulsion n’est pas maintenue ;
CONSTATONS que les demandes d’astreinte pour quitter les lieux, tendant à voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [W] [T] la somme de 1.773,19€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 10 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [W] [T] une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [C] et Monsieur [Z] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 février 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et juge par mise a disposition au greffe les jour, mois et an indiques ci-dessus.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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