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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 19/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/03991 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TJ77
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 19/03991 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TJ77
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[L]
NOTAIRE
Copie exécutoire délivrée à
le
Extrait délivré à
Me [F] [Y], notaire
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [J] [Z]
né le 23 février 1967 à TUNIS (TUNISIE)
DEMEURANT :
25 allée des Peupliers
33400 TALENCE
DEMANDEUR
représenté par Maître Valérie JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [B] [R] [L] épouse [Z]
née le 06 janvier 1972 à PARIS 14ÈME
domiciliée chez Maître Lauriane DARGELAS
33 avenue du Maréchal Leclerc
33140 VILLENAVE D’ORNON
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Lauriane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [C] [Z] et madame [B] [L] se sont unis en mariage le 28 août 1997 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’IVRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 23 juillet 1997 par Maître [I] [T], Notaire à PARIS 15ÈME.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [S] [K] [Z], le 25 janvier 1999 à MADRID (ESPAGNE),
* [E] [P] [Z], le 27 novembre 2001 à ROME (ITALIE).
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 2019 partiellement confirmée par arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 07 décembre 2021, de l’assignation en divorce du 15 octobre 2021 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2023 partiellement confirmée par arrêt du 27 juin 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 06 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Clôture rabattue au jour des plaidoiries,
Chacun des époux demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint.
L’époux invoque, au soutien de sa demande, les infidélités répétées de madame [B] [L] ainsi que la dissimulation de ses revenus et son absence de contribution aux charges du mariage.
Il est produit de nombreux échanges de SMS entre madame [B] [L] et plusieurs hommes lesquels permettent de conclure à la réalité de l’adultère, la teneur des propos permettant de présumer la nature charnelle des relations entretenues par l’épouse.
Madame [B] [L] s’oppose au grief au motif que les époux n’entretenaient plus aucune relation, hormis l’intendance du foyer, depuis, à tout le moins, 2015, date à laquelle monsieur [C] [Z] a débuté son emploi en CHINE.
Elle indique, en outre, que celui-ci ne rentrait en FRANCE que quelques semaines par an pendant lesquelles le couple faisait chambre séparée.
Il est constant que si l’adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune, les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent lui enlever le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les époux échangeaient quotidiennement, de sorte que la seule distance géographique ne constitue pas une circonstance suffisante pour justifier l’adultère, d’autant que la fréquence des retours en FRANCE permettait le maintien d’une vie de famille.
Ainsi, et sans qu’il ne soit utile d’étudier l’autre grief, les faits fautifs d’adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Madame [B] [L] fait valoir, quant à elle, que son époux l’aurait abandonnée moralement et matériellement.
Elle soutient également qu’il aurait exercé des violences à son égard et conduit une forme “d’aliénation parentale” sur les enfants.
S’agissant du premier grief, l’épouse échoue à en rapporter la preuve, la prise de l’emploi à l’étranger relevant d’un choix commun du couple et monsieur [C] [Z] participant aux charges du mariage en reversant l’intégralité de ses rémunérations sur le compte joint des époux.
Quant aux violences invoquées, madame [B] [L] relate un climat délétère depuis l’annonce de la séparation ayant conduit son époux, à compter du mois de janvier 2019, a proféré des insultes, menaces, crachats et détériorations de ses effets personnels qui ont amené à une altercation en date du 02 avril 2019 à l’issue de laquelle madame [B] [L] a été éconduite du domicile conjugal.
Il ressort des multiples mains courantes, attestations et plaintes versées au dossier que monsieur [C] [Z] a pu faire preuve de comportements, tant à l’égard de son épouse que de proches, intimidants voire violents, de sorte que le grief est constitué.
En conséquence, chacune des demandes en divorce pour faute étant accueillie, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Maître [F] [Y] a été désigné pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Les parties n’ont pu s’accorder sur le projet de liquidation qui leur a été proposé le 08 juillet 2020, et procès-verbal a été dressé contenant leurs dires.
Monsieur [C] [Z] sollicite voir trancher deux points de difficultés.
Il revendique détenir une créance à l’encontre de l’indivision au titre des frais de gestion des biens indivis qu’il évalue à la somme de 9.628€ correspondant à 8 % des loyers annuels bruts à compter de novembre 2019, date de l’attribution de la gestion par l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à septembre 2024.
En vertu de l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité.
Toutefois, il est constant qu’aucune rémunération n’est due pour la gestion que chacun accomplit dans la vie courante lorsqu’il administre son patrimoine.
Seul l’accomplissement de tâches qui, par leur importance, leur durée ou leur technicité, présentent le caractère d’une activité professionnelle, ouvre droit à indemnité.
En l’espèce, monsieur [C] [Z] ne démontre pas avoir accompli des tâches qui pourraient être qualifiées de professionnelles, étant entendu que l’indivision existait avant la procédure de divorce, de sorte que la gestion du patrimoine était déjà exercée par l’un ou l’autre des époux.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Monsieur [C] [Z] sollicite de voir fixer à la charge de madame [B] [L] une provision relative aux frais générés par les biens indivis à 1.400€ par trimestre.
En l’espèce, monsieur [C] [Z] démontre s’acquitter de charges importantes relatives aux différents biens indivis (assurances logements, assurances loyers impayés, charges de copropriété, taxes foncières, eau et électricité, etc.).
Il justifie par ailleurs de plusieurs échanges de mails relatifs aux charges des biens et aux termes desquels il sollicite de madame [B] [L] qu’elle s’acquitte plus régulièrement de ces dernières.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/03991 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TJ77
En conséquence, et pour l’intérêt de la bonne gestion du patrimoine indivis, il y a lieu d’ordonner une provision de 1.400€ par trimestre à la charge de madame [B] [L].
S’agissant de la liquidation, les époux seront renvoyés devant le notaire qui poursuivra ses opérations et dressera l’état liquidatif sur la base des décisions ci-dessous.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 21 octobre 2019.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [B] [L] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 200.000€ auquel s’oppose l’époux.
Les époux se sont mariés en 1997 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 22 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers :
— un bien sis MULSANNE estimé en 2020 à 225.000€,
— un bien sis NOGENT-SUR-MARNE estimé en 2020 à 287.500€,
— un bien sis NOGENT-SUR MARNE estimé en 2020 à 12.250€,
— un bien sis LIT ET MIXE estimé en 2020 à 263.750€.
Monsieur [C] [Z] est propriétaire d’un bien propre et possède deux autres biens en indivision avec ses soeurs, les trois étant situés à NOGENT-SUR-MARNE.
Madame [B] [L] a reçu par donation-partage la nue-propriété de deux appartements sis LE CANNET (ALPES-MARITIME).
Madame [B] [L] est âgée de 52 ans et justifie de graves problèmes de santé depuis août 2022 et pour lesquels a été mise en place une lourde charge médicale.
Elle délivre des formations sous la forme de portage salarial et a, parallèlement, créé en 2019 une société dont les bénéfices des dernières années ont été affectés en trésorerie et justifie n’avoir donc perçu aucun dividende. En 2022, le chiffre d’affaires s’est élevé à 73.802€ dont 36.338€ de bénéfices.
En 2022, elle a perçu 10.528€ au titre de ses formations et 6.428€ de revenus fonciers. Pour 2023, sa rémunération s’est élevée à 16.685€ et 6.821€ de fonciers.
Vu l’âge des parties, la projection en matière de pensions de retraite ne peut objectivement être assurée, mais il est certain que madame [B] [L] ne pourra prétendre à une pension supérieure à celle de son époux, faute d’activité professionnelle continue.
S’agissant de ses charges, elle expose un loyer de 841€, outre les charges de la vie courante ainsi que 150€ de pension alimentaire.
Madame [B] [L] indique, par ailleurs, que l’épargne dont elle disposait en 2019 a été utilisée pour subvenir à ses charges et aux frais de procédure.
Madame [B] [L] fait valoir s’être consacrée à l’éducation des enfants et aux besoins de sa famille en suivant notamment son époux dans ses différents déplacements professionnels.
Elle justifie avoir interrompu sa carrière pendant 15 ans et n’avoir pu reprendre véritablement une activité qu’en 2015.
Enfin, elle fait part de ses inquiétudes quant aux opérations liquidatives, monsieur [C] [Z] contestant les pourcentages détenus par chacun ainsi que le financement des biens.
Monsieur [C] [Z] est âgé de 57 ans et justifie être suivi pour une dépression ainsi que pour une arythmie cardiaque.
Il exerçait en tant que chef de projet basé en CHINE depuis 2014 et produit un “leaving certificate” selon lequel il a été mis fin à son contrat le 31 mars 2023.
Il justifie ne pas percevoir d’indemnité chômage n’ayant pas cotisé en FRANCE.
Faute d’avis d’imposition, monsieur [C] [Z] produit ses bulletins de salaires CHINOIS depuis 2014 dont il appert qu’il percevait une rémunération comprise 4.200€ et 5.990€, outre la perception des revenus fonciers.
Il indique vivre à partir de son épargne et de ses revenus locatifs lesquels s’élèvent à la somme de 12.057€ après imposition pour les années 2023 et 2024.
Il doit être relevé que monsieur [C] [Z] ne communique aucun extrait de comptes permettant d’évaluer l’importance de son épargne, le notaire commis ayant par ailleurs relevé qu’il détenait deux comptes en CHINE et un à CHYPRE.
S’agissant de ses droits futurs à la retraite, il fait valoir ne plus cotiser au régime français depuis 2005, de sorte que sa pension de retraite s’élèverait à 1.014€ bruts mensuels.
Toutefois, il n’est pas démontré que monsieur [C] [Z] ne disposera pas de pensions de retraites étrangères, celui-ci ayant travaillé en ESPAGNE et en CHINE.
S’agissant de ses charges, il indique encore résider dans l’ancien domicile conjugal, sans toutefois le démontrer, celui-ci ayant fait part de ses difficultés financières à son épouse afin de solliciter la jouissance privative de la résidence secondaire.
En tout état de cause, le loyer de l’ancien domicile s’élève à 1.220€ par mois, outre les charges de la vie courante.
Il justifie également s’être acquitté des frais de scolarité en écoles privées parisiennes pour ses deux enfants pour des montants respectifs de 22.700€ et 43.000€, outre les frais de logement.
Madame [B] [L] fait valoir, s’agissant des charges de son époux, que ce dernier a maintenu son train de vie alors même qu’il indique ne plus percevoir de revenus.
Si monsieur [C] [Z] est prolixe sur la situation financière et professionnelle de son épouse, il n’en est pas de même de la sienne dont les éléments produits sont certes nombreux, mais insuffisants à justifier de sa réelle situation.
Enfin, et à titre principal, monsieur [C] [Z] soutient que le comportement de son épouse justifie que ne lui soit pas alloué de prestation compensatoire.
Subsidiairement, il conteste les éléments financiers versés par son épouse au motif que celle-ci dissimulerait la situation de son entreprise.
Or, les documents comptables n’établissent pas de revenus obscurs.
En l’espèce, il ne peut être dénié le fait que monsieur [C] [Z] s’est consacré à sa vie professionnelle laquelle s’est déroulée en grande partie à l’étranger, obligeant madame [B] [L] à pourvoir au quotidien des enfants et à la gestion du patrimoine indivis.
Pour autant, madame [B] [L] est largement diplômée et son absence d’activité pendant 10 ans ne peut être regardée comme imposée mais au contraire relevant d’un choix du couple.
Ainsi, il appert que la rupture du mariage crée une disparité certaine dans les conditions de vie respective des époux au détriment de l’épouse laquelle sera compensée par l’octroi d’une prestation en capital d’un montant de 100.000€.
Considérant les torts partagés des époux, il n’y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts.
Les demandes formulées par monsieur [C] [Z] relatives aux enfants seront rejetées, aucun élément nouveau depuis l’arrêt de la cour d’appel en date du 27 juin 2024 n’étant apporté par l’époux.
En conséquence, il convient de maintenir la pension alimentaire due par la mère à 75€ par mois et par enfant, et de faire droit à la demande de madame [B] [L] de verser celle-ci directement entre les mains des enfants.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Chacun des époux étant tenu aux dépens, il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rabat la clôture au 17 septembre 2024.
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Madame [C] [J] [Z]
Né 23 février 1967 à TUNIS ( TUNISIE)
et de :
Monsieur [B] [R] [L]
Née le 06 janvier 1972 à PARIS 14ÈME
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune d’IVRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE), le 28 août 1997, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 23 juillet 1997 par Maître [I] [T], notaire à PARIS (15ÈME).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Désigne Maître [F] [Y], notaire à BORDEAUX, pour établir l’acte de liquidation partage des intérêts patrimoniaux entre les époux sur la base des décisions ci-dessous.
Déboute monsieur [C] [Z] de sa demande d’indemnité de gestion de l’indivision .
Fixe à la somme de MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.400€) la provision trimestrielle relative aux charges du patrimoine indivis devant être versée par madame [B] [L] à monsieur [C] [Z] .
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 21 octobre 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/03991 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TJ77
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [C] [Z] à madame [B] [L], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette les demandes aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts.
Fixe la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [S] et [E] à la somme de SOIXANTE QUINZE EUROS (75€) par mois et par enfant que madame [B] [L] devra verser directement entre les mains des enfants majeurs, à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin.
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs fixée à la charge de la mère par la présente décision.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile des enfants et sans frais pour ceux-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’ils percevront directement.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension alimentaire sera due tant que monsieur [E] [Z] poursuivra des études sérieuses, étant précisé que l’enfant majeur devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de sa situation auprès de sa mère.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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