Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Jex immobilier ventes, 10 octobre 2024, n° 24/00104
TJ Bordeaux 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un titre exécutoire

    La cour a constaté que le créancier a produit un titre exécutoire valide et que les conditions de la saisie immobilière étaient réunies.

  • Accepté
    Demande de vente forcée en raison de l'impayé

    La cour a jugé que la demande de vente forcée était justifiée par l'impayé et a ordonné la poursuite de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 10 oct. 2024, n° 24/00104
Numéro(s) : 24/00104
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION

DU 10 OCTOBRE 2024

VENTE FORCÉE

N° RG 24/00104 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOOM

MINUTE : 2024/00192

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,

Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379.502.644, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants l”gaux domiciliés en cette qualité audit siège

Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-SUD, ayant son siège social [Adresse 10], immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 391.654.399, représenté aux fins des présentes par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet.

domiciliée chez Maîter BABIN – SELARL ABR & ASSOCIES, Avocat, [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [C] [Y] [V] [P]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]

[Adresse 6]

NON COMPARANT

Madame [J] [I] [W]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]

[Adresse 5]

NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 26 septembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 26 mars 2009 par Maître [B] [X], notaire associé à [Localité 7], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 avril 2024 publié le 3 juin 2024 Volume 2024 S n°53 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [C] [P] et madame [J] [W],

Vu l’assignation délivrée le 31 juillet 2024 à la requête de la SA Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de monsieur [C] [P] et madame [J] [W], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024,

Vu le dépôt le 6 août 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu les demandes de la SA Crédit Immobilier de France Développement aux fins principales de :

— fixation de sa créance à la somme de 65 029,26 € arrêtée au 12 février 2024en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,

— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 7 500 €,

Vu le défaut de comparution des débiteurs assignés à étude,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,

MOTIFS

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 65.029,26 € arrêtée au 12 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Sur les frais de poursuite :

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement,

par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 65.029,26 € arrêtée au 12 février 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 06 février 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 7.500 €, la présente décision valant convocation à l’audience,

Dit que la SA Crédit Immobilier de France Développement pourra désigner une personne habilitée aux fins d’assurer ou de faire assurer par son mandataire la visite des biens saisis, jusqu’au jour de la vente définitive à raison de deux heures pendant trois jours,

Dit que monsieur [C] [P] et madame [J] [W] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,

I. BOUILLON S.PINAULT

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