Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 12 septembre 2024, n° 22/08576
TJ Bordeaux 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du conducteur

    La cour a estimé qu'il existait un faisceau d'indices établissant l'implication du véhicule de Monsieur [G] [E] dans l'accident, justifiant ainsi le droit à indemnisation de la victime.

  • Rejeté
    Nature de l'expertise

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise, bien qu'il puisse éclairer la juridiction.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a évalué le préjudice subi par la victime à un montant total, tenant compte des différents postes de préjudice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 22/08576
Numéro(s) : 22/08576
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024

60A

RG n° N° RG 22/08576

Minute n°

AFFAIRE :

[J] [T]

C/

[G] [E]

MACIF ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

[Adresse 10]

le :

à

Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL

l’AARPI GLM AVOCATS

Me Marie-andrée PERROGON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,

statuant en juge unique.

Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire

en premier ressort

Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [J] [T]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

MACIF ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [J] [T] a été victime d’un accident le 20 novembre 2018, aux alentours de 7h45 alors qu’elle circulait en vélo au croisement de la [Adresse 12] et le [Adresse 11] à [Localité 9].

Madame [T] a été transportée aux urgences de la Polyclinique [Localité 9] Nord où il a été constaté une fracture du tibia gauche.

Estimant que la responsabilité de Monsieur [G] [E], conducteur automobile présent sur les lieux lors de l’accident était engagée, Madame [J] [T] l’a sollicité à l’amiable ainsi que son assureur la MACIF afin d’obtenir le paiement d’une provision et l’organisation d’une expertise médicale.

Son droit à indemnisation étant contesté, Madame [J] [T] a fait assigner Monsieur [G] [E] et la Macif devant le juge des référés.

Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné l’expertise médicale et confié la mission au docteur [C] mais a rejeté la demande de provision en estimant qu’il existait des contestations sérieuses quant à l’existence de la créance d’indemnisation.

Le docteur [X], commis en lieu et place du docteur [C], a déposé son rapport définitif le 26 avril 2022 et a conclu à une consolidation au 31 août 2019 et à l’existence de séquelles justifiant un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9 %.

Madame [J] [T] a, par actes délivrés les 21 octobre, 4 et 8 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [G] [E] et la MACIF pour voir reconnaitre son droit à indemnisation et obtenir la liquidation de son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [J] [T] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 de :

— dire et juger entier son droit à indemnisation ;

— homologuer le rapport d’expertise du docteur [X] ;

En conséquence,

— condamner in solidum Monsieur [G] [E] et la MACIF à lui verser :

la somme de 4.125 euros au titre de son DFT ; la somme de 14.040 euros au titre de son DFP ; la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément ; la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’incidence professionnelle ; la somme de 8.579 euros au titre de l’aide humaine ; la somme de 4.248,57 euros au titre du préjudice matériel ; la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens ; – rejeter les demandes reconventionnelles formuler par Monsieur [G] [E] et la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au terme des conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [G] [E] demande au tribunal de :

— débouter Madame [J] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;

A titre subsidiaire,

— dire et juger que si son implication devait être établie, la compagnie la MACIF serait condamnée à le relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;

— condamner Madame [T] aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur [E] d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la MACIF demande au tribunal de :

A titre principal,

— juger que la matérialité des faits survenus le 20 novembre 2018 n’est pas établie ;

— juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [G] [E] ;

— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [J] [T] à son encontre ;

— condamner Madame [J] [T] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

— juger que Madame [J] [T] a commis une faute dans la survenance de l’accident du 20 novembre 2018 de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 % ;

— limiter l’évaluation des préjudices de Madame [J] [T], après application du coefficient réducteur de 75 %, comme suit :

frais divers : 17,05 euros ; assistance tierce personne : 1.092,22 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 770,31 euros ;souffrances endurées : 2.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; déficit fonctionnel permanent : 250 euros ;préjudice d’agrément : rejet et subsidiairement : 300 euros ; – rejeter les demandes de Madame [J] [T] formulées au titre des dépenses de santé actuelles et de l’incidence professionnelle ;

En tout état de cause,

— débouter Madame [J] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouter Madame [J] [T] du surplus éventuel de ses demandes ;

— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ;

— condamner Madame [J] [T] aux entiers dépens ;

— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la MACIF.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’implication du véhicule de Monsieur [E]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres ».

L’implication d’un véhicule dans un accident de circulation au sens de cette disposition doit s’entendre comme l’intervention de ce véhicule dans l’accident d’une manière ou d’une autre dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. L’implication est présumée lorsqu’il y a eu un heurt entre le véhicule et le siège du dommage.

Madame [T] soutient que, le jour de son accident, elle arrivait au niveau d’un feu de signalisation, qu’elle s’apprêtait à descendre de son vélo pour emprunter le passage piéton et traverser la rue et qu’à cet instant le premier véhicule qui patientait au feu sur la voie de bus, celui de Monsieur [E], a anticipé le feu vert et a percuté son vélo au niveau de la roue arrière en redémarrant, de sorte qu’elle été projetée au sol ce qui lui a occasionné ses blessures.

Monsieur [E] conteste l’implication de son véhicule dans l’accident. Il indique avoir vu la cycliste chuter à proximité des véhicules arrêtés, qu’il est descendu de son véhicule pour lui porter secours et contacter les pompiers, qu’en aucun cas il ne l’a percuté et qu’il était au point mort au moment de la chute. Il rappelle que l’enquête pénale n’a pas démontré son implication, qu’il n’a pas cherché à fuir les lieux et qu’aucune réparation n’a été réalisée sur son véhicule en 2018. Monsieur [E] indique qu’en tout état de cause Madame [T] ne rapporte aucun élément de preuve tendant à établir son implication.

La MACIF reprend ce dernier argument en indiquant que la victime ne produit aucun témoignage malgré l’aide reçue par plusieurs passants, qu’aucun constat n’a été réalisé, que le véhicule de Monsieur [E] n’est pas « compact » comme décrit par la victime, que Monsieur [E] était seul au volant de son véhicule et qu’il n’a jamais indiqué avoir heurté la

demanderesse pendant son appel téléphonique aux services de secours. En outre, la MACIF indique que la seule légère déformation de la roue du vélo n’est pas compatible avec un choc avec un véhicule qui aurait occasionné des dommages plus conséquents. La compagnie ajoute que l’expert n’a pas mentionné d’intervention chirurgicale aux fins d’ostéosynthèse, que le sapeur-pompier qui est intervenu sur les lieux n’a pas précisé les circonstances de l’accident et que les témoignages versés n’apportent aucune précision quant aux raisons pour lesquelles la cycliste était à terre.

Il est constant que la charge de la preuve repose sur la partie qui allègue un fait.

En l’espèce, si l’existence d’une chute de Madame [T] alors qu’elle circulait en vélo le 20 novembre 2018 ne fait pas débats, la demanderesse soutient tout au long de la procédure que cette chute trouve son origine dans un heurt avec le véhicule de Monsieur [E]. Ce dernier conteste formellement cette version tant lors de son audition et lors de la confrontation devant les services enquêteurs ainsi que dans ses dernières écritures. Il indique avoir vu Madame [T] faire une chute à vélo alors qu’elle traversait le passage piéton et qu’elle était probablement tombée après avoir été effrayée à la suite d’un klaxon, le feu étant passé au vert au moment où elle traversait.

Il est vrai que Madame [T] ne produit ni constat amiable d’accident, ni témoignage d’un tiers non intéressé par l’issue de la procédure et témoin de l’accident alors même qu’il ressort des déclarations concordantes des parties la présence d’un attroupement important autour d’elle après sa chute, notamment de jeunes gens et étudiants sortant du bus et du tramway. Par ailleurs, les deux collègues de la blessée qui passaient à ce moment-là pour se rendre sur leur lieu de travail n’ont pas vu la chute en elle-même et donc le choc allégué par la demanderesse avec le véhicule du défendeur.

Toutefois, force est de constater d’abord que le médecin qui a pris en charge Madame [T] aux urgences a constaté un traumatisme complexe du tibia gauche à la suite d’un accident de la voie publique qu’il a jugé « à haute énergie » au regard des lésions. Ensuite, Madame [T] produit les photographies de la roue arrière de son vélo qui présente une déformation légère ainsi que la facture du réparateur qui a constaté des « dégâts suite à un choc latéral ». Ces éléments tendent à établir qu’il y a eu un choc sur le vélo à l’origine d’une chute particulièrement violente.

Aussi, il est produit la retranscription de l’appel téléphonique de Monsieur [E] aux services de secours, celui-ci leur déclarant « on a eu un accident en bas du pont ». Si cette simple déclaration ne saurait constituer un aveu, il est vrai que l’utilisation du pronom « on » permet de se référer à plusieurs personnes, voire à remplacer la première personne du pluriel dans un registre plus familier. L’utilisation de ce pronom dans les instants après l’accident n’apparait pas cohérent avec la version de Monsieur [E], à savoir une chute sans cause extérieure et sans l’implication de son véhicule.

En outre, il y a lieu de remarquer que s’il existe un débat sur la taille du véhicule de Monsieur [E] – compact ou de type berline – ce qui apparait très subjectif, Madame [T] a déclaré aux policiers avoir eu un heurt avec un véhicule de couleur blanche, comme celui de de Monsieur [E].

Au regard de tout ce qui précède, il existe un faisceau d’indices tendant à établir que la chute de vélo de Madame [T] résulte d’un choc avec le premier véhicule de la file, peu importe s’il circulait sur la voie de bus ou celle réservée aux voitures, l’existence de ce heurt étant suffisant à établir l’implication du véhicule de Monsieur [E].

Sur la limitation du droit à indemnisation de Madame [T]

Madame [T] soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, celle-ci ayant mis pied à terre pour traverser le passage piéton au moment de l’accident.

La MACIF sollicite la réduction du droit à indemnisation de Madame [T] à hauteur de 75 %, en soutenant qu’elle a commis une faute en traversant le passage piéton à vélo et sans mettre pied à terre en violation des dispositions de l’article R. 431-9 du code des assurances.

Or l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, peu importe qu’il soit démontré que Madame [T] avait mis pied à terre ou non au moment de traverser le passage piéton dès lors que la faute simple d’un cycliste, contrairement à celle d’un conducteur de véhicule terrestre à moteur, n’est pas de nature à limiter son droit à indemnisation.

Au surplus, à supposer qu’il soit démontré que la victime n’avait pas mis pied à terre au moment de traverser le passage piéton, il n’est pas expliqué comment cette faute a été l’origine du heurt avec le véhicule de Monsieur [E] pour être considérée comme la cause exclusive de l’accident.

Il y a donc lieu de dire que le droit à indemnisation de Madame [T] est entier.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire

Bien que le rapport d’expertise ordonnée judiciairement soit de nature à éclairer la juridiction sur des éléments de fait qui requièrent les lumières d’un technicien, conformément aux dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile, il n’y pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise, comme demandé.

Le tribunal peut retenir certaines analyses de ce rapport mais ne pas reprendre à son compte tout ce qui y figure ou lui attribuer une quelconque force exécutoire.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [J] [T]

Le rapport du Docteur [X] indique que Madame [J] [T], née le 29/06/1959 et cadre administratif au sein de la société MBWS au moment de l’accident du 20/11/2018, a présenté suite aux faits une fracture comminutive du plateau tibial et de la métaphyse tibiale supérieure, une fracture de l’apophyse antérieure, une petite fracture arrachement du condyle interne à hauteur de l’intersection du LLI et une fracture du péroné gauche.

Les suites sont marquées par une opération le 22/11/2018 par ostéosynthèse par plaque, un traitement antalgique, antiinflammatoires et anticoagulants, l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur, d’un lit médicalisé, de soins de pansements, d’une attelle cruro pédieuse et de la kinésithérapie.

Il y a eu des complications à la suite d’une phlébite de la jambe gauche ayant nécessité le port de bas de contentions et la mise sous anticoagulants pendant trois mois.

Elle a basculé d’une attelle d’extension à une attelle thermo moulée articulée avec reprise de la marche le 22/01/2019 et maintien du fauteuil roulant avec appui sur un mois supplémentaire.

La fracturé est consolidée à compter du 19/03/2019 à la suite d’un arthroscanner, l’attelle est modifiée en trois points le 18 avril. La cheville est restée gonflée et douloureuse avec sensation de douleur et dérobement avec poursuite de la kinésithérapie jusqu’au 2/08/2019.

Après consolidation fixée au 31/08/2019 soit à la date de la reprise du travail, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 9 % en raison d’une flexion possible de la hanche avec extension conservée et un flexum du genou gauche, une légère instabilité, une discrète amyotrophie, une douleur modérée et une gêne intermittente associée, une raideur légère de la cheville gauche sur l’ensemble des amplitudes, des manifestations anxieuses discrètes spécifiques et quelques réminiscences pénibles.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [J] [T] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

1° – Préjudices patrimoniaux

a – Préjudices patrimoniaux temporaires

— Dépenses de santé actuelles (DSA)

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 20/11/2018 et pour le compte de son assurée sociale [J] [T] un total de 8.513,02 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport,somme qu’il y a lieu de retenir.

Madame [J] [T] fait état d’une somme de 60 euros restée à sa charge et justifiée sur facture pour des frais d’ostéopathie.

Il ne peut être demandé à Madame [T] de justifier de son absence d’affiliation à une assurance complémentaire santé ou à une mutuelle, s’agissant d’un fait négatif.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 8.573,02 euros.

— Frais divers (F.D.)

Frais de réparation du vélo

Il y a lieu de retenir la somme de 126,90 euros au titre des frais de réparation du vélo, somme non excessive et justifiée selon facture même établie plusieurs mois après les faits la dégradation de la roue à la suite de l’accident étant certaine.

Honoraires du médecin conseil

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus.

Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1.350 euros.

Frais de déplacement

Madame [J] [T] justifie être propriétaire d’un véhicule d’une puissance fiscale de 8 CV et déclare avoir parcouru une distance totale de 103,20 km ce qui apparait cohérent et compatible avec son parcours médical décrit dans le rapport d’expertise.

Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de retenir une somme de 68,20 euros (103,2 x 0,661).

Toutefois, comme l’indique la MACIF, Madame [J] [T] ne verse aucun justificatif au titre des frais de parking de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.

Frais d’aménagement du logement

Madame [J] [T] sollicite une somme de 2.669,27 euros correspondant au coût d’aménagement de sa salle de bain pour y remplacer la baignoire par une douche sans bac surélevé.

La MACIF s’y oppose en indiquant que le médecin expert n’a pas retenu un tel besoin et qu’aucun impératif médical ne justifiait ces travaux.

Le principe de réparation intégrale du préjudice commande l’indemnisation des dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap et pour bénéficier du confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.

En l’espèce, il est justifié de l’acquisition de matériaux pour procéder à la rénovation de la salle de bain à la mi-décembre 2018 et début janvier 2019 soit dans la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % de Madame [T]. Le remplacement de la baignoire est un aménagement de la salle de bain qui, bien que besoin temporaire, apparait en lien direct et certain avec l’accident et les nécessités de la convalescence en raison de l’utilisation du fauteuil roulant.

Il y a donc lieu de faire droit à hauteur de la demande de 2.669,27 euros.

Le poste Frais divers est donc fixé à la somme totale de 4.214,37 euros (126.90 + 1350 + 68.20 + 2669.27).

— Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée

Au regard des conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir :

—  3.480 euros pour le besoin à hauteur de 3h par jour du 25/11/2018 au 21/01/2019 (58 j) ;

—  1.550 euros pour le besoin à hauteur de 2h30 par jour du 22/01/2019 au 21/02/2019 (31 j) ;

—  800 euros pour le besoin à hauteur de 5 h par semaine du 22/02/2019 au 18/04/2019 (56 j) ;

Soit un total de 5.830 euros.

— Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Selon les conclusions de l’expert, les arrêts de travail du 20/11/2018 au 23/04/2019 avec reprise partielle du 24/04/2018 au 30/06/2019 (50 %) puis à 80 % du 1er/07 au 05/08/2019 avant reprise à temps plein le 30/08/2019 sont imputables à l’accident.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 20.134,68 euros au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée sociale sur ces périodes, il convient en conséquence de retenir cette créance.

Madame [J] [T] ne fait état d’aucune perte de revenus.

b – Préjudices patrimoniaux permanents

— Incidence professionnelle (I.P)

Madame [J] [T] sollicite une somme de 10.000 euros en réparation de ce poste en indiquant que, bien qu’aujourd’hui retraitée, l’accident et l’absence prolongée ont eu pour conséquence l’avortement d’un projet d’évolution de son poste vers celui de formateur dans le cadre d’une migration des systèmes informatiques de sa société.

La MACIF estime que cette demande est infondée et que Madame [T] est désormais retraitée, qu’elle ne produit aucun élément de preuve à l’appui de l’abandon du projet professionnel allégué qui en toute état de cause n’aurait pas entrainé de revalorisation salariale.

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

L’expert écrit que le changement de poste a été rendu impossible sans notion de changement de salaire ou de promotion.

Toutefois, Madame [J] [T] ne verse aucune pièce tendant à établir que son poste devait évoluer vers des fonctions de formation ou que l’accident a été l’origine d’une perte de chance d’évolution et de promotion professionnelle.

Elle ne justifie pas non plus d’une pénibilité accrue au travail, d’une dévalorisation sur le marché du travail ou même de perte de droits à la retraite à la suite de l’arrêt de travail.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [J] [T].

En outre, la CPAM de la Gironde fait état d’une créance au titre de la rente accident du travail à hauteur de 59.551,18 euros. Or la CPAM n’est pas comparante et Madame [J] [T] ne formule aucune prétention au titre PGPF et est défaillante dans l’administration de la preuve au titre de l’existence de l’incidence professionnelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette créance qui n’a vocation à s’imputer que sur ces deux derniers postes.

2° – Préjudices extra-patrimoniaux

a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :

—  135 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 20/11/2018 au 24/11/2018 (5 j) ;

—  1.174 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % pour la période du 25/11/2018 au 21/01/2019 (58 j) ;

—  502,20 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 60 % pour la période du 22/01/2019 au 21/02/2019 (31 j) ;

—  604,80 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % pour la période du 22/02/2019 au 18/04/2019 (56 j) ;

—  911,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 19/04/2019 au 31/08/2019 (135 j) ;

Soit un total de 3.327,75 euros.

— Souffrances endurées (SE)

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L’expert les a évalués à 3,5/7 en raison du traumatisme initial, le traitement chirurgical, l’immobilisation prolongée, les traitements antalgiques, la complication de phlébite, le traitement anticoagulant et les séances de kinésithérapie.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8.000 euros.

— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.

L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pour l’utilisation du fauteuil roulant du 20/11/2018 au 22/02/2019.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3.000 euros.

b – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 % en raison d’une flexion possible de 120° de la hanche et un flexum de 5° du genou gauche, une légère instabilité, une discrète amyotrophie, une douleur modérée et une gêne intermittente associée, une raideur légère de la cheville gauche sur l’ensemble des amplitudes, des manifestations anxieuses discrètes spécifiques et quelques réminiscences pénibles.

Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 14.040 euros soit 1.560 euros du point d’incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’âge de la victime à la date de consolidation (60 ans).

— Préjudice d’agrément (P.A.)

Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.

L’expert retient une gêne à la marche sans impossibilité complète sur terrain accidenté, instable ou non plat, la possibilité de jardiner uniquement à hauteur mais une impossibilité à reprendre le vélo depuis les faits.

Madame [J] [T] justifie de sa pratique antérieure de ses activités par la production de plusieurs témoignages nécessairement réalisés par ses connaissances et pour les besoins de l’instance.

Toutefois, ce poste doit être justement fixé à la somme de 5.000 euros.

— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation.

L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison de la cicatrice de bonne qualité cachée usuellement par les vêtements, de 24 cm sur la jambe gauche.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.000 euros.

Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice

Créance victime

Créance CPAM

PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

— DSA dépenses de santé actuelles

8 573,02 €

60,00 €

8 513,02 €

— FD frais divers

4 214,37 €

4 214,37 €

— PGPA perte de gains actuels

20 134,68 €

0,00 €

20 134,68 €

permanents

— IP incidence professionnelle

0,00 €

0,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel

3 327,75 €

3 327,75 €

— SE souffrances endurées

8 000,00 €

8 000,00 €

— PET préjudice esthétique temporaire

3 000,00 €

3 000,00 €

permanents

— DFP déficit fonctionnel permanent

14 040,00 €

14 040,00 €

— PE Préjudice esthétique permanent

1 000,00 €

1 000,00 €

— PA préjudice d’agrément

5 000,00 €

5 000,00 €

— TOTAL

67 289,82 €

38 642,12 €

28 647,70 €

Sur l’imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,

— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,

— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice

En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :

— la créance de 8.513,02 euros exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport s’imputera sur les dépenses de santé actuelles

— la créance de 20.134,68 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM s’imputera sur les perte de gains professionnels actuels ;

Après imputation de la créance du tiers payeur, le solde dû à Madame [J] [T] et à la charge in solidum de Monsieur [G] [E] et de son assureur la MACIF s’élève à la somme de 38.642,12 euros.

L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Par ailleurs Monsieur [G] [E] sollicite que la MACIF soit condamnée à le relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.

Il produit son attestation de responsabilité automobile et la MACIF ne dénie pas sa garantie.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner la MACIF à le relever indemne de toute condamnation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Succombant à la procédure, [G] [E] et la MACIF seront condamnés aux entiers dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [G] [E] et la MACIF à une indemnité en sa faveur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que le véhicule conduit par Monsieur [G] [E] et assuré par la MACIF est impliqué dans la survenance de l’accident du 20 novembre 2018 de Madame [J] [T] ;

DIT que le droit à indemnisation de Madame [J] [T] est entier ;

DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [X] ;

FIXE le préjudice subi par [J] [T], suite à l’accident dont elle a été victime le 20 novembre 2018, à la somme totale de 67.289,82 euros selon le détail suivant :

Evaluation du préjudice

Créance victime

Créance CPAM

PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

— DSA dépenses de santé actuelles

8 573,02 €

60,00 €

8 513,02 €

— FD frais divers

4 214,37 €

4 214,37 €

— PGPA perte de gains actuels

20 134,68 €

0,00 €

20 134,68 €

permanents

— IP incidence professionnelle

0,00 €

0,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel

3 327,75 €

3 327,75 €

— SE souffrances endurées

8 000,00 €

8 000,00 €

— PET préjudice esthétique temporaire

3 000,00 €

3 000,00 €

permanents

— DFP déficit fonctionnel permanent

14 040,00 €

14 040,00 €

— PE Préjudice esthétique permanent

1 000,00 €

1 000,00 €

— PA préjudice d’agrément

5 000,00 €

5 000,00 €

— TOTAL

67 289,82 €

38 642,12 €

28 647,70 €

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et la MACIF à payer à Madame [J] [T] la somme de 38.642,12 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et la MACIF aux entiers dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et la MACIF à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MACIF à relever indemne son assuré Monsieur [G] [E] de toute condamnation ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 12 septembre 2024, n° 22/08576