Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2024, n° 22/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ENTREPRISE DANEY, S.A.S. TOITURES 33, S.A.R.L. ETBA THOMAS, S.A. SMA COURTAGE, LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A.S. VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTIONS, S.A.R.L. ENTREPRISE LHERISSON, S.A. CGI BAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. KERIBIN, S.A. MAAF ASSURANCES, S.N.C. GEDIMAT - LABENNE ROUGIER, MIC ASSURANCE MILLENIUM COMPANY LTD, S.A.R.L. MEDOC CARRELAGE |
Texte intégral
N° RG 22/03481 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXF
7EME CHAMBRE CIVILE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
54G
N° RG 22/03481
N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXF
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[R] [D],
[O] [D]
C/
SMABTP,
Mutuelle AR_CO,
[J] [Y],
S.A.S. ENTREPRISE DANEY,
S.A.S. VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTIONS,
S.A.S. [N] [K],
S.A.R.L. ENTREPRISE LHERISSON,
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
S.N.C. GEDIMAT – LABENNE ROUGIER,
S.A. CGI BAT,
MIC ASSURANCE MILLENIUM COMPANY LTD,
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Margaux BOUCHARD
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Benoit DARRIGADE
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL DYADE AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 29 Mai 1973 à [Localité 40] (CORREZE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [D]
née le 05 Juillet 1981 à [Localité 39] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS VIGNEAU, de l’entreprise LHERISSON et de l’entreprise CASTRO CONSTRUCTION
[Adresse 35]
[Localité 29]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [K]
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
AR_CO, Assureur de la Construction, en qualité d’assureur de ETBA THOMAS
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Y] [J], entrepreneur individuel
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE DANEY
[Adresse 9]
[Localité 20]
défaillant
[Adresse 12]
[Localité 16]
défaillant
S.A.S. VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTIONS ENERGETIQUES
[Adresse 7]
[Localité 19]
défaillant
S.A.S. [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 15]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE LHERISSON
[Adresse 24]
[Localité 15]
défaillant
S.A.R.L. KERIBIN exerçant sous l’enseigne ALAIN PIERRE CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Delphine LECOSSOIS-LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (assureur RCP et RCD de la société KERIBIN) disposant d’un établissement en France sis [Adresse 30] à [Localité 36]
[Adresse 34]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.N.C. GEDIMAT – LABENNE ROUGIER
[Adresse 41]
[Localité 15]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT – CGI BAT
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Daria BELOVETSKAYA, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
[Adresse 38]
[Localité 21]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL MEDOC CARRELAGE
[Adresse 14]
[Localité 32]
représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.A. MIC ASSURANCE MILLENIUM COMPANY LTD en qualité d’assureur de la SARL TOITURES 33 (siège social : [Adresse 5]), prise par son mandataire en France, la société LEADER UNDERWRITING SAS
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 28]
représentée par Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS DANEY
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 juillet 2016, les époux [D] ont confié à la SARL KERIBIN la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 39], pour un prix de 444 685,13 euros hors assurance.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit par la société KERIBIN auprès de la SA SMA, également assureur TRC, responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle.
La société KERIBIN a ensuite conclu un contrat d’assurance de responsabilité décennale avec la société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à effet du 1er juin 2018.
La SA CGI BAT est intervenue comme garant de livraison à prix et délais fixés.
Sont notamment intervenus en qualité de sous-traitants :
— SAS VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTIONS ENERGETIQUES assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (lot plomberie chauffage)
— SARL LHERISSON assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (lot zinguerie)
— SAS [N] [K], assuré auprès de la SMABTP (lot enduits)
N° RG 22/03481 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXF
— SARL ETBA THOMAS, assurée auprès de la compagnie AR_CO (bureau d’études techniques)
— entreprise CASTRO CONSTRUCTION assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (lot maçonnerie)
— SAS ENTREPRISE DANEY assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (lot plâtrerie et joints)
— EURL MEDOC CARRELAGE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (lot carrelage)
— SNC LABENNE ROUGIER (lot menuiseries)
— SAS TOITURES 33 assurée auprès de la société MIC ASSURANCE MILLENIUM COMPANY LTD (lot couverture étanchéité).
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 6 décembre 2016 et la livraison était contractuellement prévue pour intervenir 25 mois plus tard.
Un procès-verbal de réception a été établi le 13 février 2019 en l’absence de la société KERIBIN dûment convoquée, avec 49 réserves listées par les acquéreurs à partir des observations de Monsieur [G], expert, signifié le lendemain par les époux [D] à la société KERIBIN.
Se plaignant d’un retard de livraison, de réserves non levées, de non-conformités contractuelles et de la privation d’accès à leur propriété par le constructeur depuis le 14 février 2019, les époux [D] ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 juillet 2019, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W], dont les opérations ont ensuite été étendues à l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs, ainsi que le rétablissement du libre accès à leur propriété ordonné sous astreinte, avec consignation du solde de prix à la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte des 6 et 11 février 2020, les époux [D] ont fait assigner la société KERIBIN, ses assureurs, le garant de livraison et son mandataire, aux fins d’indemnisation.
Suivant ordonnance du 3 juillet 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance des époux [D] contre le mandataire du garant de livraison, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par actes des 10, 11, 14 et 15 décembre 2020, la SARL KERIBIN a assigné la société [N] [K], la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [K], l’entreprise [J] [Y], la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de l’entreprise CASTRO CONSTRUCTION, l’entreprise DANEY, la MMA IARD Assurances Mutuelles, l’entreprise LHERISSON, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de l’entreprise LHERISSON, la société MEDOC CARRELAGE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MEDOC CARRELAGE, la société TOITURES 33, la compagnie d’assurance MIC ASSURANCES MILLENIUM Company Ltd, la société VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTIONS ENERGETIQUES, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société VIGNEAU, la société GEDIMAT – LABENNE ROUGIER, la société ETBA THOMAS et la compagnie ARCO en qualité d’assureur de la société ETBA THOMAS aux fins de garantie.
Une nouvelle décision de sursis à statuer avec retrait du rôle est intervenue le 21 mai 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2022.
Les affaires ont été rétablies et jointes après notification de conclusions en ce sens des époux [D] le 9 mai 2022 et de la société KERIBIN le 24 mai 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par les époux [D],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 par la société KERIBIN,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société KERIBIN,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SNC LABENNE ROUGIER,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 par la SARL ETBA THOMAS,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par la SA CGI BAT,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SAS TOITURES 33,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la société MIC ASSURANCE MILLENIUM COMPANY LTD en qualité d’assureur de la société TOITURES 33,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA SMA,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL MEDOC CARRELAGE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2023 et signifiées aux parties défaillantes les 13 et 16 février 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS VIGNEAU, de la société CASTRO CONSTRUCTION et de la SAS VIGNEAU,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2023 par la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [K],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 par la SARL ETBA THOMAS et son assureur la compagnie AR_CO,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2023 par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
Monsieur [J] et les sociétés ENTREPRISE DANEY, MEDOC CARRELAGE, VIGNEAU INSTALLATIONS ET SOLUTIONS ENERGETIQUES, [N] [K] et ENTREPRISE LHERRISSON n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023.
En cours de délibéré, le 5 mars 2024, le conseil des époux [D] a informé contradictoirement les parties et le tribunal de la publication les 12 et 13 février 2024 du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcé le 31 janvier 2024 à l’égard de la SARL KERIBIN par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a fixé l’état de cessation des paiements au 18 décembre 2023, et a demandé en conséquence la réouverture des débats aux fins d’en tirer les conséquences sur la poursuite de la procédure et ses demandes à l’égard du garant d’achèvement.
Le conseil de ce dernier a, par message électronique contradictoire du 22 mars 2024, conclu à l’opportunité de la réouverture des débats afin de lui permettre d’exercer ses recours à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage sur un nouveau fondement en raison de l’ouverture de cette liquidation judiciaire.
MOTIFS
Si le placement d’une partie en liquidation judiciaire postérieur à l’ouverture des débats n’interrompt pas l’instance par application de l’article 371 du code de procédure civile, il y a lieu de prendre en compte la demande des époux [D] et de la société CGI BAT, garant d’achèvement, qui entendent modifier leurs prétentions ou voir ce fait nouveau pris en compte dans le cadre de la résolution du litige.
Ce fait nouveau constituant une cause grave, il y a lieu, non seulement d’ordonner la réouverture des débats par application de l’article 444 du code de procédure civile, mais également la révocation de l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 803 du même code, afin de permettre aux parties de tirer les conséquences sur l’instance en cours de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du constructeur de maison individuelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour régularisation quant aux conséquences du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcé le 31 janvier 2024 à l’égard de la SARL KERIBIN par le tribunal de commerce de Bordeaux sur l’instance en cours ;
RESERVE à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Banque populaire ·
- Champagne ·
- Vente forcée ·
- Alsace ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Personnes
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Société générale ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité foncière ·
- Prorogation ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Publication ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Frais médicaux ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Siège
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Avertissement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Diabète ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Subvention ·
- Prestation ·
- Honoraires ·
- Rémunération ·
- Mandat ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Facture ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Crédit ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Option ·
- Dépens
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.